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Règlement sur le placement des champignons de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/80-647

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1980-08-11

Règlement concernant le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des champignons produits en Colombie-Britannique

En vertu de l’article 3 du Décret sur les champignons de la Colombie-Britannique établi par le décret C.P. 1978-1544 du 11 mai 1978Note de bas de page *, l’office dit British Columbia Mushroom Marketing Board établit le Règlement concernant le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des champignons produits en Colombie-Britannique, ci-après.

Langley (Colombie-Britannique), le 6 août 1980

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le placement des champignons de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Dans le présent règlement,

Agence

Agence désigne l’agence dite Fraser Valley Mushroom Growers’ Co-operative Association; (Agency)

autorisation de transport

autorisation de transport désigne une autorisation accordée et signée par l’Office, selon une formule approuvée par lui, pour le déplacement ou le transport du produit réglementé d’un endroit à un autre; (transport order)

camionneur

camionneur désigne toute personne, autre qu’un producteur qui utilise son propre camion pour transporter le produit réglementé qu’il a cultivé, qui détient ou est tenu par la loi de détenir, pour un véhicule, un permis de transport public ou restreint délivré par la Public Utilities Commission de la province de la Colombie-Britannique; (trucker)

détaillant

détaillant désigne toute personne qui vend ou offre en vente le produit réglementé directement au consommateur dans un établissement commercial permanent exploité par elle, mais ne comprend pas un producteur titulaire d’un permis qui vend ou offre en vente le produit réglementé

  • a) directement au consommateur,

  • b) à un traiteur, ou

  • c) à un transformateur

lorsque le produit est cultivé par ledit producteur et est vendu ou offert en vente par lui dans une champignonnière qui lui appartient ou sur le terrain où se trouve la champignonnière; (retailer)

entreposeur

entreposeur désigne toute personne, autre que l’Agence, qui entrepose le produit réglementé pour une autre personne; (warehouseman)

grossiste

grossiste désigne toute personne, autre que l’Agence, qui vend ou offre en vente le produit réglementé à un détaillant, un vendeur itinérant, un traiteur, un transformateur ou un autre grossiste, ou d’une façon autre que directement au consommateur; (wholesaler)

Loi

Loi désigne la loi dite Natural Products Marketing (British Columbia) Act; (Act)

Office

Office désigne l’office dit British Columbia Mushroom Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Board)

permis

permis désigne un permis visé aux articles 10 ou 11; (licence)

personne

personne désigne tout particulier, société civile ou commerciale, ou entreprise et en comprend les préposés, agents et employés; (person)

placement

placement désigne, en ce qui concerne le produit réglementé, l’achat, la mise en vente, la vente, l’expédition pour la vente ou l’entreposage et comprend le transport; (marketing)

plan

plan désigne le British Columbia Mushroom Scheme établi en vertu de la Loi; (scheme)

producteur

producteur désigne toute personne qui cultive le produit réglementé auquel s’applique le plan; (grower)

produit réglementé

produit réglementé désigne des champignons cultivés dans la province de la Colombie-Britannique; (regulated product)

traiteur

traiteur désigne toute personne qui utilise le produit réglementé à l’intérieur de ses locaux, dans des aliments destinés au public; (caterer)

transformateur

transformateur désigne toute personne qui met en boîte ou en conserve, congèle, déshydrate le produit réglementé ou en modifie la nature par des moyens mécaniques ou autres, et qui met en vente ledit produit ainsi mis en boîte ou en conserve, congelé, déshydraté ou modifié; (processor)

vendeur itinérant

vendeur itinérant désigne toute personne qui vend ou offre en vente le produit réglementé dans la rue ou dans des locaux autres qu’un établissement commercial permanent exploité par lui-même. (peddler)

Application

 Le présent règlement ne vise que le placement du produit réglementé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Colombie-Britannique.

Agence

  •  (1) L’Agence est désignée comme l’Agence par l’entremise de laquelle le produit réglementé doit être emballé, entreposé et vendu conformément au présent règlement.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Agence reçoit, emballe, entrepose et vend tous les produits réglementés qui lui sont livrés aux termes d’une ordonnance rendue par l’Office en vertu de la Loi.

  • (3) L’Agence ne doit recevoir, emballer, entreposer ni vendre un produit réglementé cultivé par un producteur qui ne détient pas un permis de producteur visé à l’article 10.

  • (4) L’Agence peut refuser d’accepter, d’emballer, d’entreposer ou de vendre un produit réglementé qui lui est livré par un producteur si,

    • a) de l’avis de l’Agence, le produit réglementé n’est pas d’une qualité suffisante pour être vendu; ou

    • b) en ce qui concerne le produit réglementé, le producteur contrevient au présent règlement ou à une ordonnance rendue par l’Office en vertu de la Loi.

  • (5) L’Agence est autorisée à mettre en commun, aux fins de la redistribution, les recettes de ses ventes de produit réglementé pour les périodes et pour les quantités, types ou catégories de produit réglementé qu’elle juge à propos. Sous réserve de l’approbation préalable de l’Office par voie de résolution, l’Agence répartit la totalité des recettes mises en commun, entre les personnes qui lui ont livré le produit réglementé, proportionnellement à la quantité et en tenant compte de la variété, la taille, la catégorie et la classe du produit réglementé que celles-ci lui ont livré, déduction faite des débours et dépenses nécessaires.

  • (6) L’Agence peut établir un bureau ou un entrepôt en tout lieu approuvé par l’Office et doit établir des bureaux et des entrepôts aux endroits que l’Office peut ordonner.

Frais de l’agence

  •  (1) L’Agence est autorisée à percevoir de chaque producteur les frais, approuvés par l’Office, qu’elle a supportés pour l’emballage, le classement, le reclassement, l’entreposage, le lavage, la manutention, le transport ou la vente du produit réglementé de chaque producteur.

  • (2) Si, en application de l’alinéa 4(4)a), l’Agence refuse un produit réglementé ou refuse de l’emballer, de l’entreposer ou de le vendre, l’Agence peut exiger et percevoir les frais, approuvés par l’Office, qu’elle a engagés par la manutention ou le reclassement du produit réglementé.

Destination du produit réglementé

 Si, en application du paragraphe 4(4), l’Agence refuse un produit réglementé ou refuse de l’emballer, de l’entreposer ou de le vendre, ce produit doit subir le traitement ordonné par l’Office.

Griefs

 Si l’Agence

  • a) refuse un produit réglementé, ou a refusé de l’emballer, de l’entreposer ou de le vendre, en application du paragraphe 4(4), ou

  • b) exige des frais visés au paragraphe 5(2),

le producteur peut en appeler du refus ou des frais auprès de l’Office.

Classement du produit réglementé

 Sous réserve du paragraphe 4(4), tous les produits réglementés livrés à l’Office doivent, avant leur vente, être classés et emballés par l’Agence, à moins d’ordonnance contraire de l’Office rendue en vertu de la Loi.

Permis et renseignement

 Il est interdit à quiconque sauf l’Agence de produire, d’emballer, de transporter, d’entreposer ou de vendre des produits réglementés sans être enregistré auprès de l’Office.

 Il est interdit d’exercer les fonctions de traiteur, de producteur, de vendeur itinérant, de transformateur, de détaillant, d’entreposeur ou de grossiste sans avoir demandé et obtenu de l’Office un permis de traiteur, un permis de producteur, un permis de vendeur itinérant, un permis de transformateur, un permis de détaillant, un permis d’entreposeur ou un permis de grossiste, selon le cas, pour chacun des locaux, bâtiments, champignonnières ou fosses utilisés à cette fin.

 Il est interdit à un camionneur de transporter le produit réglementé sans avoir demandé et obtenu de l’Office un permis de camionneur pour chaque camion qu’il utilise à cette fin.

 Chaque permis expire le 31 décembre suivant la date où il est délivré.

 Les droits de permis payables à l’Office sont les suivants :

  • a) permis de traiteur line blanc néant

  • b) permis de producteur line blanc 1,00 $

  • c) permis de vendeur itinérant line blanc néant

  • d) permis de transformateur line blanc 10,00 $

  • e) permis de détaillant line blanc néant

  • f) permis de camionneur line blanc 1,00 $

  • g) permis d’entreposeur line blanc néant

  • h) permis de grossiste line blanc 5,00 $

 L’Office peut annuler un permis en cas de contravention au plan, à une ordonnance rendue par l’Office en vertu de la Loi ou d’une disposition du présent règlement.

Registres

 Il doit être stipulé sur chaque permis que le titulaire doit consigner dans des registres les détails de la production, de l’emballage, de la transformation, de l’entreposage, du transport et de la vente du produit réglementé, et conserver ces registres pendant au moins trois ans.

  • DORS/85-193, art. 1

Renseignements, inspections et perquisitions

 Pour s’assurer que les ordonnances de l’Office rendues en vertu de la Loi ou les dispositions du présent règlement sont observées, le producteur ou toute personne qui transporte, emballe, entrepose ou vend un produit réglementé doit, sur demande, présenter pour vérification par l’Office ou par un de ses membres ou employés, ou par toute personne autorisée par l’Office à cette fin, tous les registres tenus par ledit producteur ou ladite personne relativement aux activités touchant le produit réglementé.

 Toute personne qui produit, emballe, transforme, entrepose, transporte ou vend le produit réglementé doit, sur demande de l’Office,

  • a) lui fournir tous les renseignements sur la production, l’emballage, la transformation, l’entreposage, le transport ou la vente dudit produit; et

  • b) permettre l’inspection des locaux qu’elle utilise pour la production, l’emballage, la transformation, l’entreposage, le transport ou la vente dudit produit, par tout membre ou employé de l’Office ou toute autre personne autorisée par l’Office à cette fin.

 Si l’Office ou un de ses membres ou employés a des motifs raisonnables de croire qu’une disposition du présent règlement n’est pas observée par la personne responsable d’un véhicule qui contient le produit réglementé, ou que l’Office ou un de ses membres ou employés a des motifs de croire qu’il contient le produit réglementé, il peut arrêter et retenir le véhicule et, s’il est accompagné d’un agent de la paix, procéder sans mandat à une perquisition du véhicule.

Conditions de vente et de mise en marché

  •  (1) Il est interdit

    • a) d’acheter, de vendre ou d’offrir en vente le produit réglementé

      • (i) combiné à tout autre produit, à un prix composé ou à un prix ne s’appliquant pas à l’achat de tels produits séparément, ou

      • (ii) avec un cadeau ou un objet de valeur;

    • b) sous réserve de l’article 20, de transporter le produit réglementé dans un véhicule, sans que le camionneur ou la personne le transportant ait une autorisation de transport et que celle-ci se trouve dans le véhicule durant le transport du produit; ou

    • c) de vendre ou d’offrir en vente le produit réglementé à une vente aux enchères, ou d’être en possession du produit réglementé à l’intérieur ou à proximité des lieux où pourrait vraisemblablement se tenir une vente aux enchères.

  • (2) Sous réserve de l’article 21, il est interdit à un producteur de vendre, d’offrir en vente ou de livrer à une autre personne tout produit réglementé devant être livré par l’Agence aux termes d’une ordonnance rendue par l’Office en vertu de la Loi, ainsi que de négocier avec une autre personne la vente ou les conditions de vente dudit produit.

  • (3) Il est interdit à un grossiste d’acheter, d’accepter ou de recevoir le produit réglementé d’une personne autre que l’Agence.

  • (4) Il est interdit à un grossiste de vendre ou d’offrir en vente le produit réglementé à une personne autre qu’un détaillant, un vendeur itinérant, un traiteur, un transformateur ou un autre grossiste, qui détiennent un permis.

  • (5) Il est interdit à un vendeur itinérant d’acheter, d’accepter ou de recevoir le produit réglementé d’une personne autre qu’un grossiste titulaire d’un permis.

  • (6) Il est interdit à un détaillant d’acheter, d’accepter ou de recevoir le produit réglementé d’une personne autre que l’Agence ou un grossiste titulaire d’un permis.

  • (7) Il est interdit à un traiteur d’acheter, d’accepter ou de recevoir le produit réglementé d’une personne autre que l’Agence ou d’un grossiste, un détaillant ou un vendeur itinérant qui détiennent un permis.

  • (8) Il est interdit à un transformateur

    • a) de vendre ou d’offrir en vente le produit réglementé autrement que sous une forme transformée ou manufacturée; ou

    • b) d’acheter, d’accepter ou de recevoir le produit réglementé d’une personne autre que l’Agence ou un grossiste titulaire d’un permis.

 

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