Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du Manitoba (DORS/80-531)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du Manitoba
DORS/80-531
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1980-07-10
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de poulettes
En vertu de l’article 4 du Décret sur les poulettes du Manitoba, le Manitoba Egg Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de poulettes, ci-après.
Daté à Winnipeg, Manitoba, le 3ième jour de juillet, 1980
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du Manitoba.
Définitions
2 Dans la présente ordonnance,
- Loi
Loi La loi du Manitoba intitulée Loi sur la commercialisation des produits naturels. (Act)
- Office
Office désigne l’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des oeufs, constitué aux termes de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan[Abrogée, DORS/90-77, art. 1]
- poulette
poulette désigne la femelle de toute catégorie de poule domestique de l’espèce Gallus Domesticus, de moins de 20 semaines, élevée pour la production d’oeufs de consommation; (pullet)
- producteur
producteur désigne toute personne qui élève ou garde des poulettes dans la province du Manitoba. (producer)
- DORS/90-77, art. 1
Contributions
3 Chaque producteur doit verser à l’Office une contribution d’un cent par poulette vendue par lui sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.
- DORS/81-366, art. 1
Mode de paiement
4 Chaque producteur doit verser à l’Office les contributions qu’il est tenu de payer à l’égard des poulettes qu’il a vendues au cours d’une semaine, et ce, au plus tard sept jours après le dernier jour de cette semaine, accompagnées d’un rapport indiquant les acheteurs et les destinataires des poulettes ainsi que le nombre reçu par chacun d’eux.
- DORS/90-77, art. 2
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