Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario (DORS/80-328)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario [6 KB] |
- PDFTexte complet : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario [106 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario
DORS/80-328
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1980-05-09
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de soja de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
En vertu de l’article 4 du Décret sur le soja de l’OntarioNote de bas de page *, l’office dit Ontario Soya-Bean Growers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de soja de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/80-183, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 645
Chatham (Ontario), le 3 mai 1980
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario.
Définitions
2 Dans la présente ordonnance,
- Loi
Loi désigne la loi de l’Ontario dite The Farm Products Marketing Act; (Act)
- Office
Office désigne l’office dit Ontario Soya-Bean Growers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- plan
plan désigne un plan de commercialisation du soja, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi et des règlements établis pour mettre en application le plan; (Plan)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production du soja en Ontario; (producer)
- soja
soja désigne le soja produit en Ontario. (soya-beans)
Application
3 La présente ordonnance ne vise que la vente du soja sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de l’Ontario.
Contributions
4 Chaque producteur doit payer à l’Office, en plus des frais de licence établis en vertu du plan, une contribution d’un dollar la tonne de soja vendu par lui ou en son nom.
- DORS/89-81, art. 1
Mode de paiement
5 Le producteur doit verser les contributions visées à l’article 4, à l’Office situé au 175 de la promenade Keil sud à Chatham (Ontario), au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où le soja assujetti aux contributions a été vendu.
- Date de modification :