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Règlement sur la liquidation des associations de généalogies d’animaux (DORS/80-182)

Règlement à jour 2024-11-26

Liquidation (suite)

 Lorsqu’une ordonnance a été rendue en vue de la liquidation ou de la surveillance de la liquidation d’une association, les biens et droits de cette dernière, quel que soit leur emplacement, sont confiés au liquidateur dès sa nomination, pour le bénéfice des réclamants, des créanciers et des personnes entre lesquelles les biens de l’association doivent être répartis conformément à l’alinéa 14(5)a) et à l’article 15.

 Le liquidateur doit :

  • a) donner avis, sans délai, de sa nomination au Ministre et aux réclamants et créanciers connus de lui;

  • b) insérer sans délai, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province du Canada où l’association exerce ses activités, un avis obligeant :

    • (i) les débiteurs de l’association à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date et lieu précisés dans cet avis,

    • (ii) les personnes en possession des biens de la société à les lui remettre aux date et lieu précisés dans l’avis, et

    • (iii) les créanciers de la société à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les deux mois de la première publication de l’avis;

  • c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de l’association;

  • d) ouvrir un compte en fiducie pour les fonds de l’association;

  • e) affecter les biens de l’association à l’acquittement des obligations de celle-ci;

  • f) tenir une comptabilité des recettes et déboursés de l’association;

  • g) tenir des listes distinctes des membres créanciers et autres réclamants;

  • h) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de l’association d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

  • i) remettre au tribunal et au Ministre au moins une fois par année à compter de sa nomination, ou aussi souvent que le tribunal l’exige, les états financiers de l’association, selon la forme que lui ou le tribunal juge à propos; et

  • j) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de l’association conformément à une ordonnance visée à l’alinéa 14(5)a).

  •  (1) Le liquidateur peut

    • a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats et de comptables;

    • b) ester en justice, lors de procédure civile, criminelle ou administrative pour le compte de l’association;

    • c) exercer les activités de l’association dans la mesure nécessaire à la liquidation;

    • d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de l’association;

    • e) agir et signer des documents au nom de l’association;

    • f) contracter des emprunts garantis par les biens de l’association;

    • g) régler les réclamations déposées contre l’association ou faire des compromis à cette fin; et

    • h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire en vue de la liquidation de l’association et de la répartition de ses biens.

  • (2) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné un bien de l’associaton peut demander au tribunal de l’obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés.

  • (3) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (2) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’association de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.

  •  (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de l’association; il acquitte également toutes les dettes de cette dernière ou constitue une provison suffisante à cette fin.

  • (2) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de l’association ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en espèces ou en nature le reliquat des biens, conformément à l’article 15 ou de la manière exigée par le tribunal;

    • b) soit demander, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.

  • (3) Tout membre peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.

  • (4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande visée au paragraphe (2) au Ministre, à chaque inspecteur nommé selon le paragraphe 9(3), à chaque membre et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance responsabilité pour les besoins de la liquidation; il doit faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de l’association ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

  • (5) Le tribunal, lorsqu’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, rend une ordonnance

    • a) statuant qu’il soit procédé à la répartition du reliquat des biens de l’association soit de la façon qu’il juge la plus pertinente soit selon l’article 15, après qu’ont été acquittées les obligations de l’association ou qu’ait été constitué une provision suffisante à cette fin;

    • b) décidant du sort des documents et livres de l’association;

    • c) déchargeant le liquidateur de ses fonctions; et

    • d) demandant au Ministre de délivrer un certificat déclarant la liquidation terminée.

  • (6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer ou remettre au Ministre une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • (7) Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le Ministre délivre, s’il est convaincu que les alinéas 5a) et b) ont été respectés, un certificat déclarant la liquidation terminée.

  • (8) La liquidation prend fin à la date où est délivré le certificat visé au paragraphe (7).

  •  (1) Sous réserve des dispositions de l’ordonnance visée à l’alinéa 14(5)a), les biens de l’association qui restent après que toutes les obligations ont été acquittées ou qu’une provision suffisante a été consituée pour les acquitter, doivent être transférés ou répartis conformément au présent article.

  • (2) Les biens qui ont été transférés à l’association à la condition qu’ils soient rendus au propriétaire dès que celle-ci cesse d’exister, doivent être remis au propriétaire.

  • (3) Les biens qui restent de l’association, sauf ceux visés au paragraphe (2), sont transférés conformément aux dispositions de sa demande de constitution, appuyée d’un certificat d’approbation, ou conformément à ses statuts.

  • (4) Si les statuts d’une association ou sa demande de constitution, appuyée d’un certificat d’approbation, ne prévoient pas le transfert des biens visés au paragraphe (3) au moment où elle cesse d’exister, ces biens

    • a) sont répartis également entre les membres; ou

    • b) sont distribués

      • (i) à toute association poursuivant des objectifs analogues ou apparentés,

      • (ii) de la façon approuvée,

        • (A) par les deux tiers des votes des membres fondés à voter, au cours d’une réunion des membres convoquée et tenue conformément aux statuts de l’association, à la suite d’un avis exposant les objectifs de la réunion,

        • (B) par écrit par tous les membres de l’association fondés à voter sur la question.

 La personne à laquelle a été confiée la garde des documents et livres d’une association peut être tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue du paragraphe 14(5) et, au maximum, dans les six années qui suivent la date de la fin de la liquidation.

  •  (1) Suite à la liquidation d’une association, la partie des biens à remettre à un créancier ou à un membre introuvables doit être convertie en numéraire et versée au receveur général.

  • (2) Le receveur général doit verser, à même le Fonds du revenu consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue selon le présent article, à toute personne qui la réclame à bon droit.

 Sous réserve de l’article 17, les biens d’une association qui n’ont pas fait l’objet d’une disposition à la date de la liquidation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

 

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