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ANNEXE(article 7)

LA PRÉSENTE ENTENTE conclue le line blanc 19 line blanc.

ENTRE :

(ci-après nommé l’acheteur)

— et —

THE ONTARIO ASPARAGUS GROWERS’ MARKETING BOARD

(ci-après nommé l’Office de commercialisation)

ATTESTE ce qui suit :

  • 1 L’acheteur s’engage à acheter par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation et ce dernier à titre d’organisme de commercialisation des asperges s’engage à vendre à l’acheteur environ line blanc livres d’asperges des catégories suivantes :

    environ line blanc livres de la catégorie no 1

    environ line blanc livres de la catégorie no 2

  • 2 Outre le nombre de livres précité d’asperges de la catégorie no 1, l’acheteur s’engage d’acheter et de prendre livraison, sur demande de l’Office de commercialisation, d’un nombre de livres d’asperges de la catégorie no 2, jusqu’à concurrence de dix pour cent du nombre de livres précité d’asperges de la catégorie no 1.

  • 3 L’acheteur s’engage à prendre livraison des asperges au poste de collecte de l’Office de commercialisation après avis raisonnable portant que les asperges sont livrables.

  • 4 L’acheteur et l’Office de commercialisation conviennent que les catégories des asperges de transformation établies en vertu de la loi dite The Farm Products Grades and Sales Act de l’Ontario s’appliquent à la présente entente et sont obligatoires pour l’acheteur et l’Office de commercialisation.

  • 5 En cas de litige quant à la catégorie des asperges, la décision d’un inspecteur des fruits et légumes nommé en vertu de la loi dite The Farm Products Grades and Sales Act de l’Ontario doit être acceptée.

  • 6 L’acheteur doit payer à l’office local à son bureau situé au 504 de la rue Newbold à London (Ontario), le prix d’achat des asperges qu’il a achetées selon les modalités suivantes :

    • a) les asperges livrées à l’acheteur jusqu’au 26 mai inclusivement d’une année donnée doivent être payées par l’acheteur au plus tard le 8 juin de cette année;

    • b) les asperges livrées à l’acheteur après le 26 mai jusqu’au 9 juin inclusivement d’une année donnée doivent être payées par l’acheteur au plus tard le 22 juin de cette année; et

    • c) les asperges livrées à l’acheteur après le 9 juin d’une année donnée doivent être payées par l’acheteur au plus tard le 13 juillet de cette année.

  • 7 L’Office de commercialisation ou l’acheteur seront dispensés d’honorer la présente entente pour cause d’incendie, d’inondation, de tremblement de terre, de vent, de grêle, de cas fortuit, d’invasion, d’un ordre des autorités civiles ou militaires, d’une pénurie de moyens de transport ou pour d’autres causes indépendantes de la volonté de l’une des parties.

Témoinline blancTransformateur

THE ONTARIO ASPARAGUS GROWERS’ MARKETING BOARD

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