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Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2009-12-02 :


 Le directeur de parc peut annuler un permis lorsque

  • a) sans son autorisation écrite, l’emplacement de camping visé dans le permis est inoccupé;

  • b) le titulaire du permis néglige de garder la roulotte ou construction qui s’y trouve, dans un état jugé satisfaisant par lui;

  • c) le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention du permis ou le maintien en vigueur de ce dernier;

  • d) le titulaire du permis néglige de se conformer

    • (i) aux conditions énoncées dans son permis,

    • (ii) de se conformer aux directives ou interdictions données par lui selon le présent règlement, ou

    • (iii) de se conformer à tout règlement affiché par lui à l’entrée d’un terrain de camping public.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

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