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Version du document du 2006-03-22 au 2015-03-26 :

Règlement sur la stabilisation du prix des pommes (1977)

DORS/79-143

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1979-02-12

Règlement sur la stabilisation du prix des pommes produites au Canada en 1977

C.P. 1979-286 1979-02-08

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 2(1)b), du paragraphe 2(2), de l’alinéa 8.2(1)b), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des pommes produites au Canada en 1977, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la stabilisation du prix des pommes (1977).

Définitions

 Dans le présent règlement,

loi

loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

pommes

pommes désigne les pommes McIntosh produites au Canada en 1977 et vendues au plus tard le 30 juin 1978; (apples)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada et y produisant des pommes. (producer)

Produit désigné

 Les pommes sont désignées comme produit agricole aux fins de la loi.

Pourcentage prescrit

 Aux fins de déterminer le prix prescrit des pommes produites dans la province de Québec en 1977, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est prescrit à 90 %.

Prix prescrit

 Le prix prescrit des pommes produites dans la province de Québec pour l’année 1977 est la somme de

  • a) 90 % de leur prix de base pour cette année; plus

  • b) l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production, mais seulement sur la base des pommes récoltées dans cette province.

Paiement aux producteurs

 Sous réserve de l’article 7, l’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la loi, payer à chaque producteur de la province de Québec un montant de 1,95 ¢ par livre de pommes en excès de 15 000 livres, jusqu’à concurrence de 750 000 livres.

 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’une personne, il peut être versé jusqu’à trois paiements par exploitation.


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