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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement sur la stabilisation du prix du blé (1977)

DORS/79-108

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1979-01-26

Règlement sur la stabilisation du prix du blé produit au Canada en 1977, sauf le blé produit dans la région désignée, telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission canadienne du blé

C.P. 1979-137 1979-01-25

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, des alinéas 8.2(1)b) et 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix du blé produit au Canada en 1977, sauf le blé produit dans la région désignée, telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission canadienne du blé, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la stabilisation du prix du blé (1977).

Définitions

 

Blé

Blé le blé de l’Est canadien visé à l’annexe I de la Loi sur les grains du Canada, qui a été cultivé au Canada en 1977, et vendu au plus tard le 30 juin 1978, exception faite de celui cultivé dans la région désignée, telle que définie dans la Loi sur la Commission canadienne du blé; (wheat)

Loi

Loi la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

producteur

producteur une personne résidant au Canada et y produisant plus de cinq tonnes métriques de blé en 1977. (producer)

  • DORS/79-478, art. 1

Produit désigné

 Le blé est désigné comme produit agricole aux fins de la loi.

Pourcentage prescrit

 Aux fins de déterminer le prix prescrit du blé pour l’année 1977, le pourcentage de son prix de base pour cette année est prescrit à quatre-vingt-dix pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit du blé pour l’année 1977 est la somme de :

  • a) 90 pour cent de son prix de base pour cette année, plus

  • b) l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.

Paiement aux producteurs

 L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, payer à chaque producteur un montant de 31,97 $ la tonne métrique de blé, pour une quantité d’au plus 650 tonnes métriques; ne sont pas comptabilisées les tonnes vendues pour l’alimentation du bétail;

  • DORS/79-478, art. 2

 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’une personne, il peut être versé jusqu’à trois paiements par exploitation.


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