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Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo (DORS/78-771)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo

DORS/78-771

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1978-10-13

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo

C.P. 1978-3100 1978-10-12

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlo ci-après, établi par le ministre des Transports, le 10e jour d’octobre 1978.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Charlo.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Charlo, dans le comté de Restigouche, dans la province du Nouveau-Brunswick; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 114 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, continus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, autres que les terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.

Construction

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou terrain immergé visé par ce règlement, un édifice, ouvrage ou objet ou de faire un rajout à un édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; et

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface énoncée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/79-895, art. 1

Dépôts de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain ou d’un terrain immergé visé par le présent règlement de permettre qu’on utilise ce terrain ou toute partie de celui-ci comme dépôt de déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.

  • DORS/79-895, art. 1
 

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