Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
13.1 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.
(5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.
(6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au saumon pêché à la ligne dans les eaux intérieures du Labrador.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Colonne VII Article Espèce Eaux Contingent quotidien Contingent annuel Limite de possession Limite de longueur Période de fermeture 1 Omble de fontaine Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Soit 12, soit 2,25 kg plus un omble de fontaine, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus un omble de fontaine, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 2 Truite brune Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Soit 12, soit 2,25 kg plus une truite brune, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus une truite brune, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 3 Truite arc-en-ciel Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Soit 12, soit 2,25 kg plus une truite arc-en-ciel, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus une truite arc-en-ciel, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 8 octobre au 31 mai 4 Ouananiche Toutes les eaux intérieures Soit 12, soit 2,25 kg plus une ouananiche, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus une ouananiche, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 5 Touladi Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 6 Omble de l’Arctique a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve
a) Soit 12, soit 2,25 kg plus un omble de l’Arctique, selon la limite atteinte la première
a) S/O
a) Soit 24, soit 4,5 kg plus un omble de l’Arctique, selon la limite atteinte la première
a) 60 cm ou moins
a) Du 1er janvier au 1er février
b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador
b) 2
b) S/O
b) 4
b) 60 cm ou moins
b) Du 1er janvier au 1er février
7 Grand brochet Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 8 septembre au 31 décembre 8 Saumon Toutes les eaux intérieures 2 6 6 63 cm ou moins Du 1er janvier au 31 mai 9 Éperlan Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 16 avril au 14 janvier 10 Toute espèce non visée aux articles 1 à 9 Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 1er janvier au 1er février
- DORS/87-312, art. 1
- DORS/92-426, art. 1
- DORS/94-583, art. 2
- DORS/2003-338, art. 5
- Date de modification :