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Version du document du 2018-05-30 au 2024-11-26 :

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

DORS/78-443

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1978-05-12

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 1978-1557 1978-05-11

Sur avis conforme du ministre des Pêcheries et de l’Environnement et en vertu de l’article 34 de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de Terre-Neuve établi par le décret C.P. 1960-713 du 26 mai 1960Note de bas de page 1, dans sa forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir en remplacement, le Règlement sur la pêche dans les eaux intérieurs et côtières de la province de Terre-Neuve, ci- après.

 [Abrogé, DORS/2003-338, art. 2]

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    accrochage

    accrochage ou pêche à la turlutte désigne l’action de pêcher au moyen d’un ou de plusieurs hameçons manipulés de façon à accrocher le poisson dans une partie du corps autre que la bouche; (foul hooking or jigging)

    capelan

    capelan[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]

    chalut à panneaux

    chalut à panneaux[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]

    comité local de pêche de la morue

    comité local de pêche de la morue[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    comité local de pêche du saumon

    comité local de pêche du saumon[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    directeur général régional

    directeur général régional désigne le directeur général des Pêches et des Océans pour la Région du Golfe, la Région Scotia Fundy ou la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas; (Regional Director General)

    eaux intérieures

    eaux intérieures désigne toutes les eaux de la province dont le niveau est au-dessus de celui des basses eaux des grandes marées ou celles qui sont en deçà d’une ligne tirée entre des points marqués au moyen d’écriteaux placés, avec l’autorisation du directeur général régional, à l’embouchure d’une rivière ou d’un cours d’eau qui se jette dans la mer, ou à proximité de cette embouchure; (inland waters)

    écriteau

    écriteau Écriteau posé par un agent des pêches ou un garde-pêche; (caution notice)

    emplacement

    emplacement désigne un lieu particulier, dans l’eau, pour la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ou pour la pêche du saumon au moyen d’une trappe ou d’un filet à saumon; (berth)

    emplacement contrôlé

    emplacement contrôlé[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    engin fixe

    engin fixe[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]

    exploitant de trappes à morue

    exploitant de trappes à morue[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    extension complète

    extension complète signifie la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée entre les noeuds et en dedans des noeuds, après que la lignette a été saturée d’eau et tendue jusqu’à ce qu’elle soit raide mais sans la forcer ou la casser, ni faire glisser un noeud; (extension measure)

    filet à morue

    filet à morue[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]

    filet à poissons de fond

    filet à poissons de fond[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]

    filet à saumon

    filet à saumon désigne un filet maillant utilisé pour prendre du saumon et comprend le piège, l’hameçon, le sac ou le rabat; (salmon net)

    filet maillant

    filet maillant désigne un filet servant à prendre le poisson dans ses mailles, sans toutefois circonscrire une étendue d’eau; (gill net)

    fonctionnaire des pêcheries

    fonctionnaire des pêcheries[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    garde-pêche

    garde-pêche[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    grand brochet

    grand brochet désigne le poisson de l’espèce Esox lucius; (northern pike)

    île de Terre-Neuve

    île de Terre-Neuve désigne la partie de la province appelée île de Terre-Neuve et comprend les îles avoisinantes; (Insular Newfoundland)

    immature

    immature signifie,

    • a) relativement à l’omble et au saumon anadromes, des poissons mesurant moins de 30 cm de long, de l’extrémité du museau à la fourche caudale, et

    • b) relativement à l’ouananiche et à la truite arc-en-ciel, des poissons mesurant moins de 20 cm de long, de l’extrémité du museau à la fourche caudale; (immature)

    Labrador

    Labrador désigne la partie de la province appelée Labrador et comprend les îles avoisinantes; (Labrador)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les pêches; (Act)

    longueur

    longueur À l’égard d’un poisson, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité du museau jusqu’au centre de la fourche de sa queue ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche caudale, jusqu’au bout de sa queue; (length)

    ministère

    ministère désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]

    monofilament

    monofilament désigne un filament ou fil simple continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable; (monofilament)

    mouche artificielle

    mouche artificielle

    • a) Dans les rivières visées à l’annexe I, hameçon simple sans ardillon ou hameçon simple dont les ardillons ont été comprimés de façon à être entièrement en contact avec la tige de l’hameçon, laquelle est garnie de matières susceptibles d’attirer le poisson et n’est pas munie d’un poids pour faire s’enfoncer la mouche, hameçon avec appât ou dispositif rotatif ou ondulatoire;

    • b) dans les autres eaux, hameçon avec ou sans ardillon ou hameçon simple dont les ardillons ont été comprimés de façon à être entièrement en contact avec la tige de l’hameçon, laquelle est garni de matières susceptibles d’attirer le poisson et n’est pas muni d’un poids pour faire s’enfoncer la mouche, hameçon avec appât ou dispositif rotatif ou ondulatoire; (artificial fly)

    mouillé

    mouillé, en rapport avec un engin de pêche, signifie que l’engin de pêche a été placé dans la mer de façon que :

    • a) chaque extrémité de l’engin de pêche est ancrée au fond de l’eau,

    • b) une extrémité de l’engin de pêche est ancrée au fond de l’eau et l’autre est fixée à la rive ou à un bateau ou à une bouée à la surface de l’eau,

    • c) une extrémité de l’engin de pêche dérive dans la mer et l’autre est fixée à un bateau, ou

    • d) l’engin de pêche dérive dans la mer; (set)

    non-résident

    non-résident[Abrogée, DORS/84-323, art. 1]

    observateur

    observateur s’entend d’une personne désignée à ce titre par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador et qui détient une carte d’identité signée par le directeur général régional ou en son nom; (observer)

    omble

    omble ou omble de l’Arctique désigne le poisson de l’espèce; (char or Arctic char)

    ouananiche

    ouananiche désigne le poisson indigène ou sédentaire de l’espèce Salmo salar; (ouananiche)

    pêche à la cuiller

    pêche à la cuiller désigne l’action de pêcher au moyen d’un leurre ou d’un hameçon appâté lancé d’un bateau ou d’un autre équipement flottant; (trolling)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne désigne l’action de pêcher ou de tenter de pêcher au moyen d’un hameçon et d’une ligne tenue à la main ou au moyen d’un hameçon, d’une ligne et d’une canne, cette dernière tenue à la main, et comprend la pêche au lancer et la pêche à la cuiller; (angling)

    pêche de consommation

    pêche de consommation désigne la capture de poisson à des fins de consommation personnelle et non pour la vente ou le troc; (food fishing)

    pêche sous la glace

    pêche sous la glace désigne l’action de pêcher ou de tenter de pêcher à travers la glace, dans les eaux intérieures; (ice fishing)

    permis

    permis[Abrogée, DORS/84-323, art. 1]

    permis de pêche dans les eaux intérieures

    permis de pêche dans les eaux intérieures[Abrogée, DORS/2003-338, art. 3]

    permis familial de pêche dans les eaux intérieures

    permis familial de pêche dans les eaux intérieures[Abrogée, DORS/2003-338, art. 3]

    poisson vide

    poisson vide désigne un poisson qui n’est pas rétabli de la fraye; (spent fish)

    province

    province désigne la province de Terre-Neuve-et-Labrador; (Province)

    région de Terre-Neuve-et-Labrador

    région de Terre-Neuve-et-Labrador désigne la province et ses eaux avoisinantes; (Newfoundland and Labrador Region)

    résident

    résident[Abrogée, DORS/84-323, art. 1]

    saumon

    saumon désigne un poisson anadrome ou migrateur de l’espèce Salmo salar; (salmon)

    seine

    seine, seine de plage ou seine-barrage désigne un filet flottant lesté par le bas, qui sert à prendre du poisson le long de la côte; (drag seine, beach seine or bar seine)

    seine coulissante

    seine coulissante[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]

    touladi

    touladi désigne le poisson de l’espèce Salvelinus namaycush; (lake trout)

    trappe à morue

    trappe à morue désigne une trappe en filet d’au moins 55 m de circonférence et d’au moins 10 m de chute, utilisée pour pêcher ou prendre de la morue, et comprend le guideau de cette trappe; (cod trap)

    trappe à saumon

    trappe à saumon désigne une trappe en filet utilisé pour prendre du saumon et comprend le guideau de cette trappe; (salmon trap)

    trappe en filet

    trappe en filet désigne un engin mouillé de manière à circonscrire une étendue d’eau, dans laquelle le poisson est conduit au moyen d’un guideau menant vers une ou plusieurs ouvertures du filet; (trap net)

    truite

    truite comprend la truite mouchetée ou l’omble de fontaine, la truite brune, la truite arc-en-ciel et l’ouananiche; (trout)

    truite arc-en-ciel

    truite arc-en-ciel désigne le poisson de l’espèce Salmo gairdneri; (rainbow trout)

    truite brune

    truite brune désigne le poisson de l’espèce Salmo trutta; (brown trout)

    truite mouchetée

    truite mouchetée désigne le poisson de l’espèce Salvelinus fontinalis. (brook trout or speckled trout)

  • (2) [Abrogé, DORS/93-63, art. 1]

  • (3) Aux fins du présent règlement, une rivière à saumon visée à l’annexe I comprend

    • a) la partie des eaux de marée de la rivière désignée au moyen d’écriteaux affichés avec l’autorisation du directeur général régional; et

    • b) la partie de chaque lac rattaché à la rivière,

      • (i) située en deçà de 90 m de son entrée et de sa sortie, ou

      • (ii) désignée par des écriteaux affichés avec l’autorisation du directeur général régional.

  • DORS/79-281, art. 1
  • DORS/80-398, art. 1
  • DORS/80-435, art. 1
  • DORS/81-731, art. 1
  • DORS/84-323, art. 1
  • DORS/86-23, art. 1
  • DORS/89-565, art. 1(F)
  • DORS/93-63, art. 1
  • DORS/98-344, art. 1
  • DORS/2003-338, art. 3 et 9
  • DORS/2010-173, art. 1
  • DORS/2017-58, art. 5
  • DORS/2018-110, art. 1

Application

 Seuls les articles 2, 8, 21, 24.1, 29, 36 et 41 s’appliquent à la pêche et à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/2002-225, art. 3
  • DORS/2018-110, art. 2

PARTIE IDispositions générales

 [Abrogé, DORS/84-323, art. 3]

 [Abrogés, DORS/93-63, art. 2]

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 2]

 Il est interdit à quiconque a mouillé un engin de pêche dans les eaux de la province de laisser l’engin sans surveillance pendant plus de trois jours consécutifs, exclusion faite de la date de mouillage, à moins d’y être forcé par des circonstances indépendantes de sa volonté.

  • DORS/84-323, art. 7

 [Abrogé, DORS/84-58, art. 1]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 11, il est interdit de pêcher, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de capturer ou de tuer tout poisson dans les eaux intérieures, sauf au moyen d’une ligne.

  • (2) Il est interdit de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps ou de tenter de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps, un poisson dans les eaux intérieures, et tout poisson ainsi capturé accidentellement doit être libéré.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’emploi de la gaffe, du serre-queue ou de l’épuisette pour amener un poisson à terre.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les Inuit et les Indiens du Labrador peuvent capturer et prendre du poisson en tout temps, dans les eaux intérieures, au moyen de filets, de trappes ou de foènes, pour leur consommation personnelle, mais ce poisson ne peut être vendu ni utilisé à des fins commerciales.

  • (5) Il est interdit à un Inuk ou un Indien du Labrador de mouiller, dans les eaux intérieures,

    • a) un ou des filets qui, dans l’ensemble, ont plus de 46 m de longueur hors tout, en tout temps; ou

    • b) un filet, à moins que le filet ne soit muni d’un morceau de bois ou de métal sur lequel est lisiblement inscrit le nom de l’exploitant et que l’inscription soit facilement visible, sans qu’il faille sortir le filet de l’eau.

  • DORS/79-281, art. 2
  • DORS/80-435, art. 4

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 3]

 Sous réserve du paragraphe 10(4), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un filet ou un chalut près des eaux intérieures, sauf s’il possède un permis autorisant l’emploi d’un filet ou d’un chalut dans les eaux intérieures.

 Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d’avoir du matériel de pêche à la ligne prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II.

  • DORS/79-281, art. 3
  • DORS/79-610, art. 1
  • DORS/80-435, art. 5
  • DORS/84-323, art. 9
  • DORS/84-565, art. 2
  • DORS/85-743, art. 1
  • DORS/87-312, art. 1
  • DORS/2003-338, art. 4
  • DORS/2010-173, art. 2
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.

  • (5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.

  • (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.

  • (7) Le contingent quotidien prévu à la colonne III de l’article 1 du tableau du présent article et la limite de possession fixée dans la colonne V s’appliquent collectivement à l’omble de fontaine, à la truite brune, à la truite arc-en-ciel et à la ouananiche.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
    ArticleEspèceEauxContingent quotidienContingent annuelLimite de possessionLimite de longueurPériode de fermeture
    1
    • a) Omble de fontaine

    Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée12 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I, ou 2,25 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la premièreS/O24 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I ou, 4,5 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première60 cm ou moinsdu 1er au 31 janvier
    • b) Truite brune

    • c) Truite arc-en-ciel

    • d) Ouananiche

    2TouladiToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    3Omble de l’Arctique
    • a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve

    • a) 12 ombles de l’Arctique, ou 2,25 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première

    • a) S/O

    • a) 24 ombles de l’Arctique, ou 4,5 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première

    • a) 60 cm ou moins

    • a) Du 1er janvier au 1er février

    • b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador

    • b) 2

    • b) S/O

    • b) 4

    • b) 60 cm ou moins

    • b) Du 1er janvier au 1er février

    4Grand brochetToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 8 septembre au 31 décembre
    5SaumonToutes les eaux intérieures26663 cm ou moinsDu 1er janvier au 31 mai
    6ÉperlanToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 16 avril au 14 janvier
    7Toute espèce non visée aux articles 1 à 7Toutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 1er janvier au 1er février
  • DORS/87-312, art. 1
  • DORS/92-426, art. 1
  • DORS/94-583, art. 2
  • DORS/2003-338, art. 5
  • DORS/2010-173, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 6

 [Abrogés, DORS/2003-338, art. 6]

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser

    • a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;

    • b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus d’une mouche artificielle, d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.

  • (2) Il est interdit de pêcher dans une rivière visée à l’annexe I à l’aide :

    • a) d’une ligne munie d’autre chose qu’une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon;

    • b) d’une ligne qui n’est pas munie uniquement d’un hameçon.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser

    • a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;

    • b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou

    • c) une ligne munie de plus d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.

  • DORS/2010-173, art. 4

 [Abrogés, DORS/89-583, art. 1]

 [Abrogés, DORS/84-323, art. 10]

 Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l’annexe I, s’il n’est pas accompagné et sous la surveillance d’une personne ayant atteint 17 ans.

 Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l’annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain.

  • DORS/79-281, art. 4

 [Abrogé, DORS/2003-338, art. 7]

 Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures.

 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de déranger ou de molester volontairement tout poisson ou tout frai dans les eaux intérieures.

  • DORS/79-281, art. 5

 Il est interdit de capturer, de blesser ou de conserver tout poisson vide ou immature provenant des eaux intérieures, et tout poisson de ce genre capturé accidentellement doit être remis à l’eau immédiatement.

  • DORS/79-281, art. 5

 [Abrogé, DORS/93-338, art. 1]

Perturbation de l’habitat du poisson

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 4]

 [Abrogés, DORS/89-97, art. 2]

  •  (1) Pour l’application du présent article, déchets désigne toute chose ou matière jetée ou abandonnée, y compris les engins de pêche, les véhicules, les ordures, les déchets de poisson et les débris résultant d’opérations forestières.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de jeter dans les eaux intérieures ou les eaux à marée, ou sur la glace qui couvre ces eaux, des déchets qui risquent d’entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux déchets ou issues de poisson jetés dans les décharges désignées ou définies par l’agent des pêches conformément à l’article 56 de la Loi;

    • b) aux déchets jetés conformément à la Loi sur l’immersion de déchets en mer.

  • DORS/84-323, art. 11
  • DORS/89-97, art. 3

Eaux assujetties aux restrictions sur la pêche

 Il est interdit de pêcher, autrement qu’à la ligne,

  • a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un écriteau posé à 450 m environ à l’ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d’un écriteau à 450 m environ à l’est de la rivière Robinson;

  • b) en deçà de 450 m de la côte de la province, en bordure de cette partie du rivage rectiligne du district de Fogo, marquée par des écriteaux posés de chaque côté de l’embouchure du ruisseau Anchor et de chaque côté de l’embouchure de la rivière de la Deadman’s Bay;

  • c) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie St-Georges et de la baie Port-au-Port, dans le district de Humber et de St-Georges, marqué par des écriteaux posés des deux côtés de l’embouchure des rivières Crabbe’s Highlands, Fishells, Flat Bay, Little Barachois, Main, et du ruisseau Romaine, dans la baie St-Georges, et la rivière Fox Island dans la baie Port-au-Port;

  • d) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie de Fortune commençant à un point marqué d’un écriteau, à 450 m environ à l’ouest de l’entrée du port de Garnish et se terminant à un point marqué par un écriteau à 450 m environ à l’est du port de Garnish; ou

  • e) en deçà de 365 m de la côte de la province, en bordure de la partie du rivage de la baie du Pistolet commençant à un point marqué par un écriteau, à 180 m environ à l’ouest du ruisseau Parker (ruisseau West) et se terminant à un point marqué par un écriteau, à 275 m environ à l’est du ruisseau Parker (ruisseau West).

  • DORS/80-435, art. 7
  • DORS/2017-58, art. 7

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 3]

Éperlan

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures au moyen de filets, de trappes en filet ou de seines, sauf

    • a) du 1er octobre au 31 mars;

    • b) à la faveur d’un permis délivré par le directeur général régional; et

    • c) dans les eaux mentionnées sur le permis.

  • (2) Il est interdit de se servir d’un filet, d’une trappe en filet ou d’une seine pour prendre de l’éperlan pendant la période et dans les limites fixées au paragraphe (1)

    • a) de manière à obstruer, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du saumon ou de la truite remontant ou descendant les eaux intérieures; ou

    • b) si le maillage en extension complète dépasse 38 mm.

  • (3) Il est interdit, pour prendre de l’éperlan, de mouiller ou d’utiliser des filets à poche ou des filets maillants en deçà de 45 m d’un filet déjà mouillé.

  • DORS/80-435, art. 8
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 4]

Anguilles

  •  (1) Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer des anguilles sans permis approprié, à l’exception de la pêche à la ligne.

  • (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut autoriser

    • a) l’utilisation de nasses à anguilles pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures;

    • b) l’utilisation de filets ou de trappes en filet pour prendre ou tuer des anguilles du 15 août au 30 novembre, dans les eaux intérieures visées sur le permis; ou

    • c) l’utilisation de foënes pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures visées sur le permis, du 1er novembre au 31 mars.

 Il est interdit à quiconque pêche l’anguille d’utiliser des filets ou des trappes en filet qui, de l’avis d’un agent des pêches, obstruent ou empêchent le passage de tout poisson qui remonte les eaux intérieures pour frayer.

  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Il est interdit de pêcher ou d’acheter, de vendre ou d’exporter hors de la province toute anguille de moins de 20 cm de long, sauf à la faveur d’un permis qui l’y autorise.

  • DORS/80-435, art. 10

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 5]

 [Abrogé, DORS/84-323, art. 13]

Truite et omble

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet dont les mailles ou une partie des mailles contiennent un ou plusieurs brins de monofilament.

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble par quelque moyen que ce soit dans les eaux baignant l’île de Terre-Neuve, autrement qu’à la ligne.

Saumon

 Sous réserve du paragraphe 10(4) et de l’article 11, il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder du saumon au moyen d’un filet, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche restreinte délivré à cet effet en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.

  • DORS/84-565, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 8

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 6]

 [Abrogés, DORS/81-731, art. 3]

 [Abrogés, DORS/86-23, art. 7]

Permis d’emplacement de pêche de la morue et du saumon

  •  (1) Aux fins de cet article et des articles 55.1 à 63.2, les secteurs décrits aux annexes IX et X sont établis respectivement comme secteurs de pêche du saumon et secteurs de pêche de la morue.

  • (2) Un secteur de pêche du saumon ou un secteur de pêche de la morue peut comprendre un ou plusieurs emplacements.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1

 Un permis d’emplacement est délivré par un directeur général régional ou un agent des pêches, selon la formule établie à l’annexe VI.

  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Un permis d’emplacement ne peut être délivré qu’à une personne

    • a) qui détient déjà un permis en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, l’autorisant à pêcher

      • (i) la morue au moyen d’une trappe à morue, ou

      • (ii) le saumon au moyen d’une trappe à saumon ou d’un filet à saumon;

    • b) qui détenait un permis d’emplacement l’année précédant celle de la demande de permis; et

    • c) qui en fait la demande à un directeur général régional ou un agent des pêches relativement à un emplacement situé dans le même secteur de pêche du saumon ou de la morue que celui visé par le permis d’emplacement délivré l’année précédant celle de la demande de permis.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/85-748, art. 1]

  • (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux personnes qui demandent un permis d’emplacement au cours de la deuxième année suivant celle où l’annulation visée au paragraphe 57(3) a eu lieu.

  • (3) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), un permis d’emplacement peut être délivré à un résident d’une collectivité côtière adjacente à un secteur de pêche du saumon ou de pêche de la morue si, selon le cas,

    • a) le nombre d’emplacements dans le secteur de pêche du saumon ou dans le secteur de pêche de la morue, est supérieur au nombre de permis d’emplacement habituellement délivrés pour ce secteur;

    • b) si un emplacement dans un secteur de pêche du saumon ou dans un secteur de pêche de la morue devient disponible, en raison du nombre de pêcheurs admissibles à des permis d’emplacement dans l’un ou l’autre de ces secteurs.

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), un permis d’emplacement n’est pas délivré aux personnes dont le permis d’emplacement de l’année précédente a été annulé en vertu du paragraphe 57(3).

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/84-323, art. 15
  • DORS/85-748, art. 1
  • DORS/86-23, art. 8
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’emplacement et qu’elle décide de ne pas pêcher à cet emplacement, elle doit remettre sans délai son permis d’emplacement à un agent des pêches.

  • (2) L’agent des pêches qui reçoit un permis en vertu du paragraphe (1) doit l’annuler et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui est admissible en vertu de l’article 56.

  • DORS/84-323, art. 16
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-63, art. 5]

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement ne respecte pas la date prévue dans son permis pour le mouillage des engins de pêche, son permis d’emplacement est annulé et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui y est admissible en vertu de l’article 56.

  • (4) Si le titulaire d’un permis d’emplacement établit qu’il n’a pu mouiller ses engins de pêche à la date visée au paragraphe (3) en raison des conditions atmosphériques, de l’état des glaces ou d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, son permis d’emplacement n’est pas annulé et l’agent des pêches y inscrit une nouvelle date pour le mouillage des engins de pêche.

  • (5) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé en vertu du paragraphe (3), le titulaire du permis doit remettre le permis sur-le-champ à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui lui en fait la demande.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 1
  • DORS/84-323, art. 17
  • DORS/85-748, art. 2
  • DORS/93-63 art. 5 et 10(F)

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 6]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) le titulaire d’un permis d’emplacement ne peut permettre à quiconque de mouiller pour lui un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis, ou de s’en occuper, à moins qu’il ne soit présent;

    • b) il est interdit à quiconque, pour le compte du titulaire d’un permis d’emplacement, de mouiller un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis ou de s’en occuper, à moins que le titulaire ne soit présent.

  • (2) Un membre de l’équipage du titulaire d’un permis d’emplacement peut, si son nom a été ajouté sur le permis et paraphé par un agent des pêches, mouiller des engins de pêche dans l’emplacement prévu au permis, ou s’en occuper, lorsque le titulaire ne peut être présent pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) lui-même ou un membre de sa famille est malade ou a subi une blessure;

    • b) il est autorisé, en vertu d’un permis, à pêcher dans plus d’un emplacement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 2
  • DORS/84-323, art. 18
  • DORS/93-63, art. 7(F)

Emplacements de pêche de la morue et du saumon

  •  (1) Il est permis de mouiller un engin de pêche dans un emplacement non visé par un permis et traditionnellement utilisé pour la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ou pour celle du saumon au moyen d’une trappe ou d’un filet à saumon.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), un agent des pêches peut ordonner le retrait de l’eau de tout engin autre qu’une trappe à morue, une trappe ou un filet à saumon, qui est mouillé dans un emplacement visé audit paragraphe.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Un agent des pêches peut ordonner le retrait des engins mouillés dans un emplacement dès la délivrance d’un permis pour cet emplacement, afin de permettre au titulaire du permis d’y mouiller une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 3
  • DORS/93-63, art. 10(F)
  •  (1) Lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement enlève de l’emplacement visé par son permis une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon qu’il y a mouillé et omet, pour des raisons autres que des raisons indépendantes de sa volonté, d’y remouiller la trappe ou le filet dans les quatre jours qui suivent, son permis d’emplacement est annulé.

  • (2) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, à la demande d’un agent des pêches, lui remettre immédiatement le permis.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 4
  • DORS/84-323, art. 19
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Un emplacement non visé par un permis d’emplacement qui sert habituellement à la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ne peut être réservé pour soi ou une autre personne que par le mouillage d’une trappe à morue dans cet emplacement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/82-177, art. 4

 Un agent des pêches peut ordonner le retrait immédiat de tout engin de pêche dont le mouillage contrevient de quelque manière au présent règlement.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)

 Il est impératif de procéder immédiatement au retrait d’en engin de pêche mouillé dans un emplacement lorsqu’un agent des pêches l’ordonne.

  • DORS/81-731, art. 6
  • DORS/93-63, art. 10(F)

PARTIE IIPêche du saumon, de l’omble et de la truite (eaux côtières du Labrador)

 Dans la présente partie,

autochtone

autochtone désigne un Inuk ou un Indien; (native)

nord du Labrador

nord du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au nord du cap Rouge, dans la baie Byron; (Northern Labrador)

pêche de consommation

pêche de consommation[Abrogée, DORS/2018-110, art. 3]

sud du Labrador

sud du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au sud du cap Rouge, dans la baie Byron. (Southern Labrador)

  • DORS/2018-110, art. 3

Pêche du saumon, de l’omble et de la truite (nord du Labrador)

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 9]

 Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite, sauf au moyen de filet maillant ou de pêche à la ligne, dans les eaux côtières du nord du Labrador.

  • DORS/86-23, art. 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador au moyen de filets maillants, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation de l’omble.

  • (2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale du saumon délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 pour pêcher le saumon dans les eaux côtières du nord du Labrador peut pêcher l’omble et la truite en vertu de ce permis dans les eaux côtières du nord du Labrador du cap Rouge à l’inlet Davis, durant la saison de pêche de l’omble et de la truite.

  • (3) Les droits de chaque permis visé au paragraphe (1) sont de cinq dollars.

  • DORS/86-23, art. 10
  •  (1) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, du cap Rouge à l’inlet Davis.

  • (2) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, au nord de l’inlet Davis.

  • DORS/80-435, art. 20
  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador, de se servir de filets maillants dont la longueur hors-tout dépasse

    • a) 92 m dans un emplacement;

    • b) 46 m pour la pêche de consommation; ou

    • c) dans tout autre cas, 366 m.

  • DORS/80-435, art. 21
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux côtières du nord du Labrador du 1er octobre au 30 juin.

  • (2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation peut pêcher en tout temps l’omble ou la truite à des fins de consommation au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du nord du Labrador.

Pêche de la truite et de l’omble (sud du Labrador)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador, de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de lignes.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 73(1), lorsqu’une personne qui ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador a participé à la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador durant les deux saisons de pêche précédentes, elle peut continuer de pêcher la truite ou l’omble dans ces eaux à la condition de ne pas les pêcher à la ligne.

  • DORS/84-323, art. 20

 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de filets maillants ou de lignes.

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite de pêcher la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador au moyen de filets maillants.

  • (2) Le droit de chaque permis visé au paragraphe (1) est de cinq dollars.

  • DORS/79-281, art. 7
  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un filet maillant

    • a) dont le maillage est inférieur à 76 mm ou supérieur à 89 mm en extension complète; et

    • b) dont le crochet mesure plus de 4 m de longueur hors tout.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador :

    • a) d’utiliser dans un emplacement un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m;

    • b) d’utiliser dans plus d’un emplacement à la fois des filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 276 m.

  • (3) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble à des fins de consommation dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m.

  • DORS/80-435, art. 22
  • DORS/84-323, art. 21
  • DORS/89-97, art. 4(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux du sud du Labrador, du 16 septembre au 14 mai.

  • (2) Un autochtone qui réside dans le sud du Labrador et qui est titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite peut pêcher, en tout temps, à des fins de consommation, la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du sud du Labrador.

  • (3) [Abrogé, DORS/79-281, art. 8]

  • DORS/79-281, art. 8

Dispositions générales

 Il est interdit à quiconque, dans une année donnée, de pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux de l’estuaire de la rivière Eagle situées en deçà d’une droite tirée en travers de l’estuaire, de la pointe Separation jusqu’à la pointe Coopers, à moins

  • a) d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement; et

  • b) d’avoir, au cours de l’année précédente, été titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement et pêché la truite au moyen de filets dans ces eaux.

  • DORS/84-323, art. 22
  • DORS/86-23, art. 11
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les eaux du Labrador où les limites des eaux intérieures n’ont pas été établies et désignées, il est interdit de pêcher au moyen d’un filet ou d’une trappe en filet en deçà d’un quart de mille marin en direction de la mer à partir de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau.

  • (2) Il est interdit de mouiller tout filet ou toute trappe en filet de façon à gêner indûment, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du poisson en direction ou en provenance de toute rivière, de tout ruisseau ou de tout cours d’eau du Labrador.

  • DORS/93-63, art. 10(F)

 [Abrogé, DORS/93-63, art. 8]

 [Abrogé, DORS/86-23, art. 12]

 Quiconque pêche l’omble ou la truite, au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet, dans une baie, un cours d’eau ou un bras de mer des eaux côtières du Labrador, en-deçà, vers la côte, d’un point où la baie, le cours d’eau ou le bras de mer mesure moins de six milles marins de largeur, doit, durant la période allant de 18 h le samedi à 18 h le dimanche suivant,

  • a) soit retirer de l’eau ce filet maillant ou le guideau de la trappe en filet;

  • b) soit lever le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet et l’attacher à la corde de dos ou à la ralingue de façon qu’il ne puisse attraper l’omble ou la truite.

  • DORS/84-323, art. 23
  • DORS/89-116, art. 1

PARTIE IIIPêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :

Accord

Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. (Agreement)

pêche domestique des Inuit

pêche domestique des Inuit L’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales. (Inuit domestic fishing)

région du règlement des Inuit du Labrador

région du règlement des Inuit du Labrador S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord. (Labrador Inuit Settlement Area)

  • DORS/2018-110, art. 4

Application

  • DORS/2018-110, art. 4

Restrictions

  •  (1) Pendant la période de fermeture commençant le 29 et se terminant le 31 décembre, il est interdit à quiconque pratique la pêche domestique des Inuit de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de la région du règlement des Inuit du Labrador.

  • (2) Pendant cette même période, il est également interdit à quiconque pratique la pêche de consommation ou la pêche à des fins récréatives de récolter ou de garder toute espèce ou stock de poisson provenant des eaux de cette région.

  • (3) La période de fermeture est réputée fixée séparément pour chaque espèce ou stock de poisson.

  • DORS/2018-110, art. 4
  •  (1) Le ministre délivre, dans le cadre des mesures de conservation du saumon dans la région du règlement des Inuit du Labrador, des étiquettes à apposer sur le saumon récolté, dans cette région, dans le cadre de la pratique de la pêche domestique des Inuit.

  • (2) Quiconque garde un tel saumon appose immédiatement sur celui-ci une étiquette attachée fermement, de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agrafe de fermeture, sans briser ou couper l’étiquette ou couper ou arracher une partie du saumon.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon visé au paragraphe (1), sauf s’il est étiqueté de la manière prévue au paragraphe (2).

  • DORS/2018-110, art. 4

ANNEXE I(articles 2, 14, 18, 21, 22, 48 et annexe III)Rivières à saumon

  • 1 
    Rivière Little Codroy, y compris les ruisseaux Cooper, Southern et Western.
  • 2 
    Rivière Great Codroy, y compris les ruisseaux Broom, Ryan et Mullchingnic, l’embranchement nord de la rivière Great Codroy, y compris les ruisseaux Upper, Lower et Crooked, et l’embranchement sud de la rivière Great Codroy y compris le ruisseau Bullhouse.
  • 3 
    Rivière Highlands et tributaires.
  • 4 
    Rivière Crabbe et tributaires.
  • 5 
    Rivière Barachois et tributaires.
  • 6 
    Rivière Robinson et tributaires.
  • 7 
    Ruisseau Fishel et tributaires.
  • 8 
    Ruisseau Flat Bay et tributaires.
  • 9 
    Ruisseau Little Barachois et tributaires.
  • 10 
    Ruisseaux Southwest et Bottom et tributaires.
  • 11 
    Rivière Harry, y compris les ruisseaux Spruce, Little Georges et Meadows, la rivière Pinch Gut et les ruisseaux Stag Hill et Gull Pond.
  • 12 
    Rivière Fox Island et tributaires.
  • 13 
    Rivière Serpentine et tributaires.
  • 14 
    Ruisseau Cook.
  • 15 
    Rivière Humber et tributaires.
  • 16 
    Ruisseau Hughes.
  • 17 
    Rivière Goose Arm.
  • 18 
    Rivière à la Truite.
  • 19 
    Rivière Lomond Principale (Bras est, baie Bonne), y compris l’embranchement est.
  • 20 
    Rivière Deer Arm.
  • 21 
    Ruisseau Western et tributaires.
  • 22 
    Rivière de Parsons Pond et tributaires.
  • 23 
    Rivière Portland Creek, y compris l’affluent Brian.
  • 24 
    Affluent du ruisseau Portland et tributaires.
  • 25 
    Rivière des Étangs, y compris l’affluent Kate, le ruisseau Big Feeder, le ruisseau Spring Tilt (en aval de l’étang Spring Tilt) et le ruisseau Big Gulch.
  • 26 
    Étangs Little Brook et tributaires.
  • 27 
    Rivière East, baie Hawke.
  • 28 
    Rivière Torrent et tributaires.
  • 29 
    Rivière Castor, y compris l’affluent Sud-ouest.
  • 30 
    Rivière Sainte-Geneviève, lac Ten Mile, lac Round et tous les tributaires de ces deux lacs.
  • 31 
    Rivière West, Sainte-Barbe.
  • 32 
    Rivière East, Sainte-Barbe.
  • 33 
    Ruisseau Big, Sainte-Barbe.
  • 34 
    Ruisseau Watson, Sainte-Barbe.
  • 35 
    Rivière Parker (ruisseau West), baie du Pistolet.
  • 36 
    Ruisseau Bartlett et tributaires, baie du Pistolet.
  • 37 
    Rivière East, baie du Pistolet.
  • 37.1 
    Ruisseau Upper, bras Milan, baie du Pistolet.
  • 37.2 
    Ruisseau de Pincent, baie du Pistolet.
  • 38 
    Rivière Ariege ou Salmon, y compris le ruisseau Southwest et le ruisseau Rose, baie Hare.
  • 39 
    Ruisseau Western, baie Hare.
  • 40 
    Ruisseau Northeast et tributaires, baie du Canada.
  • 41 
    Ruisseau Northwest, baie du Canada.
  • 42 
    Ruisseau Western ou Beaver, baie du Canada.
  • 43 
    Ruisseau East, baie du Canada.
  • 44 
    Rivière Cloud, baie du Canada.
  • 45 
    Rivière Soufletts, Harbour Deep.
  • 46 
    Little Harbour Deep.
  • 47 
    Rivière Coney Arm.
  • 48 
    Rivière Sop’s Arm, y compris les ruisseaux Main, Doucer, Natlin et Corner et tous les tributaires.
  • 49 
    Rivière Hampden.
  • 50 
    Ruisseau Wild Cove, baie Blanche.
  • 51 
    Ruisseau Western Arm, baie Blanche.
  • 52 
    Ruisseau Middle Arm, baie Blanche.
  • 53 
    Ruisseau Southern Arm, baie Blanche.
  • 54 
    Rivière Baie Verte et tributaires.
  • 55 
    Rivière Woodstock.
  • 56 
    Rivière Burlington.
  • 57 
    Rivière Indian (baie Hall), y compris le ruisseau Burnt Berry en aval des chutes, le ruisseau Davey et le ruisseau Black du bassin Indian en amont des chutes.
  • 58 
    Rivière West (baie Hall), y compris les ruisseaux Rowsell et Barney.
  • 59 
    Ruisseau South (baie Hall), y compris ses tributaires.
  • 60 
    Rivière Tommy’s Arm et tributaires.
  • 61 
    Ruisseau Northwest Arm.
  • 62 
    Rivière Western Arm.
  • 63 
    Rivière Leamington.
  • 64 
    Rivière Peter, baie des Exploits.
  • 65 
    Rivière Northern Arm, baie des Exploits.
  • 66 
    Ruisseau Charles, baie des Exploits.
  • 67 
    Rivière des Exploits et tributaires.
  • 68 
    Ruisseau Rattling en aval de la centrale hydro-électrique.
  • 69 
    Rivière Campbellton et tributaires, y compris le ruisseau Neyles, la rivière Indian Arm et leurs tributaires.
  • 70 
    Rivières Dog Bay, y compris le ruisseau Southwest et tous les tributaires.
  • 71 
    Rivière Gander, y compris la rivière Gander du nord-ouest et la rivière Gander du sud-ouest ainsi que leurs tributaires.
  • 72 
    Rivière Ragged Harbour et tributaires.
  • 73 
    Ruisseau Anchor.
  • 74 
    Rivière Deadman’s Bay et tributaires.
  • 75 
    Ruisseau Windmill.
  • 76 
    Ruisseau Northwest, baie Indienne.
  • 77 
    Rivière Indian Bay et tributaires.
  • 78 
    Ruisseau North West, Trinité, baie Bonavista.
  • 79 
    Ruisseau Traverse et tributaires.
  • 80 
    Ruisseau Middle, y compris les ruisseaux Square Pond et Burnt Pond.
  • 81 
    Rivière Gambo et tributaires, y compris les ruisseaux Mint, Narrows, Triton, Riverhead et Parsons.
  • 82 
    Ruisseau Northwest, baie Alexander.
  • 83 
    Rivière Terra Nova et tributaires, y compris les ruisseaux Maccles, Georges et Butts.
  • 84 
    Ruisseau Northwest (Port Blandford) et tributaires.
  • 85 
    Ruisseau Southwest (Port Blandford) et tributaires.
  • 86 
    Ruisseau Salmon (Port Blandford) et tributaires.
  • 87 
    Rivière Salmon Cove, baie Trinité.
  • 88 
    Rivière Trouty, baie Trinité.
  • 89 
    Rivière Pope’s Harbour, baie Trinité.
  • 90 
    Rivière Shoal Harbour, baie Trinité, et tributaires.
  • 91 
    Rivière Deer Harbour et tributaires, baie Trinité.
  • 92 
    Rivière Bellevue, baie Trinité.
  • 93 
    Rivière Salmon Cove, baie Conception.
  • 94 
    Rivière North, baie Conception.
  • 95 
    Rivière South, baie Conception.
  • 96 
    Rivière North Arm, Holyrood.
  • 97 
    Rivière Renews.
  • 98 
    Rivière Biscay Bay.
  • 99 
    Ruisseau Northeast, Trepassey.
  • 100 
    Ruisseau Northwest, Trepassey.
  • 101 
    Rivière-à-Pierre.
  • 102 
    Rivière Salmonier, y compris la rivière Back en aval des chutes.
  • 103 
    Rivière Colinet, y compris les embranchements du nord et de l’est.
  • 103.1 
    Rivière Rocky et tributaires.
  • 104 
    Rivière North Harbour, baie Sainte-Marie.
  • 105 
    Rivière Little Salmonier, baie Sainte-Marie.
  • 106 
    Ruisseau Big Barachois, baie Sainte-Marie.
  • 107 
    Rivière Branch, baie Sainte-Marie.
  • 108 
    Grand Barasway.
  • 109 
    Rivière South East (Placentia) et tributaires.
  • 110 
    Rivière Northeast (Placentia).
  • 111 
    Rivière Come-by-Chance.
  • 112 
    Rivière North Harbour, baie de Plaisance.
  • 113 
    Ruisseau Watson, baie de Plaisance.
  • 114 
    Rivière Black, baie de Plaisance, en aval des chutes.
  • 115 
    Rivière Piper’s Hole.
  • 116 
    Rivière Cape Rodger.
  • 117 
    Ruisseau Nonsuch.
  • 118 
    Rivière Baie-de-l’Eau.
  • 119 
    Rivière Red Harbour, ses bras nord-est et nord-ouest, et ses tributaires.
  • 120 
    Ruisseau Tides, baie Mortier, y compris les ruisseaux Main et Shearstick et tributaires.
  • 121 
    Ruisseau West, Bras nord-ouest, baie Mortier et tributaires.
  • 122 
    Rivière Salmonier, Burin.
  • 123 
    Petite rivière Saint-Laurent et tributaires.
  • 124 
    Rivière Lawn et tributaires.
  • 125 
    Rivière Taylor’s Bay et tributaires, péninsule de Burin.
  • 126 
    Rivière Salmonier Lamaline et tributaires.
  • 127 
    Ruisseau Piercey et tributaires.
  • 128 
    Ruisseau Grand Bank et tributaires.
  • 129 
    Rivière Garnish, y compris la Garnish inférieure et la rivière Noire ou Supérieure, et tributaires.
  • 130 
    Rivière Long Harbour et tributaires, baie de Fortune.
  • 131 
    Rivière Baie du Nord, baie de Fortune.
  • 132 
    Ruisseau Simmons et tributaires, baie Cinq Island, baie de Fortune.
  • 133 
    Ruisseau South West et tributaires, baie Cinq Island, baie de Fortune.
  • 134 
    Ruisseau Old Bay, baie de l’Eau.
  • 135 
    Ruisseau Taylor’s Bay, baie de l’Eau.
  • 136 
    Rivière Conne et tributaires, y compris les ruisseaux Bernard et Twillick, baie d’Espoir.
  • 137 
    Ruisseau Long Reach, baie de l’Est.
  • 138 
    Ruisseau Allan’s Cove, baie Facheau.
  • 139 
    Ruisseau Bottom, baie Facheau.
  • 140 
    Rivières de la baie Hare (côte sud-ouest).
  • 141 
    Rivière Grey, y compris le ruisseau Salmon.
  • 142 
    Rivière White Bear.
  • 143 
    Rivière Baie de Lupe.
  • 144 
    Rivière King’s Harbour.
  • 145 
    Rivière Grandy, y compris le ruisseau Top Pond.
  • 146 
    Rivière Cinq Cerf.
  • 147 
    Rivière La Poile.
  • 148 
    Ruisseau East Bay, La Poile.
  • 149 
    Rivière Farmer’s Arm.
  • 150 
    Rivière Garia, y compris le ruisseau North West.
  • 151 
    Rivière Burnt Island.
  • 152 
    Rivière de l’île aux Morts.
  • 153 
    Rivière Grand Bay.
  • 154 
    Ruisseau North West, baie Grand.
  • 155 
    Rivière Bear Cove, y compris le ruisseau Billy’s Pond.
  • 156 
    Rivière Forteau, y compris les lacs First, Second et Third, Labrador.
  • 157 
    Rivière Pinware et tributaires, y compris les rivières Trout et County Cat, Labrador.
  • 158 
    Rivière St. Mary, Labrador.
  • 159 
    Rivière Shinney, Labrador.
  • 160 
    Rivière Gilbert, Labrador.
  • 161 
    Rivière Hawke, Labrador.
  • 162 
    Rivière Reid’s Pond et étang Reid, Labrador.
  • 163 
    Rivière Sand Hill et tributaires, Labrador.
  • 164 
    Rivière Eagle, Labrador.
  • 165 
    Rivière Double Mer et tributaires, Labrador.
  • 166 
    Rivière Tom Luscombe et tributaires, Labrador.
  • 167 
    Rivière Michael, Labrador.
  • 168 
    Rivière Little Bay et tributaires, Labrador.
  • 169 
    Rivière Big, Labrador.
  • 170 
    Rivière Ujutok et tributaires, Labrador.
  • 171 
    Rivière Adlatok, Labrador.
  • 172 
    Rivière Hunt, Labrador.
  • 173 
    Rivière Flowers et tributaires, Labrador.
  • 174 
    Ruisseau de l’Anse-au-Loup, Labrador Sud.
  • 175 
    Rivière St. Charles et tributaires, Labrador.
  • 176 
    Rivière St. Lewis et tributaires, Labrador.
  • 177 
    Rivière Alexis et tributaires, Labrador.
  • 178 
    Rivière Black Bear et tributaires, Labrador.
  • 179 
    Rivière Paradise et tributaires, Labrador.
  • 180 
    Rivière White Bear et tributaires, Labrador.
  • 181 
    Rivière North et tributaires, Labrador.
  • 182 
    Ruisseau Port Marnham et tributaires, Labrador.
  • 183 
    Rivière Dykes et tributaires, Labrador.
  • DORS/81-731, art. 7
  • DORS/84-323, art. 24
  • DORS/84-438, art. 2
  • DORS/89-116, art. 2
  • DORS/89-338, art. 1 et 2
  • DORS/2001-325, art. 1

ANNEXE II(article 13 et annexe III)Eaux à truite arc-en-ciel

  • 1 
    Secteur de Bauline
    • a) 
      Étang Baird et tributaires;
    • b) 
      Étang Brock’s Head et tributaires;
    • c) 
      Étang Freshwater (généralement connu sous le nom d’étang Motion) et tributaires;
    • d) 
      Étang Funnel et tributaires; et
    • e) 
      Étang Océan (généralement connu sous le nom d’étang Long) et tributaires.
  • 2 
    Secteur de l’anse Portugal
    • a) 
      Étang Beachy Cove et tributaires;
    • b) 
      Étang Blast Hole et tributaires;
    • c) 
      Étang Clement et tributaires;
    • d) 
      Étang Hogan et tributaires;
    • e) 
      Étang Hugh et tributaires;
    • f) 
      Étang Mitchell et tributaires;
    • g) 
      Étang Northeast et tributaires;
    • h) 
      Étang Oliver et tributaires;
    • i) 
      Étang Picco-Sud (généralement connu sous le nom d’étang Neary) et tributaires; et
    • j) 
      Étang Western Round et tributaires.
  • 3 
    Secteur de Torbay
    • a) 
      Étang Gallows Cove et tributaires; et
    • b) 
      Étang Little Gallows Cove et tributaires.
  • 4 
    Secteur de Green’s Harbour
    • a) 
      Cours d’eau sans nom coulant entre l’étang Scotch et le port Greens;
    • b) 
      Étang Scotch et tributaires;
    • c) 
      Étang Cross et tributaires;
    • d) 
      Étang Coopers et tributaires, exclusion faite du cours d’eau coulant de l’étang Black Duck jusqu’à l’étang Coopers; et
    • e) 
      Étang Little Coopers et tributaires.
  • DORS/84-438, art. 3

ANNEXE III(article 13)

Restrictions applicables à la pêche à la ligne

Colonne IColonne II
ArticleEauxPériodes de fermeture
1Rivières de l’île de Terre-Neuve visées à l’annexe I, à l’exception des articles 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 34, 73, 74, 120, 129 et 136Du 1er septembre au 19 juin
2Rivières du Labrador visées à l’annexe IDu 16 septembre au 19 juin
3Rivières visées aux articles 129 et 136 de l’annexe IDu 1er septembre au 9 juin
4Rivières visées aux articles 1, 9 et 11 de l’annexe IDu 16 août au 30 juin
5Rivières visées à l’article 8 de l’annexe IDu 21 juillet au 19 juin
6Rivières visées à l’article 13 de l’annexe IDu 1er septembre au 30 juin
7Rivières visées aux articles 3, 12, 14, 16, 28, 34, 73, 74 et 120 de l’annexe IToute l’année
8Eaux intérieures à l’exception des rivières visées à l’annexe I et des eaux visées à l’annexe IIDu 16 septembre au 14 janvier
9Eaux visées à l’annexe IIDu 16 septembre au 31 mai
  • DORS/78-543, art. 1
  • DORS/79-281, art. 10 et 11
  • DORS/2010-173, art. 5

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/87-312, art. 2]

ANNEXE V

[Abrogée, DORS/86-23, art. 13]

SCHEDULE VI / ANNEXE VI

Formulaire pour l’obtention d’un permis pour un emplacement - Terre-Neuve et du Labrador
  • DORS/79-281, art. 12 et 13
  • DORS/80-378, art. 1
  • DORS/81-731, art. 10
  • DORS/84-323, art. 25
  • DORS/93-63, art. 10(F)

ANNEXE VII

[Abrogée, DORS/82-177, art. 5]

ANNEXE VIII

[Abrogée, DORS/86-23, art. 14]

ANNEXE IX(article 55)Secteurs de pêche du saumon

Secteur d’Aquaforte

  • 1 Le secteur d’Aquaforte désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Aquaforte, dans le district de Ferryland, à partir du cap nord du port d’Aquaforte, au nord, jusqu’à la pointe nord-est du cap Bauld, au sud, et dans le secteur qui se trouve au sud-est de ces endroits.

Secteur de Bauline

  • 2 Le secteur de Bauline désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Bauline, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de l’anse Bradbury, à l’ouest, jusqu’au ravin Longer, à l’est.

Secteur de la baie Bulls

  • 3 Le secteur de la baie Bulls désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Bulls, dans le district de Ferryland, entre la pointe Longue et le cap Sud.

Secteur de la baie de Verde

  • 4 Le secteur de la baie de Verde désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie de Verde, dans le district de Bay de Verde, à partir de la pointe Bonny, à l’ouest, jusqu’à la pointe Sailing, à l’est.

Secteur de l’anse Brent

  • 5 Le secteur de l’anse Brent désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Brent, dans le district de White Bay, entre le bec sud de Sleepy Line et le rocher White.

Secteur de l’anse du cap Bluff et de la pointe Ragged

  • 6 Le secteur de l’anse du cap Bluff et de la pointe Ragged désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse du cap Bluff et de la pointe Ragged, dans le district de Twillingate, à partir de la partie inférieure de la pointe Bill Ragged jusqu’à Naked Man, à l’ouest du rocher du cap Bluff, y compris ces deux endroits.

Secteur de Brigus-Sud

  • 7 Le secteur de Brigus-Sud désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Brigus-Sud, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de l’anse Golden, cap Brigus, au sud, jusqu’à la rivière Freshwater, au nord.

Secteur du cap Ray

  • 8 Le secteur du cap Ray désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du cap Ray, dans le district de St. George et de Burgeo et La Poile, à partir de la pointe Black Rock, au nord, jusqu’à la pointe Enragée, au sud, y compris ces deux endroits.

Secteur de Conche

  • 9 Le secteur de Conche désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Conche, dans le district de White Bay, à partir du cap Fox, à l’est, jusqu’à la pointe Cross, à l’ouest, y compris ces deux endroits.

Secteur de Croque

  • 10 Le secteur de Croque désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Croque, dans le district de White Bay, à partir de l’île Gull de Croque jusqu’à la pointe supérieure de Flat Waters.

Secteur du cap Crow et de l’anse Mutfords

  • 11 Le secteur du cap Crow et de l’anse Mutfords désigne les eaux adjacentes à la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve située près du cap Crow et de l’anse Mutfords, dans le district de Twillingate, à partir de Red Streak, au nord-ouest de la pointe Bread and Butter, jusqu’à la pointe ouest des rochers Shag, y compris ces deux endroits.

Secteur de l’anse Daniels et d’Old Perlican

  • 12 Le secteur de l’anse Daniels et d’Old Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Daniels et d’Old Perlican, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir de la pointe Breakheart, à l’est jusqu’à la pointe Middle, à l’ouest, y compris cette dernière et les eaux baignant l’île Perlican, mais à l’exclusion de la pointe Breakheart.

Secteur de Deep Bay

  • 12.1 Le secteur de Deep Bay désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Deep Bay, dans l’île Fogo, à partir de la pointe Long (anse Seal, île Fogo) au nord, jusqu’à Green Bush (cap de Deep Bay) au sud, y compris ces deux endroits.

Secteur d’Englee-Roddickton

  • 12.2 Le secteur d’Englee-Roddickton désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Englee, de Bide Arm et de Roddickton à partir de la pointe Cross au nord, y compris celle-ci, jusqu’au phare de Williamsport au sud, mais à l’exclusion de ce dernier.

Secteur de Flat Rock

  • 13 Le secteur de Flat Rock désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Flat Rock, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe Small, près de Flat Rock, au nord, jusqu’à la pointe de Flat Rock, au sud.

Secteur de Fleur de Lys

  • 13.1 Le secteur de Fleur de Lys désigne les eaux de la province contiguës à la partie de la côte située près de Fleur de Lys dans le district de White Bay, à partir du cap État, au nord, jusqu’à la pointe Paradise, au sud, y compris ces deux points.

Secteur de l’anse Gillard

  • 14 Le secteur de l’anse Gillard désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’île Twillingate-Sud, à partir du ravin Middle, au nord, jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Whyatt, au sud-ouest.

Secteur de Gillesport

  • 14.1 Le secteur de Gillesport désigne les eaux de la province contiguës à la partie de la côte située près de Gillesport, de l’anse Upper Jenkins et de l’anse Hearts dans le district de Twillingate, à partir du havre Front de l’île Gull, au nord, jusqu’au rocher Raggis, au sud, y compris ces deux points ainsi que toutes les îles entre ces points.

Secteur de l’anse Goose

  • 15 Le secteur de l’anse Goose désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Goose, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Gunning, près du cap Goose, jusqu’à la plage Blowhole dans l’anse Ireland.

Secteur de Grates Cove

  • 15.1 Le secteur de Grates Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Grates Cove, dans le district de Trinity-Bay de Verde, à partir de la pointe Gull Island jusqu’à la pointe Breakheart, ces deux pointes comprises.

Secteur de Great Brehat

  • 16 Le secteur de Great Brehat désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Great Brehat, dans le district de White Bay-Nord, du cap Lion, au sud, jusqu’au rocher Milleau, au nord.

Secteur de Great Harbour Deep

  • 17 Le secteur de Great Harbour Deep désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Great Harbour Deep, dans le district de White Bay-Nord, à partir du cap Trousers Cove, au nord, jusqu’au rocher Grandfather, au sud, ces deux points compris.

Secteur de Greenspond

  • 18 Le secteur de Greenspond désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Greenspond, dans le district de Bonavista-Nord, entre une ligne tirée droit vers l’est de la pointe nord de l’anse Loo, au nord, et une ligne tirée droit vers l’est de la partie sud de la pointe de Shoe, au sud.

Secteur de Griquet

  • 18.1 Le secteur de Griquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Griquet, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Bateau, au nord, jusqu’à la pointe Back Cove, au sud, y compris ces deux endroits.

Secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy

  • 19 Le secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Happy Adventure et de l’anse Sandy, dans le district de Bonavista-Sud, à partir de la pointe Tossels jusqu’à la pointe ouest de l’anse North Broad, sans compter la pointe Tossels, mais y compris la pointe ouest de l’anse North Broad ainsi que les eaux qui baignent les îles Swale et Seal.

Secteur de Harbour Round

  • 20 Le secteur de Harbour Round désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Harbour Round, dans le district de White Bay, à partir du rocher White, à l’est, jusqu’à la pointe Hyne, au nord, y compris ce dernier endroit, mais à l’exclusion du rocher White.

Secteur de Heart’s Content

  • 21 Le secteur de Heart’s Content désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Content, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Saffron (cap de l’anse Bacon), à l’est, jusqu’à la pointe de l’anse Fox, à l’ouest.

Secteur de l’anse de Job

  • 22 Le secteur de l’anse de Job désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse de Job, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir du cap Bluff, à l’est jusqu’à une ligne tirée vers le sud-est par sud-moitié-sud, à partir de l’extrémité est de l’île Murphy, à l’ouest.

Secteur de La Scie

  • 23 Le secteur de La Scie désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de La Scie, dans le district de White Bay, à partir de la pointe de l’anse Green, au nord, jusqu’au bas du cap Cove, au sud.

Secteur de l’anse Lead

  • 24 Le secteur de l’anse Lead désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lead, dans le district de Trinity-Sud et de Carbonear et Bay de Verde, à partir de la pointe Middle, à l’est, jusqu’à la pointe de l’anse Lead, à l’ouest, y compris cette dernière, mais à l’exclusion de la pointe Middle, bornée par une droite tirée vers le nord à partir de la pointe Middle, et vers le nord-est à partir de la pointe de l’anse Lead.

Secteur de Little Bay Islands

  • 25 Le secteur de Little Bay Islands désigne les eaux adjacentes à la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve, à partir du cap Beaver Cove, à l’ouest, autour du cap de la baie Halls, jusqu’à la falaise Shag, à l’est, ces deux points compris, et comprend les eaux baignant Little Bay Islands.

Secteur de la baie Logy

  • 26 Le secteur de la baie Logy désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Logy, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe nord du ravin Daylight, au nord, jusqu’à la pointe Sugar Loaf, au sud, ces deux points compris.

Secteur de Ming’s Bight

  • 27 Le secteur de Ming’s Bight désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Ming’s Bight, dans le district de White Bay-Sud, à partir du cap Hat, au sud, jusqu’à la pointe Roust, au nord, y compris cette dernière, mais non le cap Hat.

Secteur de New Perlican

  • 28 Le secteur de New Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Perlican, dans le district de Trinity-Sud, du cap James jusqu’à la pointe Bauline supérieure ouest.

Secteur de Nippers Harbour

  • 29 Le secteur de Nippers Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Nippers Harbour, dans le district de Green Bay, à partir de la pointe Button Hole, à l’est, jusqu’à Rouge Harbour, à l’ouest, ces deux endroits compris.

Secteur du Vieux Bonaventure et du Nouveau Bonaventure

  • 30 Le secteur du Vieux Bonaventure et du Nouveau Bonaventure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du Vieux Bonaventure et du Nouveau Bonaventure, dans le district de Trinity-Nord, à partir du cap est de Pope’s Harbour, à l’ouest, jusqu’à la pointe Thoroughfare de l’île Ireland’s Eye et, de là, jusqu’au point inférieur du cap Bonaventure, à l’est.

Secteur de l’anse Extérieure

  • 31 Le secteur de l’anse Extérieure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe Torbay, et y compris cette pointe, au sud, jusqu’à la pointe de l’anse Ship, au nord.

Secteur de Petty Harbour

  • 32 Le secteur de Petty Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Petty Harbour dans le district de Saint-Jean-Ouest, à partir du cap nord de Petty Harbour, au nord, jusqu’à la pointe Longue, au sud, ces deux points compris.

Secteur de l’anse du Portugal

  • 33 Le secteur de l’anse du Portugal désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse du Portugal, dans le district de Saint-Jean-Ouest entre l’anse Goat et la pointe Bradbury.

Secteur de l’anse Pouch

  • 34 Le secteur de l’anse Pouch désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Pouch, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir du rocher de l’anse Cripple au nord, jusqu’à la pointe Small, au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris le rocher de l’anse Cripple.

Secteur de Red Head Cove

  • 35 Le secteur de Red Head Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Red Head Cove, dans le district de Bay de Verde, entre la pointe sud de l’île Gull et le cap Rouge.

Secteur de Round Harbour

  • 36 Le secteur de Round Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Round Harbour, dans le district de Green Bay, entre les rochers Long, à l’ouest, et le bec sud de la pointe Scrape, à l’est, y compris ces deux endroits.

Secteur de Salvage

  • 37 Le secteur de Salvage désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Salvage, de la pointe Tossle à la pointe Billy Oldford, ces deux points compris.

Secteur de l’anse Shoe

  • 38 Le secteur de l’anse Shoe désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Shoe, dans le district de Green Bay, du rocher Black, au nord, jusqu’à la pointe du ravin Kettle, au sud.

Secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne

  • 39 Le secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Sibley, de Brownsdale et de New Melbourne, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’anse Lead, à l’est, jusqu’à la partie inférieure de la pointe Island, à l’ouest, y compris cette dernière, mais non la pointe de l’anse Lead.

Secteur de Snooks Arm

  • 40 Le secteur de Snooks Arm désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Snooks Arm, dans le district de Green Bay, à partir de l’île Pigeon, à l’est, jusqu’à l’anse Sleepy, à l’ouest, ces deux points compris.

Secteur de St. Anthony

  • 41 Le secteur de St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Anthony, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Gunning, y compris l’île Ceremallarie près de St. Anthony, jusqu’au cap nord-est de l’anse St. Anthony.

Secteur de l’anse St. Anthony

  • 42 Le secteur de l’anse St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse St. Anthony, à partir du ravin Raggedy, cap St. Anthony, jusqu’à Corner of the Island, anse St. Anthony, dans le district de White Bay.

Secteur de St. Carol

  • 43 Le secteur de St. Carol désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Carol, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Raggedy, à l’ouest, jusqu’à la pointe French, à l’est.

Secteur de Saint-Jean

  • 44 Le secteur de Saint-Jean désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Saint-Jean, dans le district de Saint-Jean, à partir de la pointe Sugar Loaf, au nord, et non compris cette pointe, jusqu’au cap Nord de Petty Harbour, au sud.

Secteur de St. Julien

  • 44.1 Le secteur de St. Julien désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Julien à partir de l’anse Cobblers au sud, mais à l’exclusion de cette dernière, jusqu’à la pointe North au nord, y compris celle-ci.

Secteur de l’anse Tilt

  • 45 Le secteur de l’anse Tilt désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Tilt, dans le district de Green Bay, à partir de la pointe Scrape, à l’ouest de l’anse Tilt, jusqu’à la pointe Gunning, à l’est de l’anse Tilt.

Secteur de Tizzard Harbour

  • 45.1 Le secteur de Tizzard Harbour désigne les eaux de la province contiguës à la partie de la côte située près de Tizzard Harbour, dans le district Twillingate, à partir de l’anse Larry jusqu’au cap Chance Harbour, y compris ces deux endroits et l’île Berry, le rocher Cuckold, le rocher de l’île Trump, le rocher Pierce et les eaux contiguës à la côte de l’île North Trump à partir de la pointe Low jusqu’à la pointe Long.

Secteur de Torbay et de l’anse Middle

  • 46 Le secteur de Torbay et de l’anse Middle désigne les eaux de la province adjacentes à cette partie de la côte, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir du ravin Daylight, au sud, jusqu’à la pointe du rocher Flat, au nord, y compris cette dernière, mais à l’exclusion du ravin Daylight et de la partie de la côte connue sous le nom de secteur de l’anse Extérieure et située entre la pointe Torbay, au sud, et la pointe de l’anse Ship, au nord, à l’exclusion de cette dernière, mais non de la pointe Torbay.

Secteur de Twillingate

  • 47 Le secteur de Twillingate désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’île Twillingate-Nord, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe Bread and Butter, au nord, jusqu’à la partie supérieure du terrain White, près de la pointe Ragged, au sud-ouest.

Secteur de la baie Witless

  • 48 Le secteur de la baie Witless désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Witless, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de la baie Witless, jusqu’à la partie inférieure de l’anse Rouge inférieure.

Secteur de Woodstock et de Pacquet

  • 49 Le secteur de Woodstock et de Pacquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Woodstock et de Pacquet, dans le district de White Bay, à partir du cap Hat, au nord, jusqu’à Lower Pig’s Nose, au sud, inclusivement.

  • DORS/82-177, art. 6
  • DORS/84-323, art. 26
  • DORS/84-438, art. 4
  • DORS/89-116, art. 3
  • DORS/89-374, art. 1
  • DORS/2003-338, art. 8

ANNEXE X(article 55)Secteurs de pêche de la morue

Secteur d’Aquaforte

  • 1 Le secteur d’Aquaforte désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Aquaforte, dans le district de Ferryland, à partir du cap nord du port d’Aquaforte, au nord, jusqu’à la pointe nord-est du cap Bauld, au sud et dans le secteur qui se trouve au sud-est de ces endroits.

Secteur de Bauline

  • 2 Le secteur de Bauline désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Bauline, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de l’anse Bradbury, à l’ouest, jusqu’au ravin Longer, à l’est.

Secteur de la baie Bulls

  • 3 Le secteur de la baie Bulls désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Bulls, dans le district de Ferryland, entre la pointe Longue et le cap Sud.

Secteur de la baie de Verde

  • 4 Le secteur de la baie de Verde désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie de Verde, dans le district de Bay de Verde, à partir du cap Rouge, au nord, jusqu’à la pointe Bonny, au sud.

Secteur de Bellevue

  • 5 Le secteur de Bellevue désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Bellevue, dans le district de Trinity-Conception, à partir de la pointe Has Cove, au nord, jusqu’à l’emplacement des trappes à morue connu sous le nom de «Sunker», au sud, ces deux points compris.

Secteur de Boat Harbour

  • 6 Le secteur de Boat Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Boat Harbour, dans le district de Sainte-Barbe, à partir du cap Normand, à l’est, jusqu’à la baie Open inclusivement, à l’ouest.

Secteur de l’anse Brent

  • 7 Le secteur de l’anse Brent désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Brent, dans le district de White Bay, à partir du bec sud de Sleepy Line, à l’est jusqu’au rocher White, à l’ouest.

Secteur de Brigus-Sud

  • 8 Le secteur de Brigus-Sud désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de l’anse Golden, cap Brigus, au sud, jusqu’à la rivière Freshwater, au nord.

Secteur de Calvert

  • 9 Le secteur de Calvert désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Calvert, dans le district de Ferryland, à partir de Blow Me Down, au nord, jusqu’à l’île Goose, au sud.

Secteur du cap Broyle

  • 10 Le secteur du cap Broyle désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du cap Broyle, dans le district de Ferryland, à partir de l’anse Tar, du côté nord de la baie, jusqu’au promontoire du cap Broyle, au sud.

Secteur de l’anse Caplin

  • 11 Le secteur de l’anse Caplin désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Caplin, dans le district de Bay de Verde, de la pointe Cahill, au nord, jusqu’au cap Middle, dans l’anse de l’île Pinch Gut au sud, à l’exclusion de la pointe Cahill, mais y compris le cap Middle.

Secteur de Carbonear et de Freshwater

  • 12 Le secteur de Carbonear et de Freshwater désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Carbonear et de Freshwater, dans le district de Trinity-Conception Bay, à partir de la pointe Mosquito, au sud, y compris les îles Carbonear et Mardin, jusqu’au cap Salmon Cove, au nord, ces deux points compris.

Secteur de Catalina et de Little Catalina

  • 13 Le secteur de Catalina et de Little Catalina désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Catalina et de Little Catalina dans le district de Trinity-Nord, à partir du rocher Whales Back jusqu’au rocher Black.

Secteur de Conche

  • 13.1 Le secteur de Conche désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Conche, dans le district de White Bay, à partir du fond de l’anse de Pillard’s Bight, au nord, jusqu’à la pointe Ragged, au sud, y compris ces deux endroits.

Secteur de Cook’s Harbour

  • 14 Le secteur de Cook’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Cook’s Harbour, dans le district de White Bay, à partir de la pointe de l’anse Back, au nord, jusqu’à la pointe de l’île Duck, au sud.

Secteur de Corbin

  • 15 Le secteur de Corbin désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Corbin, dans le district de Burin, à partir du cap Bulls’ Hole jusqu’au cap Corbin, ces deux endroits compris.

Secteur de Croque

  • 15.1 Le secteur de Croque désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Croque, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Cobblers, au nord, jusqu’au fond de l’anse de Pillard’s Bight, au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris l’anse Cobblers.

Secteur de l’anse Daniel et d’Old Perlican

  • 16 Le secteur de l’anse Daniel et d’Old Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Daniel et d’Old Perlican, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir de la pointe Breakheart, à l’est, jusqu’à la pointe Middle, à l’ouest, y compris cette dernière et les eaux baignant l’île Perlican, à l’exclusion de la pointe Breakheart.

Secteur de Dildo

  • 17 Le secteur de Dildo désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Dildo, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’anse Anderson, au sud, jusqu’à la pointe Marticove inclusivement, au nord, y compris les eaux baignant l’île Spread Eagle, l’île Dildo et les rochers Red.

Secteur de Dunfield

  • 18 Le secteur de Dunfield désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Dunfield, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe supérieure du cap Crow jusqu’à la pointe de l’île Green.

Secteur d’Englee-Roddickton

  • 18.1 Le secteur d’Englee-Roddickton désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Englee, de Bide Arm et de Roddickton à partir de la pointe Cross au nord, y compris celle-ci, jusqu’au phare de Williamsport au sud, à l’exclusion de ce dernier.

Secteur de Fermeuse

  • 19 Le secteur de Fermeuse désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Fermeuse, dans le district de Ferryland, à partir de l’anse du cap Bauld, au nord, jusqu’à l’anse du cap Bull, au sud.

Secteur de Ferryland

  • 20 Le secteur de Ferryland désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Ferryland, dans le district de Ferryland, à partir des rochers du nord d’Aquaforte, du côté nord de la passe d’Aquaforte, jusqu’à la pointe sud de l’île Goose, au nord.

Secteur des îles Flat ou de Port Élizabeth

  • 21 Le secteur des îles Flat ou de Port Élizabeth désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près des îles Flat, dans le district de Placentia-Ouest, à partir de la pointe est de l’île Yardie, vers l’ouest, jusqu’au rocher de l’île Copper, et se prolongeant sur deux encablures, vers l’ouest; de là, en direction nord-ouest jusqu’au cap Red Land, le long de la côte, par relèvement est, y compris Red Harbour, Tides Hole, l’anse West Broad, et, de là, jusqu’à la pointe est de l’île Yardie, par relèvement sud-quart-est.

Secteur de Flat Rock

  • 22 Le secteur de Flat Rock désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Flat Rock, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe Small près de Flat Rock, au nord, jusqu’à la pointe de Flat Rock, au sud.

Secteur de Fleur-de-Lys

  • 23 Le secteur de Fleur-de-Lys désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Fleur-de-Lys, dans le district de White Bay, à partir du cap État, au nord, jusqu’à la pointe Paradise, au sud, ces deux endroits compris.

Secteur de Fogo, Deep Bay et Island Harbour

  • 24 Le secteur de Fogo, Deep Bay et Island Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Fogo, Deep Bay et Island Harbour, dans le district de Fogo, à partir de la pointe Wild Cove, dans la baie Shoal, à l’est, jusqu’au cap Roger’s Cove, à l’ouest, ces deux endroits compris.

Secteur de Gilesport et Durrell

  • 25 Le secteur de Gilesport et Durrell désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Gilesport et Durrell, dans le district de Twillingate, à partir du cheval Main de la pointe World’s End jusqu’à la passe de l’île Brûlée, à l’extrémité de l’embouchure du port, y compris les emplacements à l’extrémité nord de l’île Brûlée.

Secteur de l’anse Goose

  • 26 Le secteur de l’anse Goose désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Goose, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Hauling, au nord, jusqu’à la pointe de l’anse White, au sud.

Secteur de Grates Cove

  • 27 Le secteur de Grates Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Grates Cove, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir de la pointe de l’île Gull jusqu’à la pointe Breakheart, ces deux endroits compris.

Secteur de Great Brehat

  • 28 Le secteur de Great Brehat désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Great Brehat, dans le district de White Bay, du cap Lion, au sud, au rocher Milleau, au nord.

Secteur de Green Harbour et Hopeall

  • 29 Le secteur de Green Harbour et Hopeall désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Green Harbour et Hopeall, dans le district de Trinity-Sud, à partir du quai Hogan, à l’ouest, jusqu’à la pointe Red, à l’est, y compris ces deux endroits et l’île Hopeall.

Secteur de Greenspond

  • 30 Le secteur de Greenspond désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Greenspond, dans le district de Bonavista-Nord, entre une ligne tirée droit vers l’est, de la pointe nord de l’anse Loo, au nord, et une ligne tirée droit vers l’est, de la pointe sud de la pointe de l’anse Shoe, au sud.

Secteur de Griquet

  • 31 Le secteur de Griquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Griquet, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Back, au sud, jusqu’à l’anse Ballast, au nord.

Secteur du port de Hant

  • 32 Le secteur du port de Hant désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du port de Hant, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’anse King jusqu’au récif Sunkers.

Secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy

  • 33 Le secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Happy Adventure et de l’anse Sandy, dans le district de Bonavista-Sud, à partir de la pointe Tossels jusqu’à la pointe ouest de l’anse North Broad, sans compter la pointe Tossels, mais y compris l’anse North Broad ainsi que les eaux qui baignent les îles Swale et Seal.

Secteur de Harbour Grace et de Bristols Hope

  • 34 Le secteur de Harbour Grace et de Bristols Hope désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Harbour Grace et de Bristols Hope, dans le district de Trinity-Conception Bay, à partir de la pointe Feather, au sud, y compris l’île Harbour Grace, jusqu’à la pointe Mosquito, au nord, ces deux pointes non comprises.

Secteur de Harbour Round

  • 35 Le secteur de Harbour Round désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Harbour Round, dans le district de White Bay, à partir du rocher White, à l’est, jusqu’à la pointe Hyne, au nord, y compris ce dernier endroit, mais à l’exclusion du rocher White.

Secteur de Heart’s Content

  • 36 Le secteur de Heart’s Content désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Content, dans le district de Trinity-Sud, à partir du banc Sandy (anse Middle Bacon), à l’est, jusqu’à la pointe Freshwater, à l’ouest, à l’exclusion de cette pointe.

Secteur de Heart’s Delight

  • 37 Le secteur de Heart’s Delight désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Delight, dans le district de Trinity-Sud, à partir du côté ouest des rochers Gannet, à l’est, jusqu’au côté est des rochers de la pointe Ouest, à l’ouest.

Secteur de Heart’s Desire

  • 38 Le secteur de Heart’s Desire désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Desire, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Freshwater, à l’est, jusqu’aux rochers Gannet, à l’ouest.

Secteur de Herring Neck, Too Good Arm, Pike’s Arm et Cobb’s Arm

  • 39 Le secteur de Herring Neck, Too Good Arm, Pike’s Arm et Cobb’s Arm désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Herring Neck, Too Good Arm, Pike’s Arm et Cobb’s Arm, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe Partridge de l’île New World, à l’est, jusqu’au cap Pig de l’île Salt Harbour, à l’ouest, y compris ces deux endroits et toutes les îles adjacentes à cette partie de la côte comme l’île Jack, l’île Duck, l’île Bacalhao, l’île Berry et l’île Ship.

Secteur d’Islington

  • 40 Le secteur d’Islington désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Islington, dans le district de Trinity-Sud, à partir des rochers de la pointe Ouest, à l’est, jusqu’à la pointe Longue, à l’ouest.

Secteur de Job’s Cove

  • 41 Le secteur de Job’s Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Job’s Cove, dans le district de Trinity-Conception, à partir du cap Bluff, à l’est, jusqu’au côté est de l’île Murphy’s, à l’ouest, à l’exclusion de ce dernier, mais y compris le cap Bluff.

Secteur de Joe Batt’s Arm, Barr’d Island et Shoal Bay

  • 41.1 Le secteur de Joe Batt’s Arm, Barr’d Island et Shoal Bay désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Joe Batt’s Arm, Barr’d Island et Shoal Bay, dans l’île Fogo, à partir de la pointe Wild Cove à l’ouest jusqu’au cap Round à l’est, à l’exclusion de ces deux endroits.

Secteur de La Scie

  • 42 Le secteur de La Scie désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de La Scie à partir de la pointe Tom Saunders dans l’anse Cape, de l’intérieur à l’extérieur, à l’est, y compris cette pointe jusqu’à Sleepy Line à l’ouest, y compris ce point.

Secteur de Lawn

  • 43 Le secteur de Lawn désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Lawn, dans le district de Burin, à partir de la pointe Lawn, à l’est, jusqu’à l’île Swale, à l’ouest.

Secteur de l’anse Lead

  • 44 Le secteur de l’anse Lead désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lead, dans le district de Trinity-Sud et de Carbonear et Bay de Verde, à partir de la pointe Middle, à l’est, jusqu’à la pointe de l’anse Lead, à l’ouest, y compris cette dernière mais à l’exclusion de la pointe Middle bornée par une droite tirée vers le nord à partir de la pointe Middle, et vers le nord-est à partir de la pointe de l’anse Lead.

Secteur de Little Harbour et de Purcell’s Harbour

  • 45 Le secteur de Little Harbour et de Purcell’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Little Harbour et de Purcell’s Harbour, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe World’s End jusqu’au cap de l’anse Garden.

Secteur de l’anse Lord

  • 46 Le secteur de l’anse Lord désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lord, dans le district de Burin, à partir de la pointe au Gaul, à l’ouest, jusqu’à l’île Swale, à l’est, mais à l’exclusion de cette dernière.

Secteur de la pointe Low

  • 47 Le secteur de la pointe Low désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la pointe Low, dans le district de Bay de Verde, à partir de la pointe Bonny, au nord, jusqu’à la pointe Cahill, au sud.

Secteur de l’anse Lower Island

  • 48 Le secteur de l’anse Lower Island désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lower Island, dans le district de Bay de Verde, du cap Middle, dans la baie de l’île Pinch Gut, au nord, jusqu’au cap Bluff, au sud, y compris ce dernier mais non le cap Middle.

Secteur de Lumsden

  • 49 Le secteur de Lumsden désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Lumsden, dans le district de Bonavista, à partir de la pointe du ruisseau Anchor, au nord, jusqu’à la pointe sud de l’île Inner Cat, au sud.

Secteur de Melrose

  • 50 Le secteur de Melrose désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Melrose, dans le district de Trinity-Nord, à partir des rochers Jack jusqu’à la pointe Low inclusivement.

Secteur de Ming’s Bight

  • 51 Le secteur de Ming’s Bight désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Ming’s Bight, dans le district de White Bay-Sud, à partir du cap Hat, au sud, jusqu’à la pointe Roust au nord, y compris cette dernière, mais non le cap Hat.

Secteur de Mobile — St. Michaels

  • 51.1 Le secteur de Mobile — St. Michaels désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Mobile, Tors Cove, Burnt Cove, Bauline East et St. Michaels à partir de Witless Bay au nord, mais à l’exclusion de Witless Bay, jusqu’à la pointe nord de l’anse Big au sud, y compris celle-ci.

Secteur de Moreton’s Harbour

  • 52 Le secteur de Moreton’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Moreton’s Harbour, dans le district de Twillingate, à partir de l’île Bartholomew, au sud, jusqu’à la pointe du cap de Western Harbour, au nord, y compris ces deux endroits et les eaux qui baignent les îles Little Gull et Big Gull.

Secteur de New Bonaventure

  • 52.1 Le secteur de New Bonaventure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Bonaventure, dans la baie Trinity, à partir de la pointe Maiden à l’est jusqu’au cap Lambert’s Cove à l’ouest.

Secteur de New Chelsea

  • 53 Le secteur de New Chelsea désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Chelsea, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’île Low, à l’est, jusqu’au récif Sunker, à l’ouest, à l’exclusion de ces deux endroits.

Secteur de New Harbour

  • 54 Le secteur de New Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Harbour, baie de la Trinité, dans le district de Trinity-Sud, de la pointe de l’anse Anderson, à l’ouest, jusqu’au quai Hogan, à l’est, à l’exception de ces deux endroits.

Secteur de New Perlican

  • 55 Le secteur de New Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Perlican, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Bauline-Ouest jusqu’à l’anse au Rum inférieure est, ces deux endroits compris.

Secteur de Nippers Harbour

  • 56 Le secteur de Nippers Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Nippers Harbour, dans la baie Green, à partir du cap Betts au nord jusqu’à la pointe ouest de l’anse Sleepy au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris le cap Betts.

Secteur du Vieux Bonaventure

  • 57 Le secteur du Vieux Bonaventure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du Vieux Bonaventure, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe inférieure du cap Bonaventure jusqu’à la pointe de l’île Maiden.

  • 58 [Abrogé, DORS/94-49, art. 1]

Secteur de Petty Harbour et de l’anse Maddox

  • 59 Le secteur de Petty Harbour et de l’anse Maddox désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Petty Harbour et de l’anse Maddox, dans le district de Saint-Jean-Ouest, à partir du cap Nord de Petty Harbour, au nord, jusqu’à la pointe Longue, au sud.

Secteur de Port de Grave

  • 60 Le secteur de Port de Grave désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située dans le district de Port de Grave, à partir des rochers Red au nord, jusqu’au cap Sculphin, du côté sud du promontoire Brigus, au sud.

Secteur de l’anse du Portugal

  • 61 Le secteur de l’anse du Portugal désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse du Portugal, dans le district de Saint-Jean-Ouest, entre l’anse Goat et la pointe Bradbury.

Secteur de l’anse Pouch

  • 62 Le secteur de l’anse Pouch désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Pouch, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir du rocher de l’anse Cripple, au nord, jusqu’à la pointe Small, au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris le rocher de l’anse Cripple.

Secteur de Quirpon

  • 63 Le secteur de Quirpon désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Quirpon, dans le district de White Bay, à partir des rochers Sealette, du côté nord de Quirpon, autour du cap Bauld, jusqu’à Cobbler, du côté sud, y compris ces deux endroits.

Secteur de Raleigh

  • 64 Le secteur de Raleigh désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Raleigh, dans le district de White Bay à partir de la pointe du port de Shellbird, à l’ouest, jusqu’à la pointe Ouest, à l’est.

Secteur de Red Head Cove

  • 65 Le secteur de Red Head Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Red Head Cove, dans le district de Bay de Verde, de la pointe sud de l’île Gull, au nord, jusqu’au cap Rouge, au sud.

Secteur de Renews

  • 66 Le secteur de Renews désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Renews, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe Sculpin, au nord, jusqu’au cap Race, au sud.

Secteur de Round Harbour

  • 66.1 Le secteur de Round Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Round Harbour, dans le district de Green Bay, entre Long Rocks à l’ouest et le promontoire sud de la pointe Scrape à l’est, y compris ces deux points.

Secteur de Salvage

  • 67 Le secteur de Salvage désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Salvage, de la pointe Tossle à la pointe de Billy Oldford, ces deux endroits compris.

Secteur de Seldom, Little Seldom et Stag Harbour

  • 67.1 Le secteur de Seldom, Little Seldom et Stag Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Seldom, Little Seldom et Stag Harbour, dans l’île Fogo, à partir du promontoire nord du cap Fogo à l’est jusqu’à la pointe Penny à l’ouest, y compris cette dernière, mais non le promontoire nord du Cap Fogo et y compris le passage de Stag Harbour, l’île Yellow Fox, les îles Indian et l’île Grandfather.

Secteur de l’anse Ship

  • 68 Le secteur de l’anse Ship désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Ship et du cap aux Oignons, dans le district de White Bay à partir du ravin Granick du côté est de Raleigh, à l’ouest, jusqu’au côté ouest du rocher Black, près de l’Anse au Meadow, à l’est.

Secteur de l’anse Shoe

  • 69 Le secteur de l’anse Shoe désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Shoe, à partir de la pointe Tom Saunders dans l’anse Cape du nord, mais à l’exclusion de cette dernière, jusqu’à une ligne tirée au sud-ouest à partir de la route de l’anse Caplin, au sud.

Secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne

  • 70 Le secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne, dans le district de Trinity-Sud, de la pointe de l’anse Lead, à l’est, à la pointe de l’île Low, à l’ouest, y compris cette dernière, mais non la pointe de l’anse Lead.

Secteur du bras Snooks

  • 70.1 Le secteur du bras Snooks désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du bras Snooks, dans le district de Green Bay, à partir de l’île Pigeon, à l’est, jusqu’à l’anse Sleepy, à l’ouest, ces deux points compris.

Secteur de St. Anthony

  • 71 Le secteur de St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Anthony, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Gunning, au sud, jusqu’à Old Man’s Neck, dans l’anse St. Anthony, au nord, sans compter la pointe Gunning, mais y compris Old Man’s Neck.

Secteur de la baie St. Anthony

  • 71.1 Le secteur de la baie St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie St. Anthony, à partir de la pointe Upper Cranky, dans la baie St. Anthony, à l’ouest, jusqu’à la pointe Marleys, au cap St. Anthony, à l’est, y compris ces deux endroits.

Secteur de St. Carols

  • 72 Le secteur de St. Carols désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Carols, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Raggedy, à l’ouest, jusqu’à la pointe French, à l’est.

Secteur de Saint-Jean et Logy Bay

  • 73 Le secteur de Saint-Jean et Logy Bay désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Saint-Jean et de Logy Bay, à partir du ravin Daylight, au nord, jusqu’au cap Nord de Petty Harbour, au sud, à l’exclusion de ce dernier, mais y compris le ravin Daylight.

Secteur de St. Julien

  • 73.1 Le secteur de St. Julien désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Julien à partir de l’anse Cobblers au sud, mais à l’exclusion de cette dernière, jusqu’à la pointe North au nord, y compris celle-ci.

Secteur de St. Lawrence

  • 74 Le secteur de St. Lawrence désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Lawrence, dans le district de Grand Bank, à partir du cap Sauker, à l’est, jusqu’à la pointe Chamber, à l’ouest, ces deux points compris.

Secteur de Saint-Lunaire

  • 75 Le secteur de Saint-Lunaire désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Saint-Lunaire, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Back jusqu’à l’anse Fish.

Secteur de Thornlea, Long Cove, Norman’s Cove et Chapel Arm

  • 76 Le secteur de Thornlea, Long Cove, Norman’s Cove et Chapel Arm désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Thornlea, Long Cove, Norman’s Cove et Chapel Arm, dans le district de Trinity-Conception, à partir de la pointe Marticove, au sud, jusqu’à l’emplacement des trappes à morue connu sous le nom de «Sunker», au nord, ces deux points compris.

Secteur de Tilting

  • 76.1 Le secteur de Tilting désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Tilting, dans l’île Fogo, à partir du cap Round au nord jusqu’au promontoire nord du cap Fogo au sud, y compris ces deux endroits.

Secteur de Tizzard’s Harbour

  • 77 Le secteur de Tizzard’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Tizzard’s Harbour, dans le district de Twillingate, à partir de l’anse de Larry jusqu’au cap de Chance Harbour, ces deux endroits inclus, y compris l’île Berry, le rocher Cuckold, le rocher de l’île Trump, le rocher Pierce et les eaux de la pointe Low jusqu’à la pointe Longue, sur le côté ouest de l’île North Trump.

Secteur de Torbay, de Middle Cove et de Outer Cove

  • 78 Secteur de Torbay, de Middle Cove et de Outer Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Torbay, de Middle Cove et de Outer Cove du ravin Daylight, mais à l’exclusion de celui-ci, au sud, jusqu’à la pointe Flat Rock, au nord.

Secteur de Trinité

  • 79 Le secteur de Trinité désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Trinité, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe de l’île Verte jusqu’à Horse Chops.

Secteur de Trouty

  • 80 Le secteur de Trouty désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Trouty, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe supérieure du cap Crow jusqu’à la pointe inférieure du cap Bonaventure.

Secteur de l’île Twillingate-Nord

  • 81 Le secteur de l’île Twillingate-Nord désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’île Twillingate-Nord, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe Longue, au nord jusqu’à la pointe Tickle, au sud-ouest, et, à partir de la pointe Young, au sud, jusqu’à la pointe Longue, au nord.

Secteur d’Upper Gullies, Fox Trap et Long Pond

  • 82 Le secteur d’Upper Gullies, Fox Trap et Long Pond désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Upper Gullies, Fox Trap et Long Pond, dans le district de Harbour Main, à partir du cap de l’anse Lance jusqu’au cap Manuels, ces deux endroits compris.

Secteur des anses Upper Island et Bryant

  • 83 Le secteur des anses Upper Island et Bryant désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près des anses Upper Island et Bryant, dans le district de Harbour Grace, de la pointe Sailing, au sud, jusqu’à la pointe Feather, au nord, inclusivement.

Secteur de Whale’s Gulch

  • 84 Le secteur de Whale’s Gulch désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Whale’s Gulch, dans le district de Twillingate, à partir du cap de Salt Water Pond inclusivement jusqu’à la pointe du cap de Western Harbour, à l’exclusion de cette dernière.

Secteur de Whiteway

  • 85 Le secteur de Whiteway désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Whiteway, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Red jusqu’au cap sud de la baie Witless, y compris ce dernier et le rocher Shag, mais non la pointe Red.

Secteur de l’anse Wild

  • 86 Le secteur de l’anse Wild désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Wild, dans le district de White Bay, à partir du cap Normand, au nord, jusqu’à la pointe Gunning, au sud.

Secteur de l’anse Winterton et Turk

  • 87 Le secteur de l’anse Winterton et Turk désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Winterton et Turk, dans le district de Trinity-Sud, à partir de l’anse au Rum jusqu’au côté supérieur de la pointe Miller.

Secteur de la baie Witless

  • 88 Le secteur de la baie Witless désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Witless, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de la baie Witless jusqu’à la partie inférieure de l’anse Rouge inférieure.

Secteur de Woodstock et de Pacquet

  • 89 Le secteur de Woodstock et de Pacquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Woodstock et de Pacquet, dans le district de White Bay, du cap Hat, au nord, jusqu’à l’île Seymour, au sud.

  • DORS/82-177, art. 6
  • DORS/84-323, art. 27
  • DORS/84-565, art. 4
  • DORS/85-748, art. 3
  • DORS/89-116, art. 4
  • DORS/89-374, art. 2
  • DORS/92-347, art. 1
  • DORS/94-49, art. 1
  • DORS/82-177, art. 6
  • DORS/84-323, art. 27
  • DORS/84-565, art. 4
  • DORS/85-748, art. 3
  • DORS/89-116, art. 4
  • DORS/89-374, art. 2
  • DORS/92-347, art. 1
  • DORS/94-49, art. 1

ANNEXES XI et XII

[Abrogées, DORS/93-63, art. 9]

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