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Règlement général sur les parcs nationaux

Version de l'article 33.1 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le directeur délivre, sur demande, un permis qui autorise le titulaire à afficher ou à distribuer tout matériel promotionnel ou informatif dans un parc dans le cas suivant :

    • a) [Abrogé, DORS/2018-250, art. 8]

    • b) il ne contrevient pas à une loi ou à un règlement applicables dans le parc;

    • c) il n’encourage pas à contrevenir à une telle loi ou à un tel règlement.

  • (2) Le directeur indique sur le permis les renseignements suivants à titre de conditions :

    • a) les zones où le matériel peut être distribué et affiché;

    • b) la durée pendant laquelle le matériel peut être affiché et les dates et les heures pendant lesquelles il peut être distribué;

    • c) l’obligation du titulaire de prendre les précautions raisonnables pour que le matériel distribué ou affiché ne soit pas abandonné comme ordure dans le parc et, dans le cas du matériel affiché, qu’il soit enlevé dès la fin de la période spécifiée dans le permis.

  • DORS/2010-140, art. 13
  • DORS/2018-250, art. 8

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