Décret sur les prêts garantis servant à l’expansion économique des Indiens (DORS/78-21)
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Règlement à jour 2024-10-30
Cession par la banque (suite)
11 (1) Lorsqu’un prêt est partiellement garanti et que le ministre demande à la banque de ne pas réaliser ses sûretés selon le sous-alinéa 12(2)a)(iii), le ministre devient responsable de la perte totale de la banque comme si le prêt avait été garanti intégralement par lui et, sur paiement de l’indemnité par le ministre, la banque exécute une cession, en la forme agréée par le ministre, de tous ses droits sur le prêt visés à l’article 10.
(2) Lorsqu’un prêt est partiellement garanti et que la banque se trouve dans l’impossibilité de réaliser ses sûretés, elle peut soumettre une réquisition selon l’article 8, pour le montant estimatif de la perte nette convenu entre la banque et le ministre, et, sur versement de l’indemnité et au gré du ministre, elle doit
a) exécuter une cession, en la forme agréée par le ministre, de tous ses droits sur le prêt visés à l’article 10; et
b) persister dans la réalisation de ses sûretés.
(3) Lorsqu’un prêt est partiellement garanti et que des fonds sont récupérés d’une source quelconque, y compris par la vente d’éléments d’actif, postérieurement au paiement d’une indemnité relative à la partie garantie, ces fonds, diminués des frais de recouvrement, sont partagés entre le ministre et la banque en proportion de leur perte nette respective, établie d’un commun accord.
- TR/84-4, art. 3
Dispositions générales
12 (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut quant aux modalités d’un prêt garanti, la banque doit, dans les 30 jours, en informer le ministre et, sous réserve des articles 6 et 7, le solde intégral du prêt devient, au gré du ministre et de la banque, exigible.
(2) Lorsqu’un prêt devient exigible selon le paragraphe (1), la banque doit
a) prendre les mesures, judiciaires ou autres, qu’elle juge nécessaires pour
(i) recouvrer le solde du prêt,
(ii) obtenir une sûreté supplémentaire,
(iii) réaliser les sûretés qu’elle détient, à moins d’instructions contraires du ministre, ou
(iv) avec l’autorisation du ministre, faire un compromis ou accorder une concession à une personne autre que l’emprunteur; et
b) dans les 30 jours de la réception par le ministre de l’avis de la date d’exigibilité du prêt, prendre, pour la réalisation ou la protection de ses sûretés, les mesures supplémentaires que le ministre peut raisonnablement exiger.
- TR/84-4, art. 3
13 Le ministre tient un registre de tous les prêts consentis selon ce décret.
14 Une banque qui a consenti un prêt selon ce décret fournit au ministre les rapports et renseignements que ce dernier peut exiger.
15 Lorsqu’une demande de prêt garanti a été examinée et vérifiée selon l’alinéa 4(1)b), la découverte subséquente d’une fausse déclaration dans la demande sur un fait important, ou du détournement du montant du prêt vers un objet autre que celui précisé dans la demande, ne modifie pas les obligations du ministre envers la banque aux termes de ce décret.
16 En janvier de chaque année, le ministre rédige un rapport sur l’application de ce décret au cours de l’année financière précédente et joint ce rapport à celui qu’il doit présenter au Parlement selon l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
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