Règlement sur la stabilisation du prix des cerises douces
DORS/78-151
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1978-02-20
Règlement sur la stabilisation du prix des cerises douces produites et commercialisées en 1977
C.P. 1978-408 1978-02-16
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, de l’alinéa 8.2(1)b), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des cerises douces produites et commercialisées en 1977, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur la stabilisation du prix des cerises douces.
Définitions
- Cerises douces
Cerises douces, des cerises douces produites au Canada en 1977 et commercialisées par le producteur au plus tard le 31 décembre 1977, (sweet cherries)
- producteur
producteur, une personne qui réside au Canada et qui produit des cerises douces. (producer)
Produit désigné
3 Les cerises douces sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles.
Prix prescrit
4 Le prix prescrit des cerises douces est la somme de
a) 90 pour cent de leur prix de base et
b) l’indice qui leur est applicable, calculé de la manière visée dans le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiement aux producteurs
5 L’Office peut verser aux producteurs des paiements de 2,8 cents la livre de cerises douces.
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