Règlement sur le paiement des réclamations étrangères (Bulgarie) (DORS/66-506)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le paiement des réclamations étrangères (Bulgarie)
DORS/66-506
Enregistrement 1966-11-03
Règlement relatif au paiement de réclamations (Bulgarie)
C.P. 1966-2062 1966-11-03
Sur avis conforme du Secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de quelque loi du Parlement du Canada, destinée à subvenir aux diverses charges et dépenses du service public à compter du 1er avril 1966, qui prévoit des paiements à même le Fonds pour les réclamations étrangères, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes le Règlement relatif au paiement de réclamations (Bulgarie), ci-après.
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le paiement des réclamations étrangères (Bulgarie).
2 Dans le présent règlement, l’expression
- Accord
Accord désigne l’Accord intervenu entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie concernant le règlement de questions financières, signé à Ottawa le 30 juin 1966; (Agreement)
- réclamation
réclamation désigne une réclamation déposée par le Gouvernement canadien, un citoyen canadien ou par une personne morale canadienne contre le Gouvernement bulgare au sujet de biens, de droits, d’intérêts et de créances qu’ils possédaient en Bulgarie et qui ont été affectés directement ou indirectement par les mesures bulgares de nationalisation, d’expropriation ou autres mesures analogues qui sont entrées en vigeur avant le 30 juin 1966; (Claim)
- Fonds pour les réclamations étrangères
Fonds pour les réclamations étrangères désigne le compte spécial du Fonds du revenu consolidé connu sous le nom de Fonds pour les réclamations étrangères établi en vertu du crédit 22a de la Loi des subsides no 7, 1966; (Foreign Claims Fund)
- Ministres
Ministres désigne le Secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures et le ministre des Finances. (Ministers)
3 Le versement par le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie au Gouvernement canadien d’une somme de $40,000, conformément aux Articles I et II de l’Accord, constitue l’acquittement par la Bulgarie de ses obligations envers le Canada et les requérants canadiens à l’égard de toute réclamation prévue par l’Accord.
4 (1) Les Ministres peuvent effectuer sur le Fonds pour les réclamations étrangères des versements à tout requérant canadien
a) qui a prévenu le Gouvernement canadien de sa réclamation avant le 30 juin 1966; et
b) qui établit à la satisfaction des Ministres qu’il a droit, aux termes des Articles I et III de l’Accord, de recevoir une indemnité à l’égard de sa réclamation.
(2) Advenant qu’un requérant canadien décède le 30 juin 1966 ou ultérieurement, les Ministres peuvent verser à son exécuteur testamentaire ou à toute autre personne qui, à leur avis, a droit aux biens dudit requérant, tout montant qu’ils auraient versé en vertu du paragraphe (1) au requérant lui-même.
5 (1) Le versement à toute personne d’un montant que les Ministres indiquent comme dernier versement relativement à la réclamation d’un requérant canadien aux termes des Articles I et III de l’Accord, constitue le règlement de toutes réclamations afférentes à ce requérant canadien aux termes desdits Articles.
(2) Avant d’effectuer le dernier versement, les Ministres devront obtenir du destinataire du versement, sous une forme jugée par eux satisfaisante, une libération de la réclamation à l’égard de laquelle le versement est effectué.
6 (1) Les Ministres peuvent, dans l’application du présent règlement, déférer toute question à un conseiller désigné avec l’agrément du Conseil du Trésor et nommé « conseiller en réclamations aux termes de l’Accord », mais ils ne sont pas liés par les conclusions et les recommandations de celui-ci.
(2) Si les Ministres le lui demandent, le conseiller ira aux renseignements, dressera des rapports et formulera des recommandations à leur intention touchant
a) la validité des réclamations inscrites par les requérants canadiens aux termes de l’Accord;
b) le montant d’argent auquel a droit un requérant canadien aux termes des Articles I et II de l’Accord, par suite de sa réclamation;
c) la répartition à faire entre requérants canadiens des sommes que doivent verser les Ministres; et
d) toute autre question découlant de l’application du présent règlement.
(3) Le Conseil du Trésor
a) fixera la rémunération que touchera le conseiller; et
b) déterminera si la rémunération et les dépenses du conseiller seront
(i) payées sur le Fonds pour les réclamations étrangères,
(ii) payées sur les sommes prévues par le Parlement, ou
(iii) réparties selon les instructions du Conseil du Trésor entre le Fonds pour les réclamations étrangères et les sommes prévues par le Parlement.
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