Décret concernant le service ouvrant droit à pension (DORS/65-262)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret concernant le service ouvrant droit à pension
DORS/65-262
LOI DES SUBSIDES NO 5, 1961
Enregistrement 1965-06-18
Décret concernant le service ouvrant droit à pension
C.P. 1965-1116 1965-06-18
Sur avis conforme du ministre associé de la Défense nationale et en vertu du crédit no 545 de la Loi des subsides no 5, 1961, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de révoquer par les présentes le décret établi par le décret C.P. 1962-761 du 28 mai 1962Note de bas de page (1) et d’édicter, en remplacement, le Décret concernant le service ouvrant droit à pension, ci-annexé.
Retour à la référence de la note de bas de page (1)DORS/62-196, Gazette du Canada Partie II, Vol. 96, no 11, 13 juin 1962
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret concernant le service ouvrant droit à pension.
2 Lorsqu’une personne
a) a choisi de devenir contributeur selon la Partie V de la Loi des pensions de la milice ou de la Loi sur les pensions des services de défense, et
b) avait, alors qu’elle était assujettie aux Parties I et IV de l’une ou l’autre de ces Lois, effectué un paiement au Receveur général du Canada qui était censé être une déduction en vertu d’une de ces Parties, relativement à une période de service,
cette période de service sera considérée comme ouvrant droit à pension et portée à son crédit aux fins de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, si
c) le paiement dont il est fait mention à l’alinéa b) est suffisant pour acquitter intégralement le montant des contributions exigé par l’article 3, ou
d) lorsque le paiement dont il est fait mention à l’alinéa b) n’est pas suffisant pour acquitter intégralement le montant des contributions exigé par l’article 3, la personne a versé au Receveur général du Canada la différence entre le montant des contributions exigé par l’article 3 et le paiement dont il est fait mention à l’alinéa b), en une somme globale portée au crédit du Compte de pension de retraite des forces canadiennes.
3 Le montant des contributions exigé à l’égard d’une période de service indiquée à l’article 2 est de 5 p. 100 du montant global de la solde, comme il est défini à l’alinéa g) de l’article 36 de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, que le contributeur a reçue pendant la période de son service.
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