Règlement de pension de la Canadian Arsenals (DORS/61-507)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pension de la Canadian Arsenals (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pension de la Canadian Arsenals [12 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pension de la Canadian Arsenals [110 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de pension de la Canadian Arsenals
DORS/61-507
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1961-11-16
Règlement concernant le transfert des pensions des employés de la Canadian Arsenals Limited
C.P. 1961-1657 1961-11-16
Conformément à la Loi sur la pension du service public et en vertu du crédit no 520 de la Loi des subsides no 5, 1961, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'édicter par les présentes, avec effet à compter du 1er janvier 1962, le « Règlement concernant le transfert des pensions des employés de la Canadian Arsenals Limited », ci-annexé.
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pension de la Canadian Arsenals.
2 Dans le présent règlement, l’expression
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension du service public; (Act)
- Société
Société signifie la Canadian Arsenals Limited; et (Corporation)
- caisse de pension
caisse de pension signifie la caisse de pension de la Canadian Arsenals Limited, à laquelle la société verse des contributions à l’égard de ses employés. (Pension Fund)
3 Un employé de la Société contribuant à la caisse de pension le 15 décembre 1961 ne devient pas contributeur en vertu de la Loi si, au plus tard le 1er mars 1962, le ministre des Finances reçoit un avis par écrit de son choix de ne pas devenir contributeur.
3A (1) Un employé de la Société qui a choisi, en vertu de l’article 3, de ne pas devenir contributeur aux termes de la Loi peut, nonobstant ledit article, devenir contributeur en vertu de la Loi le 1er juillet 1970, si le président du Conseil du Trésor reçoit de lui, le ou avant le 30 juin 1970, un avis écrit l’informant de son choix de devenir contributeur.
(2) Lorsqu’un employé de la Société auquel le paragraphe (1) s’applique ne choisit pas de devenir un contributeur en vertu dudit paragraphe, il doit lui être versé tout montant inscrit à son crédit à la Caisse de retraite.
- DORS/70-222, art. 1
4 Le ministre des Finances complétera la liquidation de toutes les actions, obligations, debentures et autres titres faisant auparavant partie de la caisse de pension et versera les deniers réalisés par cette liquidation au Compte de pension de retraite au plus tard le 31 mars 1968.
- DORS/66-137, art. 1
- DORS/67-153, art. 1
5 (1) Il sera versé sur le Compte de pension de retraite, le ou après le 1er janvier 1962,
a) toute pension qui à cette date est servie sur la caisse de pension, et
b) toute pension devant être servie sur la caisse de pension, à ou après cette date, en vertu des règles de la caisse de pension.
(2) A compter de la date du dernier paiement, fait par la Société au Compte de pension de retraite, des deniers mentionnés à l’article 4, il doit être versé sur le Compte de pension de retraite
a) toute allocation qui peut être accordée ou tout remboursement de contributions qui peut être fait, en conformité des règles de la caisse de pension, avant ladite date à l’égard de tout service accompli par un employé de la Société avant le 1er janvier 1962, et
b) tout montant dont la caisse de pension était ou aurait été redevable, en vertu des règles de la caisse de pension.
6 La Société paiera à la caisse de retraite, au plus tard le 31 mars 1962, toutes les sommes faisant partie de la caisse d’épargne des employés de la Canadian Arsenals Limited qui figurent au crédit des employés qui
a) deviennent contributeurs de la caisse de retraite le 1er janvier 1962, et
b) choisissent, le ou avant le 31 mars 1962, de faire transférer lesdites sommes à la caisse de retraite.
7 (1) Il doit être servi sur le Compte de pension de retraite à la veuve d’une personne qui a cessé d’être au service de la Société, avant le 1er janvier 1962,
a) si ladite personne touchait une pension payable sur la caisse de pension à l’époque de son décès, une pension égale à la moitié de la pension qui était payable, et
b) si ladite personne était une personne à laquelle une pension différée aurait été payable sur la caisse de pension, une pension égale à la moitié de cette pension différée.
(2) La pension payable à une veuve, en conformité du paragraphe (1), est suspendue au cas de son remariage, mais elle est rétablie advenant le décès de son mari par ledit mariage.
8 Un contributeur tenu de verser une somme à l’égard de toute période de service antérieur qu’il a choisi d’acquitter, en vertu des règles de la caisse de pension, doit verser ladite somme au Compte de pension de retraite.
9 Lorsqu’un employé de la Société est devenu un contributeur en vertu de la Loi le 1er janvier 1962, toute période de service qui figure à son crédit en vertu des règles de la caisse de pension sera censée être ou avoir été du service ouvrant droit à pension à toutes les fins de la Loi.
- DORS/62-56, art. 1
10 Nonobstant l’article 7 des Règlements sur la pension du service public, lorsqu’un employé de la Société
a) est devenu un contributeur en vertu de la Loi le 1er janvier 1962,
b) est admissible à exercer une option en vertu de l’alinéa b) du paragraphe (1) de l’article 5 de la Loi pour toute période de service donnant lieu à l’exercice d’une option qui n’a pas été comptée comme service aux fins de la caisse de pension, et
c) choisit de compter tel service donnant lieu à l’exercice d’une option dans le délai prescrit par la Loi,
le paiement effectué par la Société conformément à l’article 4 doit être censé inclure tout montant qui par ailleurs devrait être payé par la Société à l’égard de tel service donnant lieu à l’exercice d’une option.
- DORS/62-56, art. 1
- Date de modification :