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Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)

Règlement à jour 2024-10-30

Arriérés de contributions (suite)

  •  (1) Lorsque, avant de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, un contributeur, autre que tout contributeur visé par l’article 12 des présents règlements, a servi comme officier dans les formes armées, temporairement ou en vertu d’un brevet pour une période fixe, et a touché, au terme d’un tel service, soit un remboursement des retenues de solde différée, soit une gratification, ou les deux, sous l’empire des Règlements régissant les solde et allocations, un tel contributeur peut faire compter ledit service aux fins de calcul d’une pension ou gratification prévue à la Partie V, mais seulement

    • a) s’il verse le montant de solde différée qui lui a été antérieurement remboursé, avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à l’égard de la période écoulée depuis la date du remboursement d’une telle solde différée jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ledit service aux termes du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi, et

    • b) si le montant de toute gratification payée selon les Règlements régissant les solde et allocations est remboursé au Receveur général avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à l’égard de la période écoulée depuis la date du paiement jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ledit service aux termes du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi.

  • (2) Les paiements exigés au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être effectués en un seul versement ou par versements égaux, selon les prescriptions de l’article 7 des présents règlements.

 Le tarif des allocations pour un contributeur qui, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, a décidé aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, de contribuer à l’égard de tout service stipulé au sous-alinéa (iii), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi devra, aux fins du paragraphe (2b) de l’article 48 de la Loi, être celui qui est indiqué à l’article 3 applicable, au moment de sa décision, au grade ou aux grades dans les forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades par lui détenus au cours de ce service.

  • DORS/60-79, art. 1
  •  (1) Lorsqu’un contributeur décide, aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, de contribuer à l’égard de tout service accompli ainsi qu’il est stipulé aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, les émoluments d’après lesquels seront calculés, aux fins de la Partie V, les contributions, l’intérêt, la pension et la gratification, seront les suivants :

    • a) à l’égard du service accompli dans le service civil, sous réserve de l’article 20 des présents règlements, la même catégorie d’émoluments que ceux pour lesquels des contributions auraient été exigées sous le régime de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension du service public;

    • b) à l’égard du service accompli dans la Gendarmerie royale du Canada, la même catégorie d’émoluments que ceux d’après lesquels aurait été calculée la pension sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, en raison de son service dans la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur avait acquis le droit à une pension sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • c) à l’égard du service accompli en activité de service dans les armées de mer, de terre et de l’air de Sa Majesté, armées levées au Canada en temps de guerre, le tarif des solde et allocations applicable au service actif, ainsi qu’il est stipulé ci-après et à l’exclusion de tout autre :

      • (i) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de mer, la solde attachée au grade ou à l’emploi, la solde de commandement, la solde de spécialité, la solde de compétence, la solde d’état-major, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non;

      • (ii) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de terre, la solde attachée au grade, les taux de solde classés, la solde consolidée, la solde de commandement, la solde professionnelle et tout supplément de solde pour service extra-régimentaire, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non; et

      • (iii) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de l’air, soit la solde consolidée, soit le tarif de solde classé ou la solde attachée au grade et à la spécialité (à l’exclusion de la différence entre le tarif de solde du service navigant et celui du service sédentaire à l’époque où existait un tarif de solde du service navigant), la solde de commandement et de quartier général, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non.

  • (2) Le montant des contributions exigibles d’un contributeur à l’égard du service qu’il décide de faire compter aux termes du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi s’établit ainsi qu’il suit :

    • a) s’il était contributeur immédiatement avant la date de la mise en vigueur du présent paragraphe, s’il a servi continuellement aux forces armées depuis cette date jusqu’à la date de sa décision et si une telle décision a été prise moins d’un an après l’entrée en vigueur dudit paragraphe, ou

    • b) si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il était un contributeur auquel l’alinéa a) ne s’applique pas et que sa décision a été prise moins d’un an après qu’il fut devenu contributeur à la suite de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

    le montant exigible est égal à celui qu’il serait tenu de contribuer s’il avait décidé de contribuer aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, et

    • c) s’il n’est pas contributeur aux termes du paragraphe a) ou b), le montant exigible est égal à celui qu’il aurait été tenu de verser s’il avait décidé de devenir contributeur en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, mais calculé au tarif courant de la solde, y compris les allocations, afférant à son grade et stipulées à l’article 3.

  • (3) Une décision prise après l’expiration du délai prescrit à l’égard de tout service pour lequel un contributeur peut s’être déterminé à contribuer est considérée comme ayant été prise aux termes du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi, même si le contributeur a été mis à la retraite et s’est rengagé sans avoir pris une telle décision dans le délai prescrit à cette fin.

  • (4) Un contributeur assujetti à tout examen médical exigé en vertu du paragraphe (6) de l’article 48 de la Loi doit subir un tel examen

    • a) dans le délai prescrit par le ministre avant ou après avoir pris sa décision, et

    • b) auprès d’un médecin militaire ou d’un médecin civil pratiquant, qui l’examinera d’après les normes médicales applicables à son emploi et qui certifiera que le contributeur a été accepté ou non à l’examen médical.

  •  (1) Lorsqu’un contributeur décide de contribuer, selon le paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à l’égard du service antérieur accompli ainsi qu’il est indiqué au sous-alinéa (iv), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, aux fins de la Partie V, ledit contributeur sera censé avoir touché la solde de service régulier pour le grade qu’il aura détenu durant ledit service au tarif de base prescrit à l’égard dudit grade par la réglementation applicable en pareil cas et en vigueur à la date de sa décision, et il sera censé avoir touché les allocations au tarif applicable pour un tel grade, tarif stipulé à l’article 3 des présents règlements.

  • (2) La contribution exigée pour un tel service doit être d’un quart de la contribution qui serait exigée, si la totalité d’un tel service pouvait être comptée.

  •  (1) Un contributeur qui, à la date où il décide de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, détient le statut d’un officier aux termes des Parties I à IV de la Loi, et qui a accompli, aux termes du sous-alinéa (v), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, du service qui peut être compté comme service aux fins de toute autre Partie de la Loi, doit avoir satisfait, à la date de sa mise à la retraite, aux conditions stipulées à l’alinéa e) de l’article 7 ou au sous-alinéa (ii), alinéa e) de l’article 36, ou encore au sous-alinéa (iii), alinéa d) de l’article 40 de la Loi, selon le cas, afin qu’un tel service puisse être compté pour la moitié.

  • (2) Un contributeur qui décide de faire compter du service ainsi qu’il est stipulé au paragraphe (1) ci-dessus devra verser à l’égard d’un tel service les contributions exigées dans le cas où ledit service peut être compté pour la moitié plutôt que pour le quart, en attendant qu’il satisfasse aux exigences stipulées au paragraphe (1) ci-dessus.

  • (3) Si, à la date de sa mise à la retraite, le contributeur ne réunit pas les conditions stipulées au paragraphe (1) ci-dessus, il aura droit à un remboursement de ses contributions, remboursement égal à la différence entre le montant qu’il aura effectivement contribué et le montant qu’il aurait contribué si un tel service avait compté pour le quart.

  • (4) Le présent article s’applique à tout contributeur qui aura décidé à une date quelconque de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, le 31 décembre 1950, ou avant cette date, même si une telle décision a été prise avant la mise en vigueur du présent article.

  •  (1) Lorsqu’un contributeur décide de contribuer, selon le paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à l’égard de service antérieur accompli dans les conditions stipulées au sous-alinéa (v), alinéa i), du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, aux fins de la Partie V, les solde et allocations d’après lesquelles seront calculés les contributions et l’intérêt doivent être les suivantes :

    • a) à l’égard du service mentionné à l’alinéa e) de l’article 7, au sous-alinéa (ii), alinéa e) de l’article 36, et au sous-alinéa (iii), alinéa d) de l’article 40 de la Loi :

      • (i) la solde attachée au grade qu’il aura détenu de temps à autre durant ledit service au tarif de base applicable, tarif en vigueur dans les forces armées pour un tel grade à l’époque de sa décision, ainsi que les allocations énumérées à l’article 3, pour toute la durée d’un tel service;

      • (ii) la contribution exigée à l’égard de la moitié d’un tel service devant représenter la moitié de la contribution qui serait exigée si la totalité d’un tel service pouvait être comptée, tandis que la contribution pour toute partie d’un tel service inférieure à la moitié devant être la proportion de la contribution pour ladite moitié, que ladite partie représente par rapport à ladite moitié;

    • b) à l’égard du service dans les forces armées, selon que ladite expression est définie aux Parties I, II et III, telles solde, et allocations en espèces ou en nature, qui ont été versées au contributeur, ou pour son compte, durant ledit service d’après lequel la pension aurait été calculée, s’il avait acquis le droit à une pension sous le régime des Parties I, II et III de la Loi; et

    • c) à l’égard du service mentionné à l’alinéa f) de l’article 7 et à l’alinéa f) du paragraphe (3) de l’article 13 de la Loi, les solde et allocations payables au contributeur, ou pour son compte, pour un tel service.

 Lorsqu’un contributeur a servi dans les forces armées, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe (2) de l’article 56 de la Loi, aux fins de la Partie V, les solde et allocations d’après lesquelles seront calculées ses contributions de pension à l’égard d’un tel service seront telles solde et allocations versées, en espèces ou en nature, au contributeur ou pour son compte, durant ledit service et d’après lesquelles la pension aurait été calculée, s’il avait acquis le droit à une pension sous le régime des Parties I, II et III de la Loi.

 La contribution exigée à l’égard d’une période durant laquelle un contributeur sous le régime de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension du service public a été absent du service civil ou du service public pour accomplir du service actif ou à plein temps dans les forces armées de Sa Majesté sera calculée d’après les solde et allocations versées au contributeur durant une telle période de service.

Absence du service ou détachement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un contributeur qui, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était absent du service dans la marine, l’armée ou l’aviation du Canada, pour un motif quelconque, y compris l’absence en congé sans solde ni indemnités ou le détachement sans solde ni indemnités, doit, qu’il ait été ou non contributeur au moment de cette absence, contribuer à l’égard de cette période d’absence, au moyen de paiements effectués en conformité du paragraphe (2), et cette période d’absence sera comptée comme période de service dans le calcul de la pension ou de la gratification.

  • (2) Les contributions exigées d’un contributeur auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe (1) seront versées ainsi qu’il est indiqué ci-après :

    • a) si la période ne dépasse pas quatre-vingt-douze jours, mensuellement, sous forme de débit à son compte de solde, ou

    • b) si la période dépasse quatre-vingt-douze jours, par

      • (i) mensualités effectuées à l’ordre du Receveur général du Canada, ou

      • (ii) par retenues effectuées en montants égaux sur ses solde et allocations durant une période commençant à l’expiration de son absence du service et d’une durée égale à celle de sa période d’absence du service.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur peut acquitter en un seul montant, en tout temps avant l’expiration de la période indiquée au sous-alinéa (ii), alinéa b) du paragraphe (2) la somme qui’il doit verser au Fonds du revenu consolidé à l’égard de toute période où il s’est trouvé absent du service.

  • (4) Lorsque, après s’être vu accorder une période d’absence en congé ou en détachement, selon les prescriptions du paragraphe (1), un contributeur a décidé de payer des arriérés de contributions par versements, aux termes de l’article 48 de la Loi, lesdits versements doivent être effectués de la façon exposée au paragraphe (2).

  • (5) Lorsque tout montant payable de la part d’un contributeur en vertu du présent article n’a pas été acquitté à l’époque de sa mise à la retraite, ledit montant devra être récupéré sur toute pension ou gratification payable au contributeur sous le régime de la Loi,

    • a) en un seul paiement sur la gratification, ou

    • b) par retenues sur toute pension, retenues d’un montant égal pour une période équivalent à la portion de période décrite au sous-alinéa (ii), alinéa b) du paragraphe (2) et au cours de laquelle il n’a pas versé les contributions exigées aux termes dudit paragraphe.

  • (6) Une période continue d’absence du service dépassant soixante jours, et à l’égard de laquelle

    • a) est imposée une suppression de solde et d’allocations,

    • b) est imposée une déduction d’un montant égal à la totalité des solde et allocations retenues, en raison de la suspension du service, ou

    • c) il y a concours continu des périodes décrites en a) et b),

    ne sera pas comptée en tant que service aux fins du calcul d’une pension ou d’une gratification, et nulle contribution ne sera retenue à l’égard d’une telle période.

  • (7) Un contributeur qui s’est absenté du service, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1), peut décider,

    • a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’une période d’absence se terminant avant l’entrée en vigueur dudit paragraphe, ou

    • b) dans les trente jours qui suivent la fin de cette période d’absence, dans le cas d’une période d’absence se terminant après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

    de ne verser aucune contribution à l’égard de cette période d’absence, et dans ce cas ladite période d’absence ne sera pas comptée dans le calcul d’une pension ou d’une gratification accordée aux termes de la Loi et aucune contribution ne sera exigée en vertu du présent article quant à cette période.

  • DORS/59-105, art. 1 et 2
 

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