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Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Version de l'article 37 du 2026-09-01 au 2026-09-21 :


Note marginale :Obligation de restitution des prestations

  •  (1) La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou à qui a été payé une prestation dont la somme excédait celle à laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer les sommes versées indûment ou en excédent, selon le cas.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

  • Note marginale :Plusieurs paiements

    (3) Le remboursement d’une dette d’une personne peut être fait en un seul paiement ou, si le ministre agrée, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.

  • Note marginale :Aucun intérêt

    (4) Les créances de Sa Majesté du chef du Canada — exigibles au titre de la Loi ou du présent règlement — à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique que pendant les périodes ci-après aux créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de sommes versées à la suite d’une violation pour laquelle une pénalité a été infligée en vertu de l’article 35 ou d’une infraction visée au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel :

    • a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la violation ou à l’infraction;

    • b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.

  • DORS/2026-123, art. 12

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