Règlement sur les droits de radiodiffusion
DORS/2024-46
Enregistrement 2024-03-21
Règlement sur les droits de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 11(5)Note de bas de page a de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 septembre 2023 et que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 8, par.12(10)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 11
À ces causes, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 11(1)Note de bas de page c de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page b, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur les droits de radiodiffusion, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2023, ch. 8, par. 12(1) à (3)
Gatineau, le 19 mars 2024
Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Marc Morin Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de rapport
année de rapport Période d’un an commençant le 1er septembre de chaque année. (return year)
- exercice
exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
- exploitant
exploitant Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi. (operator)
- franchise
franchise S’entend de l’un des montants suivants, selon le cas :
a) pour le groupe de propriété de radiodiffusion comprenant plus d’une entreprise de radiodiffusion, le montant obtenu par l’addition des sommes suivantes :
(i) pour chaque entreprise de radiodiffusion ayant des recettes désignées inférieures ou égales à deux millions de dollars, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) deux millions de dollars,
(B) les recettes désignées de l’entreprise de radiodiffusion,
(ii) vingt-cinq millions de dollars;
b) pour le groupe de propriété de radiodiffusion comprenant une seule entreprise de radiodiffusion, vingt-cinq millions de dollars. (exemption level)
- groupe de propriété de radiodiffusion
groupe de propriété de radiodiffusion S’entend d’un groupe constitué de tous les exploitants affiliés entre eux ou, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié à un autre exploitant, de cet exploitant. (broadcasting ownership group)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- recettes désignées
recettes désignées Revenu brut, moins les recettes exclues au cours d’une année de rapport, tiré de l’activité de radiodiffusion exercée au Canada de toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un même groupe de propriété de radiodiffusion, notamment :
a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices faisant partie d’une entreprise de radiodiffusion, si l’entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d’une station émettrice;
b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel se spécialise l’entreprise de radiodiffusion, son rendement financier antérieur et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation, si elle n’a présenté aucune déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport;
c) les recettes tirées de la vente de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion par la Société et versées par celle-ci à l’entreprise de radiodiffusion;
d) s’agissant d’une entreprise en ligne n’ayant pas présenté de déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport l'un des revenus suivants, selon le cas :
(i) le revenu annuel brut, déclaré par l’entreprise en ligne et validé par le Conseil,
(ii) le revenu annuel brut estimatif d’une entreprise en ligne fondé sur les tendances du marché dans lequel elle exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antérieur que le Conseil estime comme étant liés à ses activités de radiodiffusion, lorsque les renseignements du sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles.
La présente définition ne comprend pas les sommes que l’entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle le présent règlement s’applique, sauf celles reçues de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)
- recettes exclues
recettes exclues Revenu provenant de la fourniture de services de jeux vidéo, de services de balado ou de services de livres audio et revenu provenant des activités de radiodiffusion exercées par des entreprises de radiodiffusion qui sont exemptées par ordonnance de l’obligation de détenir une licence ou de tous les règlements pris en application de la partie II de la Loi, sauf indication contraire dans une ordonnance d’exemption, dans l’un ou l’autre des cas. (excluded revenue)
- service de balado
service de balado Transmission ou retransmission de balados par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (podcast service)
- service de jeux vidéo
service de jeux vidéo Transmission ou retransmission de jeux vidéo par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (video game service)
- service de livres audio
service de livres audio Transmission ou retransmission de livres audio par Internet destinés à être reçus par le public à l’aide d’un récepteur. (audiobook service)
Application
Note marginale :Exclusions
2 Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises de radiodiffusion, sauf :
a) aux entreprises de radiodiffusion de campus, communautaire, autochtone ou étudiante;
b) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société;
c) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par des sociétés indépendantes, au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) qui ne reçoivent aucune recette de la vente de temps d’antenne.
Entreprise de radiodiffusion désignée
Note marginale :Recettes désignées les plus élevées
3 (1) L’exploitant ou l’affilié qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise de radiodiffusion qui a les recettes désignées les plus élevées parmi les entreprises de son groupe de propriété de radiodiffusion.
Note marginale :Obligations
(2) L’entreprise de radiodiffusion désignée veille à ce que les obligations énoncées aux articles 4 à 7 soient respectées par son groupe de propriété de radiodiffusion.
Déclaration de droits
Note marginale :Déclaration
4 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport dépassent la franchise dépose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, une déclaration de droits dans le formulaire fourni par le Conseil.
Note marginale :Période visée
5 La déclaration de droits est remplie pour l’année de rapport commençant le 1er septembre de chaque année qui précède l’année civile au cours de laquelle elle est déposée.
Droits
Note marginale :Droits de radiodiffusion
6 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion verse annuellement au Conseil les droits de radiodiffusion payables au plus tard trente jours après la date inscrite sur la facture émise par le Conseil.
Note marginale :Droits impayés
7 Si les droits de radiodiffusion ne sont pas payés à l’échéance, le groupe de propriété de radiodiffusion verse des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
Calcul des droits
Note marginale :Calcul par le Conseil
8 Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont calculés par le Conseil.
Note marginale :Montant des droits
9 (1) Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont la somme du montant de base calculé conformément au paragraphe 10(1) et du rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 10(2).
Note marginale :Débit ou crédit — changement
(2) Tout changement dans le montant des droits annuels de radiodiffusion à payer qui résulte du calcul du rajustement annuel visé au paragraphe 10(2) est porté au débit ou au crédit du groupe de propriété de radiodiffusion lors de la facturation de l’année suivante, et ce changement n’entraîne en aucun cas un remboursement de la part du Conseil.
Note marginale :Montant de base
10 (1) Le montant de base des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :
(A ÷ B) × C
où :
- A
- représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
- B
- l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
- C
- le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément au paragraphe 11(1).
Note marginale :Montant du rajustement
(2) Le montant du rajustement annuel des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :
(A ÷ B) × D
où :
- A
- représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
- B
- l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport complète, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
- D
- la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 11.
Note marginale :Coût total estimatif de la réglementation
11 (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours est la somme des montants ci-après, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada :
a) les frais de l’activité radiodiffusion du Conseil;
b) la part, attribuable à l’activité radiodiffusion du Conseil :
(i) des frais des activités administratives du Conseil,
(ii) des autres coûts utilisés entrant dans le calcul du coût net des opérations du programme du Conseil, à l’exception des coûts de la réglementation du spectre de radiodiffusion.
Note marginale :Coût total réel
(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) avec des montants réels.
Avis
Note marginale :Avis
12 Le Conseil publie chaque année dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état du coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 11(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de règlement antérieur
13 Pour l’application des articles 14 et 15, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exercice 2024-2025
14 (1) Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements de la déclaration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion au titre de l’article 5 du règlement antérieur seront regroupés sous les renseignements portant sur les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion, auquel elles font partie, conformément aux articles 1 et 4.
Note marginale :Recettes désignées d’une entreprise en ligne
(2) Pour l’exercice 2024-2025, les recettes désignées d’une entreprise en ligne sont calculées par le Conseil, à partir des renseignements fournis dans la déclaration de droits de l’entreprise en ligne et validés par le Conseil, conformément à la condition de service portant sur la déclaration des droits au paragraphe 4 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-332 du 29 septembre 2023 intitulée Conditions de service pour l’exploitation de certaines entreprises en ligne.
Note marginale :Exercices 2024-2025 et 2025-2026
15 Pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, le montant du rajustement annuel visé au paragraphe 10(2) et le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil visés à l’article 11 du présent règlement sont calculés conformément au paragraphe 8(2) et à l’article 9 du règlement antérieur.
Abrogation
16 Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusionNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2024
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.
- Date de modification :