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PARTIE 6Activités autorisées — exigences générales (suite)

Disponibilité des documents (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédures d’intervention d’urgence et autres documents

 Il veille à ce qu’une copie de la version la plus à jour des procédures d’intervention d’urgence et de tout document nécessaire à la conduite des activités autorisées, au fonctionnement et à l’entretien de l’installation ou du pipeline soit :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) accessible facilement et en tout temps à chaque emplacement des opérations ainsi qu’à chaque centre d’intervention d’urgence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) utilisable, dans toutes les circonstances prévisibles, à chacun des endroits visés à l’alinéa a).

Plans

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mise en oeuvre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité visé à l’article 9, le plan de protection de l’environnement visé à l’article 10 et le plan de gestion des ressources visé à l’article 25 soient mis en oeuvre dès le début des activités et, dans le cas du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11, dès qu’un événement accidentel survient ou semble imminent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à jour périodique

    (2) Il veille à ce que les plans visés au paragraphe (1) soient mis à jour périodiquement. Toutefois, les descriptions des installations, des navires ainsi que des systèmes et équipements qui figurent dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement au titre des alinéas 9(2)c) et 10(2)c), respectivement, sont mises à jour dès que les circonstances le permettent à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout élément important.

PARTIE 7Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental

Équipements, matériaux et biens

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures

 L’exploitant veille à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les équipements et les matériaux nécessaires pour exécuter le programme géoscientifique, le programme géotechnique ou le programme environnemental soient manipulés, installés, inspectés, mis à l’essai, entretenus et utilisés compte tenu des instructions du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les équipements, leurs composants et les matériaux défectueux soient réparés ou remplacés sans délai conformément aux recommandations du fabricant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certification

 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent certifie que tout équipement installé provisoirement sur un navire en vue d’exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est propre à l’usage auquel il est destiné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dommages matériels

 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.

Sources d’énergie

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences générales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les sources d’énergie utilisées dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soient :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) exemptes de substances pouvant présenter un danger;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utilisées d’une manière qui empêche leur activation par inadvertance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Source d’énergie électrique ou électromagnétique

    (2) Il veille à ce que toute source d’énergie électrique ou électromagnétique soit équipée de disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et soit équipée de câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter les fuites de courant et les décharges électriques.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Élimination des risques pour les plongeurs

    (3) Il veille à ce que le programme soit exécuté en toute sécurité de manière à éliminer les risques que les sources d’énergie utilisées présentent pour les plongeurs, notamment en établissant les distances minimales à maintenir entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de ces distances.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Essai des sources d’énergie

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est mené, l’exploitant réduit au minimum le nombre et la durée des essais de sources d’énergie sur le pont de l’emplacement des opérations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Activation d’une source d’énergie

    (2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la mise à l’essai, il veille à ce que des mesures soient mises en oeuvre afin de protéger les personnes se trouvant à l’emplacement des opérations en cause d’une exposition à tout danger lié à la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les personnes sont avisées qu’un essai sera mené;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout l’équipement est fixé solidement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) si la source d’énergie est électrique ou électromagnétique, elle est entièrement immergée dans l’eau.

Navire principal

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Classification

 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification.

Destruction, rejet ou retrait du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction, sauf approbation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit de détruire, de jeter ou, sous réserve du paragraphe (2), de retirer du Canada les éléments ou renseignements ci-après qui ont été obtenus dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Office au titre du paragraphe (3) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) toutes les données de terrain et les données finales traitées, en format numérique, ainsi que la description de leur format;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tous les échantillons;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toute autre donnée, observation, lecture et tout renseignement à l’appui obtenus dans le cadre du programme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Les éléments ou renseignements peuvent, aux fins de traitement dans un autre pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation de la demande

    (3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une demande d’approbation visant la destruction, le rejet ou le retrait du Canada d’éléments ou de renseignements, l’Office approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fourniture des éléments ou renseignements

    (4) L’Office peut, après la réception de la demande, exiger que les éléments ou renseignements — ou une copie de ces renseignements — lui soient fournis dans le délai qu’il précise.

PARTIE 8Forage et production

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attribution de secteurs

 L’Office peut prendre des arrêtés concernant l’attribution de secteurs, notamment relativement à la détermination des dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nom, classe ou statut d’un puits

 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gisement, couche ou champ

 L’Office peut :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) attribuer un nom à un gisement, à une couche ou à un champ et modifier ce nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou d’un champ.

Évaluation des puits, des gisements et des champs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programmes d’acquisition des données

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et le programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient mis en oeuvre selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre partielle

    (2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut être mis en oeuvre en totalité, il veille au respect des exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé dès que les circonstances le permettent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les mesures approuvées par l’Office sont mises en oeuvre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation des mesures de rechange par l’Office

    (3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au champ ou du programme d’acquisition des données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les seules qui peuvent être prises dans les circonstances.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à jour périodique

    (4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour périodiquement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Évaluation, mise à l’essai et échantillonnage des formations

 Si l’Office juge que des données ou des échantillons d’une formation dans un puits contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que la formation soit évaluée, mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Essai d’écoulement de formation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation qui a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) a été effectué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Travaux relatifs au puits

    (2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs au puits qui pourraient avoir pour effets d’en modifier la productibilité, la productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille, aux fins de détermination de ces effets, à ce que le puits soit soumis, dès que les circonstances le permettent après la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (3) Avant d’effectuer tout essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, l’exploitant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soumet à l’Office un programme d’essai d’écoulement de formation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) obtient l’approbation de l’Office visée au paragraphe (5) pour effectuer cet essai.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contribution à l’évaluation du réservoir et de la géologie

    (4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation de l’essai d’écoulement de formation

    (5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué de manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’obtenir des données sur la productibilité du réservoir et sur la productivité du puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) d’obtenir des échantillons représentatifs des fluides de formation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Échantillons et carottes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) livrés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de l’abandon, de l’achèvement ou de la suspension de l’exploitation du puits, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont livrés, ou ce qu’il en reste est livré, au terme de l’analyse.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Carottes classiques restantes

    (2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit livré à l’Office.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Carottes latérales restantes

    (3) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la carotte soit livré à l’Office.

 

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