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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas

Version de l'article 2 du 2024-05-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

  • a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, facilitent une attaque ou une tentative d’attaque par le Hamas contre l’État d’Israël ou une personne qui s’y trouve, ou procurent leur soutien, financier ou autre, ou contribuent à une telle attaque ou tentative d’attaque;

  • b) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en regard d’une attaque ou d’une tentative d’attaque visées à l’alinéa a), ou les ayant facilitées;

  • c) un associé d’une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

  • e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle.

  • DORS/2024-87, art. 1(F)

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