Décret de 2023 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest
DORS/2023-63
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2023-03-27
Décret de 2023 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest
C.P. 2023-265 2023-03-27
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de 2023 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 41
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, fait en double exemplaire à Ottawa le 5 juin 2019 et à Miquelon le 13 juin 2019. (Agreement)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Organisation
Organisation L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest au sens de la définition d’OPANO à l’alinéa b) de l’article premier de l’Accord et au sens de l’article V de la Convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest. (Organization)
Privilèges et immunités
Note marginale :Capacité juridique
2 (1) L’Organisation possède, dans la mesure précisée à l’article 2 de l’Accord, la capacité juridique d’une personne morale.
Note marginale :Organisation
(2) L’Organisation bénéficie, dans la mesure précisée aux articles 3 à 8 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
Note marginale :Représentants des membres
(3) Les représentants d’États étrangers qui sont membres de l’Organisation visés à l’alinéa c) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans la mesure précisée aux articles 9 à 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article IV de la Convention.
Note marginale :Fonctionnaires
(4) Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’alinéa d) de l’article premier de l’Accord bénéficient, dans la mesure précisée aux articles 12 et 13 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article V de la Convention.
Note marginale :Experts
(5) Les experts en mission pour l’Organisation bénéficient, dans la mesure précisée aux articles 15 et 16 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention.
Note marginale :Aucun avantage personnel
(6) Les privilèges et immunités visés aux paragraphes (3) à (5) ne sont pas accordés pour l’avantage personnel des représentants, des fonctionnaires ou des experts, selon le cas, mais le sont plutôt afin que ceux-ci puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions en ce qui concerne l’Organisation et dans l’intérêt de celle-ci.
Note marginale :Impôts ou droits
(7) Aucune disposition du présent décret n’exonère un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada de l’obligation de payer les impôts ou droits établis par une loi au Canada.
Abrogation
3 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :À la date d’entrée en vigueur de l’Accord
Note de bas de page *4 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, fait à Ottawa le 5 juin 2019 et à Miquelon le 13 juin 2019, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Décret en vigueur le 28 mars 2023.]
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