Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (DORS/2023-257)
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Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
DORS/2023-257
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2023-12-04
Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
C.P. 2023-1187 2023-12-01
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, autres que les articles 400 à 535, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 400 à 422 de ce règlement, sur recommandation du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 423 à 428 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 429 à 535 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, en vertu :
a) des articles 157Note de bas de page a et 270Note de bas de page b du Code canadien du travailNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 22, art. 14; ch. 27, art. 568
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2017, ch. 20, art. 377
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. L-2
b) de l’alinéa 35(1)d)Note de bas de page d, du paragraphe 35.1(1)Note de bas de page e, de l’alinéa 100l), des paragraphes 120(1)Note de bas de page f et (2), de l’article 190Note de bas de page g et des alinéas 244f)Note de bas de page h et h)Note de bas de page i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page j;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2023, ch. 26, par. 360(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2018, ch. 27, art. 692
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2023, ch. 26, art. 375
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2023, ch. 26, art. 403
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 2001, ch. 26
c) de l’article 12 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiquesNote de bas de page k.
Retour à la référence de la note de bas de page kL.R., ch. A-12
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment transportant plus de douze passagers. (passenger vessel)
- bâtiment-citerne
bâtiment-citerne S’entend au sens de « navire-citerne » à la règle 2h) du chapitre I de SOLAS. (tanker)
- bâtiment de charge
bâtiment de charge Tout bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers ou qu’une embarcation de plaisance. (cargo vessel)
- construit
construit S’entend au sens de « navires construits » à la règle 1.1.3.1 du chapitre II-1 de SOLAS, sauf à l’article 116, au paragraphe 300(1) et à l’article 301. (constructed)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’entend, relativement à un bâtiment, au sens de la règle 2.5 du chapitre II-1 de SOLAS. (length)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (minister)
- MLC 2006
MLC 2006 La Convention du travail maritime, 2006, avec ses modifications successives. (MLC 2006)
- normes et pratiques recommandées
normes et pratiques recommandées S’entendent des normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- organisme reconnu
organisme reconnu Personne morale ou organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)
- Recueil FSS
Recueil FSS L’annexe de la résolution MSC.98(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, avec ses modifications successives. (FSS Code)
- Recueil IS 2008
Recueil IS 2008 L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, avec ses modifications successives. (2008 IS Code)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- TP 15415
TP 15415 La publication intitulée Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 15415)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyages en eaux internes
voyages en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Note marginale :« Devrait », « Administration » et « navire »
2 (1) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :
a) « devrait » vaut mention de « doit »;
b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
c) « navire » vaut mention de « bâtiment ».
Note marginale :« Navires de construction traditionnelle »
(2) Pour l’interprétation de la MLC 2006, « navire de construction traditionnelle » vaut mention de « bâtiment en bois de construction primitive ».
Note marginale :TP 15415 — modifications canadiennes
(3) Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de SOLAS ou à la MLC 2006 vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la TP 15415.
Note marginale :Notes en bas de page
3 Pour l’application du présent règlement, les lignes directrices, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement ont force obligatoire.
Application
Note marginale :Bâtiments canadiens
4 (1) Le présent règlement, à l’exception de la partie 2, s’applique aux bâtiments canadiens suivants :
a) les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité;
b) les bâtiments à passagers qui, à la fois, ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui mesurent au moins 24 m de longueur;
c) les bâtiments de charge qui mesurent au moins 24 m de longueur.
Note marginale :Bâtiments canadiens — partie 2
(2) La partie 2 s’applique aux bâtiments canadiens qui doivent être immatriculés ou enregistrés sous le régime de la partie 2 de la Loi.
Note marginale :Bâtiments étrangers
5 L’article 117 s’applique aux bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux intérieures du Canada et qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil.
Note marginale :Forage et autres activités
6 Le présent règlement s’applique aux bâtiments visés aux articles 4 et 5 utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsqu’ils sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités conduites dans un endroit mentionné à l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 3 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
b) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador;
c) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Non-application
7 Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments de pêche au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;
c) les bâtiments en bois de construction primitive.
Bâtiments jouissant de droits acquis
Note marginale :Bâtiments construits avant l’entrée en vigueur
8 Les bâtiments ci-après qui sont construits avant la date de l’entrée en vigueur du présent article peuvent satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui s’appliquaient à ces bâtiments à la veille de cette date au lieu de se conformer aux exigences du présent règlement et, ce faisant, sont présumés, pour l’application des articles 9 à 11, être des bâtiments qui jouissent de droits acquis :
a) le bâtiment qui n’a jamais battu le pavillon d’un État étranger;
b) le bâtiment qui est titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment ou du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou qui en était titulaire au cours des cinq années précédant cette date.
Note marginale :Restrictions des droits acquis — dans l’immédiat
9 Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions suivantes :
a) l’article 103, mais seulement en ce qui a trait aux exigences des règles 20 et 22.3 du chapitre III de SOLAS;
b) le paragraphe 301(2).
Note marginale :Restrictions des droits acquis — premier anniversaire
10 Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions ci-après à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 8 :
a) s’agissant d’un bâtiment qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique, les règles 3-4.2, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS au lieu des paragraphes 12(5) et (6) et des articles 80 et 81 du Règlement sur la construction de coques;
b) s’agissant d’un bâtiment à passagers qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, les règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS au lieu des articles 24 et 25 du Règlement sur la construction de coques;
c) les règles 1.5, 7.2.1, 7.2.2, 9 et 17-1 du chapitre III de SOLAS.
Note marginale :Restrictions des droits acquis : parties d’un bâtiment
11 (1) Malgré l’article 8, le représentant autorisé d’un bâtiment jouissant de droits acquis veille à ce que les parties, les machines, les systèmes et l’équipement ci-après soient conformes aux exigences du présent règlement :
a) les parties du bâtiment qui, après l’entrée en vigueur de l’article 8, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :
(i) modifient substantiellement les dimensions du bâtiment ou ses locaux d’habitation des passagers,
(ii) augmentent substantiellement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;
b) les machines, les systèmes et l’équipement associés aux parties du bâtiment visées à l’alinéa a);
c) les parties du bâtiment qui sont remplacées après la date de l’entrée en vigueur de l’article 8;
d) les machines, les systèmes et l’équipement du bâtiment qui sont remplacés après la date de l’entrée en vigueur de l’article 8.
Note marginale :Cessation des droits acquis : bâtiment entier
(2) Le bâtiment jouissant de droits acquis dont le service change de manière à ce qu’il ne puisse plus satisfaire à l’une ou l’autre des exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui étaient en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.
Note marginale :Cessation des droits acquis : certificat
(3) Le bâtiment jouissant de droits acquis qui cesse d’être titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment pendant une période de plus de cinq ans n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.
Conformité
Note marginale :Date réputée de construction
12 Les bâtiments ci-après qui ont été construits plus de dix ans avant la date de leur plus récente immatriculation au titre de la partie 2 de la Loi doivent satisfaire aux exigences du présent règlement comme s’ils avaient été construits au plus tard dix ans avant cette date :
a) le bâtiment qui n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment;
b) le bâtiment qui était titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment mais n’en a pas été titulaire au cours des cinq années précédant la date de l’entrée en vigueur du présent article.
Équipement de sécurité de substitution
Note marginale :Niveau équivalent de sécurité
13 (1) Si le ministre établit que, dans certaines circonstances, un équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre ce dernier dans ces circonstances, cet autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé s’il porte une marque ou une étiquette indiquant qu’il est conforme aux normes et pratiques recommandées qui lui sont applicables.
Note marginale :Facteurs à évaluer
(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’autre équipement dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :
a) la nature de l’activité;
b) les conditions environnementales;
c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;
d) les caractéristiques propres à l’équipement;
e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;
f) la façon dont l’équipement sera utilisé;
g) la protection offerte par l’équipement pour empêcher les personnes de se blesser.
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PARTIE 1Exigences
Construction — structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques
Note marginale :Chapitre II-1 de SOLAS — propulsion mécanique
100 (1) Le bâtiment muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences du chapitre II-1 de SOLAS, à l’exception de celles des règles ci-après :
a) s’agissant d’un bâtiment de charge qui effectue seulement des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, les règles 3-6 et 6 à 7-3;
b) s’agissant d’un bâtiment à passagers qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue seulement des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, la règle 8-1;
c) s’agissant d’un bâtiment de charge, autre qu’un bâtiment-citerne, qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et dont la jauge brute est inférieure à 500, la règle 9;
d) la règle 19-1.
Note marginale :Chapitre II-1 de SOLAS — sans propulsion mécanique
(2) Le bâtiment qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) celles énoncées dans les règles 3-1, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS;
b) s’agissant d’un bâtiment qui transporte des personnes, il doit être muni d’au moins une ancre et doit être équipé d’un nombre de dispositifs de récupération de dimensions convenables conforme à celui qui a été calculé par un organisme reconnu.
Note marginale :Recueil IS 2008 — Partie B
101 (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux recommandations énoncées dans la partie B du Recueil IS 2008. Ces recommandations sont interprétées comme exprimant une obligation.
Note marginale :Recueil IS 2008 — modifications canadiennes
(2) Pour l’application du présent article, le renvoi à une recommandation du Recueil IS 2008 vaut mention de la recommandation dans sa version modifiée par la publication intitulée Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, TP 7301, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports.
Note marginale :Stabilité après avarie — propulsion mécanique
102 (1) Malgré le paragraphe 100(1), le bâtiment à passagers qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité peut satisfaire aux exigences de la publication intitulée Normes de stabilité après avarie des bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, TP 10943, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports, au lieu de satisfaire aux règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS.
Note marginale :Stabilité après avarie — sans propulsion mécanique
(2) Le bâtiment à passagers qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences de la publication visée au paragraphe (1).
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