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Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles (DORS/2023-197)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles

DORS/2023-197

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2023-09-26

Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles

C.P. 2023-913 2023-09-25

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 2.2Note de bas de page a et des alinéas 494b)Note de bas de page b, 501e)Note de bas de page c, 553b)Note de bas de page d, 554(9)c)Note de bas de page e, 970b)Note de bas de page f et 977e)Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité d’assurances

    entité d’assurances Société d’assurance-vie, société de secours ou société de portefeuille d’assurances. (insurance entity)

    Loi

    Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

    organisme public

    organisme public S’entend :

    • a) du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger;

    • b) d’une agence d’un organisme public visé à l’alinéa a) ou d’une personne morale appartenant à un tel organisme public, à l’exception d’un organisme ou d’une personne morale qui administre ou gère les fonds d’un régime de retraite public ou qui est un fonds souverain, mais qui n’a pas pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure;

    • c) d’un organisme de réglementation constitué en vertu d’une législation fédérale, provinciale ou étrangère;

    • d) d’un gouvernement autochtone, d’un conseil de bande, d’un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou d’un autre corps dirigeant autorisé à agir au nom d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones, au Canada ou à l’étranger;

    • e) d’une organisation internationale régie par un traité dont le Canada est signataire;

    • f) d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale sans capital-actions à l’égard duquel un autre organisme public peut, directement ou indirectement, nommer un membre au conseil d’administration ou à un groupe ou comité similaire. (public body)

    valeur

    valeur S’entend :

    • a) dans le cas d’actions ou d’autres titres de participation ou de prêts détenus par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans son bilan non consolidé établi à cette date;

    • b) dans le cas de prêts consentis à une entité d’infrastructure admissible et détenus par un organisme public à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans le bilan non consolidé de l’entité d’infrastructure admissible à cette date;

    • c) dans le cas de garanties consenties par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales, de leur valeur nominale. (value)

  • Note marginale :Acquisition réputée

    (2) Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.

Biens matériels et activités réglementaires

Note marginale :Biens matériels réglementaires

 Pour l’application de la définition de infrastructure au paragraphe 2(1) de la Loi, les biens matériels visés sont ceux qui figurent à l’annexe.

Note marginale :Activités prévues

 Pour l’application de la définition de entité d’infrastructure admissible au paragraphe 2(1) de la Loi, les activités que peut exercer l’entité d’infrastructure admissible sont les suivantes :

  • a) exploiter une infrastructure;

  • b) détenir ou acquérir des actions ou d’autres titres de participation dans une autre entité;

  • c) détenir, gérer ou effectuer toute autre opération à l’égard d’immeubles ou de biens réels liés à une infrastructure;

  • d) concevoir une infrastructure ou agir à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien de celle-ci.

Modalités

Note marginale :Participation d’un organisme public

  •  (1) L’entité d’assurances peut seulement acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.

  • Note marginale :Acquisition du contrôle

    (2) L’entité d’assurances qui n’a pas un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible peut seulement acquérir le contrôle de cette entité si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.

  • Note marginale :Propriété de l’infrastructure

    (3) L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible qui exploite une infrastructure si cette dernière est détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) l’entité d’infrastructure admissible;

    • b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;

    • c) une entité qui n’est pas du même groupe que l’entité d’assurances et dans laquelle celle-ci ne détient pas un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Exploitation de l’infrastructure

    (4) L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible qui conçoit ou agit à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien d’une infrastructure, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité d’infrastructure admissible, si l’infrastructure est — ou qu’un contrat prévoit qu’elle le sera lorsque l’infrastructure sera achevée — exploitée par une des entités ci-après ou détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités :

    • a) l’entité d’infrastructure admissible;

    • b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Nouvelle infrastructure

    (5) Lorsqu’une entité d’assurances détient le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et que l’entité d’infrastructure admissible exerce une activité à l’égard d’une infrastructure qui n’a pas déjà été sujette à une activité exercée par l’entité d’infrastructure admissible depuis que l’entité d’assurances a acquis ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier, l’entité d’assurances peut seulement continuer à détenir ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier si, au moment où l’entité d’infrastructure admissible exerce l’activité à l’égard de cette infrastructure pour la première fois :

    • a) l’infrastructure engage la participation d’un organisme public;

    • b) l’entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public.

Note marginale :Participation d’un organisme public

  •  (1) Pour l’application de l’article 4, une infrastructure engage la participation d’un organisme public si, à la fois :

    • a) l’infrastructure est située, même en partie, dans le même pays que l’organisme public sauf si l’organisme est visé à l’alinéa e) de la définition de organisme public au paragraphe 1(1);

    • b) l’organisme public remplit au moins une des conditions ci-après à l’égard de l’infrastructure :

      • (i) il a la propriété d’au moins dix pour cent de l’infrastructure,

      • (ii) il est l’acheteur de la totalité ou quasi-totalité des services ou des produits de l’infrastructure,

      • (iii) il est le bâilleur de la totalité ou quasi-totalité de l’infrastructure,

      • (iv) il est le garant de la totalité ou quasi-totalité des revenus tirés de l’exploitation de l’infrastructure,

      • (v) il approuve ou fixe les prix exigés des usagers pour les produits ou les services de l’infrastructure,

      • (vi) il détermine les droits relatifs à l’accès ou à l’utilisation de l’infrastructure.

  • Note marginale :Infrastructure en construction

    (2) Pour l’application de l’article 4, l’infrastructure qui est en phase de conception ou de construction engage la participation d’un organisme public si un contrat prévoit que, lorsque l’infrastructure sera achevée, les conditions prévues au paragraphe (1) seront remplies.

  • Note marginale :Contrôle, intérêt de groupe financier et prêts

    (3) Pour l’application de l’article 4, une entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public si, selon le cas :

    • a) l’organisme public détient le contrôle de l’entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) la valeur totale du principal impayé des prêts détenus par l’organisme public et consentis à l’entité d’infrastructure admissible est supérieure à dix pour cent de la valeur totale du passif de l’entité d’infrastructure admissible.

Note marginale :Rapprochement entre l’actif et le passif

 L’entité d’assurances peut seulement acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’un des objectifs de cette acquisition ou augmentation est de faire le rapprochement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurances.

Note marginale :Capital réglementaire d’une société d’assurance-vie

  •  (1) La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :

    • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;

    • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;

    • c) la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société d’assurance-vie, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :

    • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

    • b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties, visés aux alinéas (1)b) et c);

    • c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :

      • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi,

      • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.

Note marginale :Capital réglementaire d’une société de secours

  •  (1) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :

    • a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;

    • b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;

    • c) la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de secours, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :

    • a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;

    • b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties, visés aux alinéas (1)b) et c);

    • c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :

      • (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi,

      • (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Calcul du capital réglementaire

    (3) Pour l’application du présent article, le capital réglementaire de la société de secours est établi conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), les mentions de « société » et « société d’assurance-vie » y valant mention de « société de secours ».

 

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