Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2023-06-09 au 2023-11-14 :

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

DORS/2023-125

LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

Enregistrement 2023-06-09

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

C.P. 2023-556 2023-06-09

Sur recommandation du ministre de la Justice, à laquelle souscrit la ministre des Finances, et en vertu de l’article 22Note de bas de page a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, ci-après.

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Fichiers et directeurs de fichiers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fichiers désignés

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les fichiers ci-après sont désignés en tant que fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I de la Loi :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) Sécurité de la vieillesse (EDSC PPU 116);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) Enquêtes et examens sur les numéros d’assurance sociale (EDSC PPU 118);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) Régime de pensions du Canada — Registre des gains (EDSC PPU 140);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) Régime de pensions du Canada (EDSC PPU 146);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) Enquêtes du régime d’assurance-emploi (EDSC PPU 171);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) Enquêtes et examens de la Sécurité de la vieillesse (EDSC PPU 336);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) Enquêtes et examens du Régime de pensions du Canada (EDSC PPU 649);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) Dossier de la demande de prestations — Bureau local (EDSC PPU 150);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) Dossiers de demandes d’assurance-emploi (EDSC PPU 151);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) Déclarations aux deux semaines des prestataires d’assurance-emploi (EDSC PPU 155);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) Demandes de prestations inter-États (EDSC PPU 170);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) Fichier des prestations et des trop-payés (EDSC PPU 180);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) Liste nominative des employés (EDSC PPU 281);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) Prestations d’emploi, mesures de soutien et autres programmes (EDSC PPU 293);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) Programme de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi (EDSC PPU 301);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) Relevé d’emploi (EDSC PPU 385);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) Registre de numéros d’assurance sociale (EDSC PPU 390);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      r) Base de données de l’assurance-emploi (EDSC PPU 501);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      s) Traitement des déclarations et des paiements des particuliers (ARC PPU 005);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      t) Programme de cotisations T3 (ARC PPU 015);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      u) Traitement des déclarations et des paiements des sociétés (ARC PPU 047);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      v) Inscription au numéro d’entreprise et aux comptes de programme (ARC PPU 223);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      w) Déclarations spécialisées des entreprises (ARC PPU 224).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Directeurs de fichiers désignés

    (2) Les personnes ci-après sont désignées en tant que directeurs de fichier :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le ministre de l’Emploi et du Développement social, pour les fichiers visés aux alinéas (1)a) à g);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, pour les fichiers visés aux alinéas (1)h) à r);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le ministre du Revenu national, pour les fichiers visés aux alinéas (1)s) à w).

Demandes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la partie I de la Loi doivent contenir ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une mention indiquant si le demandeur est un fonctionnaire d’un tribunal, un agent de la paix, une autorité provinciale, un service provincial des aliments pour enfants ou une autorité désignée, ainsi que :

      • (i) s’agissant d’un fonctionnaire d’un tribunal, le nom du tribunal,

      • (ii) s’agissant d’un agent de la paix, le nom du service de police dont il est membre,

      • (iii) s’agissant d’une autorité provinciale, son nom et, si elle agit pour le compte d’une autre entité au titre de l’article 6.2 de la Loi, une mention de ce fait et le nom de l’autre entité,

      • (iv) s’agissant d’un service provincial des aliments pour enfants ou d’une autorité désignée, son nom;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom du particulier ayant préparé la demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le numéro de référence du dossier, le cas échéant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les renseignements ci-après, au sujet de la personne visée par la demande :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa date de naissance,

      • (iii) son genre,

      • (iv) ses numéro de téléphone et adresse électronique, s’ils sont connus,

      • (v) son numéro d’assurance sociale, s’il est connu,

      • (vi) le nom de famille de ses parents au moment de leur naissance, s’il est connu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les motifs de la demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une indication des renseignements demandés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) si le demandeur est une autorité provinciale, un service provincial des aliments pour enfants ou une autorité désignée, une attestation du demandeur portant que les renseignements contenus dans la demande sont exacts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Société contrôlée indirectement

    (2) Lorsque les renseignements visés à l’alinéa 5(1)d) sont demandés à l’égard d’une société contrôlée indirectement par la personne visée par la demande, celle-ci doit également contenir un exposé des motifs sur la base desquels le contrôle indirect est établi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présentation de la demande

 Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la partie I de la Loi sont envoyées par la poste au ministère de la Justice, Services d’aide au droit familial, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, ou, le cas échéant, par le moyen de communication électronique prévu dans l’accord conclu en vertu de l’article 3 de la Loi.

Communication de renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctionnaire du tribunal

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de son employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents suivants :

      • (i) la déclaration de revenus et de prestations (T1), y compris les annexes,

      • (ii) l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) l’état des revenus de fiducie (répartitions et attributions) (T3),

      • (iv) l’état de la rémunération payée (T4),

      • (v) l’état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A),

      • (vi) le relevé de la sécurité de la vieillesse (T4A(OAS)),

      • (vii) l’état des prestations du Régime de pensions du Canada (T4A(P)),

      • (viii) l’état des montants attribués d’une convention de retraite (CR) (T4A-RCA),

      • (ix) l’état des prestations d’assurance-emploi et autres prestations (T4E) ou l’état des prestations d’assurance-emploi et autres prestations (Québec) (T4EQ),

      • (x) l’état des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices (T4PS),

      • (xi) l’état du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (T4RIF),

      • (xii) l’état du revenu provenant d’un REER (T4RSP),

      • (xiii) l’état des revenus de placements (T5),

      • (xiv) l’état des loyers de biens immeubles (T776),

      • (xv) l’état des dépenses d’emploi (T777),

      • (xvi) les paiements contractuels de services du gouvernement (T1204),

      • (xvii) l’état des résultats des activités d’une entreprise agricole (T2042) et les documents liés aux programmes Agri-stabilité et Agri-investissement,

      • (xviii) l’état des résultats des activités d’une entreprise de pêche (T2121),

      • (xix) l’état des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (T2125),

      • (xx) la déclaration des conditions de travail (T2200),

      • (xxi) l’état des prestations (T5007),

      • (xxii) l’état des opérations sur titres (T5008),

      • (xxiii) l’état des revenus d’une société de personnes (T5013),

      • (xxiv) l’état des paiements contractuels (T5018);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) si la personne visée par la demande contrôle une société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au sens du paragraphe 256(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements figurant dans la déclaration de revenus des sociétés (T2) de cette société, y compris les annexes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exécution d’une disposition alimentaire

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’exécution d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de son employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) les renseignements à son égard figurant dans sa déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception du numéro d’assurance sociale et des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) les renseignements figurant dans ses avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation, à l’exception du numéro d’assurance sociale,

      • (iii) les nom et adresse de chaque personne ou entité de qui elle a reçu un revenu, ainsi que le montant de chaque revenu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (3) Si les renseignements visés au sous-alinéa (2)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (2)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exécution d’autres dispositions familiales

    (4) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’exécution d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de son employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et adresse de l’enfant ou des enfants visés à la division 9(1)a)(iii)(B) de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants visés à la division 9(1)a)(iii)(B) de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation d’informer — modalités d’envoi

 Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, le ministre envoie la copie de l’ordonnance et l’avis par la poste à la dernière adresse connue de la personne mentionnée aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a) de la Loi dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de communication de renseignements du fonctionnaire du tribunal.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Agent de la paix

 Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’agent de la paix sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les nom et adresse de son employeur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les nom et adresse de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorité provinciale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)a) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de son employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) son numéro d’assurance sociale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) les renseignements à son égard figurant dans sa déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception de ceux figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) les renseignements figurant dans ses avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) les nom et adresse de chaque personne ou entité de qui elle a reçu un revenu, ainsi que le montant de chaque revenu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)d), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès

    (3) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)b) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de son employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et adresse de l’enfant ou des enfants visés à l’alinéa 15(2)b) de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants visés à l’alinéa 15(2)b) de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Créancier ou débiteur

    (4) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)c) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande est communiquée à l’autorité provinciale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — accords antérieurs

    (5) Les alinéas (1)c) et d) et le paragraphe (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité provinciale d’une province qui a conclu, au titre de l’article 3 de la Loi, un accord qui entre en vigueur au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande pour le compte d’une autre entité

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), si l’autorité provinciale agit pour le compte d’une autre entité au titre de l’article 6.2 de la Loi, les renseignements qui lui sont communiqués sont ceux qui seraient communiqués à cette autre entité au titre de l’article 9 ou 10 du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de son employeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents ci-après pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) la déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) les états de la rémunération payée (T4),

      • (iv) les états des loyers de biens immeubles (T776),

      • (v) les états des dépenses d’emploi (T777),

      • (vi) les déclarations des conditions de travail (T2200).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorité désignée

 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité désignée sont les suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)a) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)b) de la Loi, la province, le territoire, le pays ou la subdivision politique du pays où réside la personne visée par la demande.

Modifications du présent règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogation

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 16

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) Le paragraphe 3(2), les sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), l’alinéa 5(1)d), les sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et les articles 11 à 13 entrent en vigueur à la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019).

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, excepté paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13, en vigueur le 15 novembre 2023; paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13 en vigueur le 15 novembre 2024, voir TR/2023-19.]


Date de modification :