Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

Version de l'article 3 du 2026-04-08 au 2026-04-28 :


Note marginale :Catégorie prévue de contrats financiers admissibles

 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :

    • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii) le gouvernement d’un pays étranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences,

    • (iii) une banque centrale,

    • (iv) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi,

    • (v) une contrepartie centrale,

    • (vi) une banque qui est détenue et financée par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le développement économique;

  • b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni un particulier résident du Canada;

  • c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • (i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :

      • (A) soit une institution fédérale membre ou une entité du groupe d’une telle institution,

      • (B) soit une institution qui a été identifiée en tant que banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière ou une entité du groupe d’une telle institution,

    • (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2028 ou après cette date,

    • (iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’institution fédérale membre, partie à un autre contrat appartenant à une catégorie prévue par le présent article.

  • DORS/2026-53, art. 2

Détails de la page

Date de modification :