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Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Version de l'article 68 du 2023-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Interdiction — don sans étiquette

  •  (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur en vertu du permis prévu aux articles 64 ou 65 de donner l’oiseau tué ou pris à quiconque — autre que le titulaire du permis ou la personne désignée visée au paragraphe 65(3) — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.

  • Note marginale :Interdiction — oiseaux non étiquetés

    (2) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un oiseau migrateur visé au paragraphe (1), à moins que cette personne — ou celle qu’elle a désignée au titre du paragraphe 65(3) — ait elle-même tué l’oiseau ou que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.

  • Note marginale :Étiquetage individuel ou en groupe

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (5).

  • Note marginale :Étiquetage — exigences

    (4) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle indique :

      • (i) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis,

      • (ii) la date à laquelle l’oiseau a été tué,

      • (iii) le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué;

    • b) elle est signée par le titulaire du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué.

  • Note marginale :Étiquetage en groupe

    (5) Les oiseaux migrateurs peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) à l’égard de chaque oiseau du groupe.

  • Note marginale :Exception — étiquetage

    (6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’oiseau migrateur est donné à la personne enregistrée en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et visée à l’article 51.

  • DORS/2023-149, art. 2

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