Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-04 Versions antérieures
PARTIE 2Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (suite)
Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (suite)
Note marginale :Chasseurs mineurs
32 (1) Les mineurs peuvent obtenir le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2 et peuvent obtenir le timbre de conservation des habitats mentionné à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2.
Note marginale :Nécessité d’être accompagné
(2) Le mineur titulaire du permis visé au paragraphe (1) ne doit pas chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans être accompagné par un individu qui, à la fois :
a) est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
b) a été titulaire d’un tel permis au cours d’une année antérieure;
c) n’est pas mineur.
Note marginale :Nombre de mineurs accompagnés
(3) Le même accompagnateur ne doit pas accompagner au même moment plus de deux mineurs titulaires du permis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Expiration du permis
33 Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire le 30 juin qui suit la date de sa délivrance.
Note marginale :Obligation de porter le permis
34 (1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit avoir le permis sur lui :
a) lorsqu’il chasse;
b) lorsqu’il a en sa possession, ailleurs qu’au lieu principal ou habituel où il réside, un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé ou un guillemot, chassé en vertu du permis.
Note marginale :Obligation de montrer le permis
(2) Le titulaire du permis doit le montrer sur-le-champ à tout garde-chasse qui lui en fait la demande.
Note marginale :Invalidité du permis après déclaration de culpabilité
35 (1) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi ou d’une décision du ministre prise au titre de l’article 18.22 de la Loi, le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier cesse d’être valide à compter de la date à laquelle son titulaire est déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre qu’une infraction résultant de la contravention aux dispositions suivantes :
a) l’article 5.1 de la Loi;
b) les articles 9 ou 34, le paragraphe 48(2), l’article 78, les paragraphes 79(1) ou (2) ou l’article 81 du présent règlement;
c) dans le cas d’une infraction mettant en jeu l’utilisation d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs aux fins d’aviculture, les dispositions suivantes :
(i) l’article 5 de la Loi,
(ii) l’alinéa 5(1)a) ou les paragraphes 76(3), (4) ou (7) du présent règlement.
Note marginale :Interdiction — demande de permis
(2) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, il est interdit à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre que celles prévues aux alinéas (1)a) à c), de demander, au cours de la période de douze mois qui commence à la date de la déclaration de culpabilité, un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre.
Méthodes et équipement de chasse
Note marginale :Interdiction de chasser dans un lieu appâté
36 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un lieu où des appâts ont été déposés à moins que le lieu n’ait été exempt d’appâts depuis au moins sept jours ou que les appâts n’aient été déposés conformément aux paragraphes 6(3) ou (4) ou à un permis d’aviculture.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas considérés comme des lieux où des appâts ont été déposés :
a) les zones de cultures sur pied, inondées ou non;
b) les zones de chaumes inondées;
c) les zones de récoltes réunies en gerbes à l’endroit où elles ont été cultivées;
d) les zones où des céréales sont répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson.
Note marginale :Armes autorisées
37 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sauf en utilisant :
a) soit un arc ayant une tension d’au moins 18 kg et une flèche avec une pointe de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
b) soit une arbalète ayant une tension d’au moins 45 kg et un vireton avec une pointe de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
c) soit un fusil de chasse de calibre 10 au maximum qui remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il est conçu pour ne pas contenir plus de trois cartouches à la fois,
(ii) sa capacité a été réduite par le tronçonnage, la modification ou l’obturation du chargeur à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne peut s’enlever que si le fusil est démonté, de sorte que le chargeur et la chambre du fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois.
Note marginale :Interdiction — cartouches et chargeur détachable
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
a) un fusil de chasse qui contient plus de trois cartouches;
b) un chargeur détachable pouvant contenir plus de deux cartouches.
Note marginale :Interdiction — possession de fusils de chasse
(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
a) plus d’un fusil de chasse, sauf si chaque fusil en excédent est déchargé et soit démonté, soit rangé dans un étui fermé;
b) un fusil de chasse autre que celui visé à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Interdiction — un seul projectile
(4) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile.
Note marginale :Exceptions
(5) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa (3)b) et le paragraphe (4), une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce ou un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile peuvent être utilisés pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et il est permis d’avoir en sa possession une telle carabine et un tel fusil sur le lieu de chasse, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) les oiseaux sont chassés dans un lieu situé dans les Territoires du Nord-Ouest par un résident de ce territoire qui peut chasser ces oiseaux dans un tel lieu sans le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30;
b) les oiseaux sont chassés au Québec, dans un lieu situé au nord du 50e parallèle de latitude nord et par un résident de cette province qui peut chasser ces oiseaux dans un tel lieu sans le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30.
Note marginale :Grenailles non toxiques
38 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
a) soit en ayant en sa possession sur le lieu de chasse de la grenaille autre que de la grenaille non toxique;
b) soit en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
Note marginale :Exception — certaines espèces
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Bécasses d’Amérique, aux Pigeons à queue barrée, aux guillemots et aux Tourterelles turques.
Note marginale :Exception — Tourterelles tristes
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Tourterelles tristes en Colombie-Britannique.
Note marginale :Définition de grenaille non toxique
(4) Pour l’application du présent article, grenaille non toxique s’entend d’une grenaille contenant en poids, selon le cas :
a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth ou d’une combinaison de ces substances;
b) au plus 45 % de cuivre;
c) au plus 40 % de nickel;
d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique ou d’une combinaison de ces substances;
e) au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances.
Note marginale :Interdiction — oiseaux vivants et appeaux électroniques
39 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant :
a) des oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;
b) des appeaux électroniques pour oiseaux, sauf dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation des appeaux électroniques pour oiseaux est prévue à la colonne 6.
Note marginale :Exception — utilisation de rapaces
(2) Malgré l’alinéa (1)a), il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant des rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.
Véhicules
Note marginale :Interdiction — aéronefs et véhicules terrestres motorisés
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé ou depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé.
Note marginale :Exception — personnes à mobilité réduite
(2) Toutefois, les personnes à mobilité réduite peuvent chasser depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé s’ils sont stationnaires.
Note marginale :Définition de personnes à mobilité réduite
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est une personne à mobilité réduite l’individu qui :
a) est autorisé par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser au moyen d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre motorisé stationnaires, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation pour les personnes à mobilité réduite;
b) possède un certificat médical remplissant les conditions ci-après, dans les autres cas :
(i) il est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province,
(ii) il atteste que la mobilité de l’individu est réduite en raison d’une condition non temporaire qui le limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au-dessus du genou,
(iii) il atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que l’individu est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.
Note marginale :Interdiction — bateaux en mouvement
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un bateau qui est équipé d’un moteur ou de voiles et qui est en mouvement ou depuis un tel bateau.
Note marginale :Exception — guillemots
(2) Les individus autorisés à chasser les guillemots peuvent le faire depuis tout bateau qui est en mouvement.
Note marginale :Précision — récupération
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la récupération d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui a été légalement tué ou blessé.
Note marginale :Mouvement
(4) Pour l’application du présent article, un bateau est en mouvement lorsqu’il continue de se déplacer en raison du mouvement qui a été généré par son moteur ou ses voiles.
Récupération des oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Note marginale :Moyens de récupération
42 (1) Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à moins d’avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer les oiseaux tués ou blessés.
Note marginale :Récupération rapide des oiseaux tués
(2) L’individu qui tue des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Note marginale :Récupération rapide des oiseaux blessés
(3) L’individu qui blesse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient tués et récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Maximums de prises par jour
Note marginale :Interdiction
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans toute région, de tuer ou de prendre au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu à la colonne 5 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces.
Note marginale :Chasse dans plusieurs régions
(2) À l’égard de l’individu qui chasse le même jour dans plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, le maximum visé au paragraphe (1) est le plus élevé des maximums de prises par jour pour toutes les régions dans lesquelles il chasse.
Note marginale :Oiseaux trouvés morts ou blessés
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les oiseaux trouvés morts et pris et les oiseaux trouvés blessés, tués et pris sont comptés dans le maximum de prises par jour du titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui accepte de les garder, qu’il les ait chassés ou non.
Note marginale :Interdiction — maximum de prises par jour atteint
44 Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce donnée après avoir, en une journée, atteint le nombre maximal de prises visé à l’article 43 pour les oiseaux de cette espèce ou du même groupe d’espèces.
Possession
Note marginale :Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
45 L’oiseau migrateur considéré comme gibier qui est éviscéré et plumé conformément à l’alinéa a) de la définition de préparé au paragraphe 1(1) doit avoir sa tête ou une aile munies de toutes leurs plumes jusqu’au début du processus de congélation, de transformation en saucisses, de cuisson, de séchage, de mise en conserve ou de fumage visé à cet alinéa.
Note marginale :Maximum d’oiseaux à posséder
46 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donnés, qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu à la colonne 3 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette espèce ou ce groupe d’espèces et cette région.
Note marginale :Maximum d’oiseaux à posséder — guillemots
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre de guillemots tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder pour les guillemots pour cette région.
Note marginale :Exception — plusieurs régions
(3) À l’égard de l’individu qui a en sa possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés — ou des guillemots — qu’il a chassés dans une ou plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, autre que celle où il se trouve, le maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes (1) et (2) est le plus élevé du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où il a chassé les oiseaux et du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où l’individu se trouve.
Note marginale :Chasse dans plusieurs provinces
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’individu qui a chassé les oiseaux dans une région située dans une autre province que celle où il se trouve, à moins qu’il ne porte sur lui une autorisation provinciale valide qui lui a été délivrée pour chasser dans la région où il a chassé les oiseaux.
Note marginale :Don d’oiseaux
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé — ou le guillemot — qui fait l’objet d’un don est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder du bénéficiaire du don dès que celui-ci l’accepte.
Note marginale :Fin de la comptabilisation
47 Un oiseau migrateur considéré comme gibier cesse d’être compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes 46(1) ou (2) de l’individu qui, selon le cas :
a) a donné l’oiseau à une autre personne, si le don est accepté par cette dernière conformément au paragraphe 46(5);
b) a préparé l’oiseau, dans le cas des oiseaux migrateurs autres que des guillemots.
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