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Version du document du 2021-03-29 au 2021-03-31 :

Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU)

DORS/2021-68

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2021-03-29

Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU)

C.P. 2021-239 2021-03-26

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)b) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU), ci-après.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de originaire

 Dans le présent règlement, originaire s’entend au sens de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les produits originaires exportés d’un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont expédiés au Canada bénéficient du tarif du Royaume-Uni si, selon le cas :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) ils ne transitent pas par un pays autre qu’un bénéficiaire de l’ACCCRU et ils sont expédiés :

    • (i) soit sous le couvert d’un connaissement direct,

    • (ii) soit sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) ils transitent par un pays autre qu’un bénéficiaire de l’ACCCRU et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) d’une part, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) d’autre part, une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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