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Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada (DORS/2021-6)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada

DORS/2021-6

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Enregistrement 2021-02-01

Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada

C.P. 2021-23 2021-01-29

Attendu que, en vertu des paragraphes 113.1(11.145)Note de bas de page a et 115(1.3)Note de bas de page b du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page c, les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci, ont signifié le consentement de leur province respective à la prise du Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 101(1)d.1)Note de bas de page d et du paragraphe 113.1(11.144)Note de bas de page e du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page c, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

législatif

législatif

  • a) À l’égard des prestations, déterminées sans égard au paragraphe 113.1(11.142) de la Loi;

  • b) à l’égard du premier taux de cotisation supplémentaire ou du deuxième taux de cotisation supplémentaire, fixé à l’annexe 2 de la Loi, sans égard à toute modification réputée faite en vertu du paragraphe 113.1 (11.141) de la Loi. (legislated)

Loi

Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)

période d’examen

période d’examen Toute période de trois ans pour laquelle l’actuaire en chef établit un rapport en application du paragraphe 115(1) de la Loi. (review period)

prestations

prestations Les parties de prestations prévues par la Loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada. (benefits)

rapport du taux de cotisation supplémentaire

rapport du taux de cotisation supplémentaire Le rapport entre le pourcentage visé à l’alinéa 46(1)c) de la Loi et celui visé à l’alinéa 46(1)b) de la Loi, arrondi au nombre entier le plus près ou, s’il est équidistant de deux nombres entiers, au nombre supérieur. (additional contribution rate ratio)

Application des paragraphes 113.1(11.141) et 113.1(11.142) de la Loi

Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)a)

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)a) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal à 0,41,

      • (ii) inférieur ou égal à -0,31;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal à 0,31,

      • (ii) inférieur ou égal à -0,21.

  • Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)b)

    (2) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)b) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur à 0,30 et inférieur à 0,41,

      • (ii) supérieur à -0,31 et inférieur à -0,20;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur à 0,20 et inférieur à 0,31,

      • (ii) supérieur à -0,21 et inférieur à -0,10.

  • Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)c)

    (3) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)c) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal au produit de 0,41 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) inférieur ou égal au produit de -0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal au produit de 0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) inférieur ou égal au produit de -0,21 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)d)

    (4) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)d) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur au produit de 0,30 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de 0,41 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) supérieur au produit de -0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de -0,20 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur au produit de 0,20 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de 0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) supérieur au produit de -0,21 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de -0,10 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Modification des taux de cotisation et des prestations

Note marginale :Dispositions applicables — position excédentaire

  •  (1) Si le résultat des soustractions applicables visées au paragraphe 113.1(11.141) de la Loi se situe dans l’une des fourchettes prévues aux sous-alinéas 2(1)a)(i) ou b)(i), 2(2)a)(i) ou b)(i), 2(3)a)(i) ou b)(i) ou 2(4)a)(i) ou b)(i) :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont modifiés, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, conformément aux alinéas 6a) ou 7(1)a) ou au paragraphe 7(2), s’il y a lieu;

    • b) les prestations sont déterminées, pour l’application du paragraphe 113.1(11.142) de la Loi, conformément aux articles 9 et 10, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Dispositions applicables — position déficitaire

    (2) Si le résultat des soustractions applicables visées au paragraphe 113.1(11.141) de la Loi se situe dans l’une des fourchettes prévues aux sous-alinéas 2(1)a)(ii) ou b)(ii), 2(2)a)(ii) ou b)(ii), 2(3)a)(ii) ou b)(ii) ou 2(4)a)(ii) ou b)(ii) :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont modifiés, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, conformément aux paragraphes 11(2) ou (3) ou 12(4) ou (5), le cas échéant s’il y a lieu;

    • b) les prestations sont déterminées, pour l’application du paragraphe 113.1(11.142) de la Loi, conformément aux articles 14 et 15, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si les premiers taux de cotisations supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires donnés dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1) de la Loi comprennent des augmentations temporaires des taux calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, et que le résultat des soustractions applicables visées au paragraphe 113.1(11.141) de la Loi ne se situerait pas dans l’une des fourchettes visées au paragraphe (2) si ces augmentations temporaires étaient exclues :

    • a) les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas;

    • b) à chaque année où le premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1) de la Loi comprend une augmentation temporaire et que la somme de cette augmentation et du premier taux de cotisation supplémentaire législatif des travailleurs autonomes est supérieure au premier taux de cotisation supplémentaire correspondant :

      • (i) le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes est réputé, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, égal à cette somme,

      • (ii) le premier taux de cotisation supplémentaire des employés et des employeurs est, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, réputé égal au taux visé au sous-alinéa (i), divisé par deux,

      • (iii) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Note marginale :Multiplicateur de prestations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le présent règlement, multiplicateur de prestations s’entend de la valeur établie aux paragraphes 9(2) ou (3) ou 14(2) ou (3).

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations par défaut

    (2) Si pour une année donnée, les prestations ne sont pas déterminées par le présent règlement, le multiplicateur de prestations est égal à un.

Procédures en cas de position excédentaire

Note marginale :Aucune augmentation antérieure des taux ou réduction antérieure des prestations

 Si les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont égaux aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et que les prestations sont égales ou supérieures aux prestations législatives correspondantes, la valeur de l’élément S2 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef devait calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire législatif correspondant des travailleurs autonomes, pour cette année, moins 0,1 :

  • a) l’élément S2 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans,

  • b) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

  • c) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S2 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

    (1 + S2) × (IPt / IPt–1) – S2

    où :

    S2
    représente un multiple de 0,01 entre 0 et 1,
    IPt
    l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
    IPt–1
    l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Augmentation antérieure des taux

 Si les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont supérieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et que les prestations sont égales aux prestations législatives :

  • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;

  • b) la valeur de l’élément S2 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef devait calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire législatif correspondant des travailleurs autonomes, pour cette année, moins 0,1 :

    • (i) l’élément S2 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans,

    • (ii) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,

    • (iii) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S2 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S2) × (IPt / IPt–1) – S2

      où :

      S2
      représente un multiple de 0,01 entre 0 et 1,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Réduction antérieure des prestations

  •  (1) Si les prestations sont inférieures aux prestations législatives :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés réduits, si nécessaire, pour redresser toute augmentation temporaire antérieure de ces taux consécutive à l’application du présent règlement;

    • b) la valeur de l’élément S1 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour cette année, ajusté conformément à l’alinéa a), s’il y a lieu :

      • (i) l’élément S1 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans,

      • (ii) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,

      • (iii) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S1 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

        (1 + S1) × (IPt / IPt–1) – S1

        où :

        S1
        représente un multiple de 0,01 entre 0 et 1 de sorte que le multiplicateur de prestations de la dernière année de la période à laquelle cet élément s’applique soit supérieur au multiplicateur de prestations de la dernière année de la période d’examen et inférieur ou égal à 1,
        IPt
        l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
        IPt–1
        l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Augmentation antérieure des taux

    (2) Si les taux calculés selon l’alinéa (1)b) sont inférieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, ajustés conformément à l’alinéa a), s’il y a lieu, moins 0,0001, et que ces derniers taux sont supérieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires des travailleurs autonomes sont réputés égaux aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants ou aux taux correspondants calculés selon l’alinéa (1)b), selon celui de ces taux qui est le plus élevé;

    • b) les premiers taux de cotisation supplémentaires des employés et des employeurs sont réputés égaux aux taux correspondants déterminés à l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Augmentation des prestations

    (3) Si les taux calculés selon l’alinéa (1)b) sont inférieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants des travailleurs autonomes, moins 0,1, la valeur de l’élément S2 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaire selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire législatif des travailleurs autonomes, pour cette année, moins 0,1 :

    • a) l’élément S2 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans;

    • b) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • c) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S1 ou S2 s’applique, selon celle de ces périodes qui est la plus longue, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S1 + S2) × (IPt / IPt–1) – (S1 + S2)

      où :

      S1
      représente la valeur établie pour cet élément au paragraphe (1), s’il s’applique à l’année en cause,
      S2
      un multiple de 0,01 entre 0 et 1, si cet élément s’applique à l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Multiplicateur de prestations cible

 Pour l’application des articles 9 et 10, le multiplicateur de prestations cible intérimaire est égal au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après la dernière année de celle des périodes établies à l’article 5, à l’alinéa 6b) ou aux paragraphes 7(1) ou (3) qui est la plus courte, selon le cas, et le multiplicateur de prestations cible final est égal au résultat obtenu en appliquant cette même formule la dernière année de celle de ces périodes qui est la plus longue :

MPt–1 × [(1 + S1 + S2) – (S1 + S2) × (IPt–1 / IPt)]

où :

MPt–1
représente la valeur du multiplicateur de prestations de l’année précédant l’année en cause;
S1
la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(1), s’il s’applique à l’année en cause;
S2
la valeur établie pour cet élément à l’article 5, à l’alinéa 6b) ou au paragraphe 7(3), s’il s’applique à l’année en cause;
IPt–1
l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;
IPt
l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Détermination des nouvelles prestations

  •  (1) Les prestations devenues payables durant une année donnée sont déterminées en multipliant les prestations législatives correspondantes par le multiplicateur de prestations pour cette année.

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations — aucun ajustement intérimaire

    (2) Si les multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final sont égaux, le multiplicateur de prestations est égal :

    • a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est inférieur aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final :

      MPt–1 × [(1 + S1 + S2) – (S1 + S2) × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S1
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(1), le cas échéant,
      S2
      la valeur établie pour cet élément à l’article 5, à l’alinéa 6b) ou au paragraphe 7(3), le cas échéant,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • b) aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final, pour chacune des années subséquentes.

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations — ajustement intérimaire

    (3) Si le multiplicateur de prestations cible intérimaire est inférieur au multiplicateur de prestations cible final, le multiplicateur de prestations est égal :

    • a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est inférieur ou égal au multiplicateur de prestations cible intérimaire :

      MPt–1 × [(1 + S1 + S2) – (S1 + S2) × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S1
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(1),
      S2
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(3),
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • b) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année qui n’est pas visée par l’alinéa a) et où ce résultat est inférieur au multiplicateur de prestations cible final :

      MPt–1 × [(1 + S) – S × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S
      la valeur établie pour l’élément S1 au paragraphe 7(1) ou, si la période prévue au paragraphe 7(3) est plus longue que celle prévue au paragraphe 7(1), la valeur établie pour l’élément S2 au paragraphe 7(3),
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • c) au multiplicateur de prestations cible final, pour chacune des années subséquentes.

Note marginale :Détermination des autres prestations

 Les prestations, autres que celles devenues payables durant une année donnée, sont déterminées, pour chaque année où les alinéas 9(2)a) ou (3)a) ou b) s’appliquent et la première année où les alinéas 9(2)b) ou (3)c) s’appliquent, en multipliant les prestations de l’année précédente non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par l’une ou l’autre des formules ci-après, selon le cas :

  • a) à chaque année où les alinéas 9(2)a) ou (3)a) s’appliquent :

    (1 + S1 + S2) × (IPt / IPt–1) – (S1 + S2)

    où :

    S1, S2, IPt et IPt–1
    ont la même valeur qu’à celui de ces alinéas qui s’applique;
  • b) à chaque année où l’alinéa 9(3)b) s’applique :

    (1 + S) × (IPt / IPt–1) – S

    où :

    S, IPt et IPt–1
    ont la même valeur qu’à cet alinéa;
  • c) la première année où les alinéas 9(2)b) ou (3)c) s’appliquent :

    (MPCF / MPt–1) × (IPt / IPt–1)

    où :

    MPCF
    représente le multiplicateur de prestations cible final,
    MPt–1
    le multiplicateur de prestations pour l’année précédant l’année en cause,
    IPt
    l’indice de pension de l’année en cause,
    IPt–1
    l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause.

Procédures en cas de position déficitaire

Note marginale :Aucune augmentation antérieure des prestations

  •  (1) Si les prestations sont égales ou inférieures aux prestations législatives correspondantes, la valeur de l’élément S4 est établie, pour l’application des articles 13 à 15, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, les taux obtenus seraient le plus près possible des premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les prestations accompagnées d’augmentations temporaires des premiers taux de cotisation supplémentaires et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, sont exclues;

    • b) l’élément S4 s’applique pour une période de six ans commençant à compter de l’année suivant la période d’examen;

    • c) les prestations devenues payables après la période d’examen sont réduites pour l’année où elles sont devenues payables, conformément à l’article 14, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • d) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S4 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S4) × (IPt / IPt–1) – S4

      où :

      S4
      représente un multiple de 0,01 entre -0,4 et 0,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Modification réputée des taux de cotisation

    (2) Si les taux calculés selon le paragraphe (1) excèdent de plus de 0,0001 les premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires des travailleurs autonomes sont réputés égaux aux taux correspondants calculés selon le paragraphe (1);

    • b) les premiers taux de cotisation supplémentaires des employés et des employeurs sont réputés égaux aux taux correspondants visés à l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Modification temporaire réputée des taux de cotisation

    (3) À chaque année où le premier taux de cotisation supplémentaire calculé selon le sous-alinéa 115(1.1)d)(ii) de la Loi inclurait une augmentation temporaire si les prestations étaient déterminées conformément aux articles 14 et 15 et que le paragraphe 5(4) du Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisation ne s’appliquait pas :

    • a) le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes est réputé égal à la somme du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année en cause, ajusté conformément au paragraphe (2), s’il y a lieu, et de toute augmentation temporaire, arrondie au multiple de 0,01 le plus près, qui s’appliquerait à cette année;

    • b) le premier taux de cotisation supplémentaire des employés et des employeurs est réputé égal au taux calculé selon l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Note marginale :Augmentation antérieure des prestations

  •  (1) Si les prestations sont plus élevées que les prestations législatives, la valeur de l’élément S3 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 13 à 15, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, les taux obtenus seraient le plus près possible des premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les prestations accompagnées d’augmentations temporaires des premiers taux de cotisation supplémentaires et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, sont exclues;

    • b) l’élément S3 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans;

    • c) les prestations devenues payables après la période d’examen sont réduites pour l’année où elles sont devenues payables, conformément à l’article 14, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • d) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S3 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S3) × (IPt / IPt–1) – S3

      où :

      S3
      représente un multiple de 0,01 entre -1 et 0 de sorte que le multiplicateur de prestations de la dernière année de la période à laquelle cet élément s’applique soit supérieur ou égal à 1 et inférieur au multiplicateur de prestations de la dernière année de la période d’examen,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Réduction des prestations

    (2) Si les taux calculés selon le paragraphe (1) excèdent de plus de 0,0001 les premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, la valeur de l’élément S4 est établie, pour l’application des articles 13 à 15, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon le l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, les taux obtenus seraient le plus près possible des premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les prestations accompagnées d’augmentations temporaires des premiers taux de cotisation supplémentaires et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, sont exclues;

    • b) l’élément S4 s’applique pour une période de six ans commençant à compter de l’année suivant la période d’examen;

    • c) les prestations devenues payables après la période d’examen sont réduites pour l’année où elles sont devenues payables, conformément à l’article 14, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • d) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S3 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S3 + S4) × (IPt / IPt–1) – (S3 + S4)

      où :

      S3
      représente la valeur établie pour cet élément au paragraphe (1),
      S4
      un multiple de 0,01 entre -0,4 et 0, si cet élément s’applique à l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Répétition

    (3) Si la somme des valeurs établies pour les éléments S3 et S4 aux paragraphes (1) et (2), respectivement, est inférieure à -1, l’application de ces paragraphes est répétée en ajoutant trois ans à la période la plus courte visée à l’alinéa (1)b) à chaque répétition jusqu’à ce que la somme de ces valeurs soit supérieure ou égale à -1. Dans le présent règlement, toute mention de la valeur établie pour l’élément S3 au paragraphe (1) ou pour l’élément S4 au paragraphe (2), de la période établie au paragraphe (1) ou du taux calculé selon les paragraphes (1) ou (2) vaux mention des valeur, période et taux consécutifs à l’application finale de ces paragraphes.

  • Note marginale :Modification réputée des taux de cotisation

    (4) Si les taux calculés selon le paragraphe (2) excèdent de plus de 0,0001 les premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires des travailleurs autonomes sont réputés égaux aux taux correspondants calculés selon le paragraphe (2);

    • b) les premiers taux de cotisation supplémentaires des employés et des employeurs sont réputés égaux aux taux correspondants visés à l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Modification temporaire réputée des taux de cotisation

    (5) À chaque année où le premier taux de cotisation supplémentaire calculé selon le sous-alinéa 115(1.1)d)(ii) de la Loi inclurait une augmentation temporaire si les prestations étaient déterminées conformément aux articles 14 et 15 et que le paragraphe 5(4) du Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisation ne s’appliquait pas :

    • a) le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes est réputé égal à la somme du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année en cause, ajusté conformément au paragraphe (4), s’il y a lieu, et de toute augmentation temporaire, arrondie au multiple de 0,01 le plus près, applicable à cette année;

    • b) le premier taux de cotisation supplémentaire des employés et des employeurs est réputé égal au taux calculé selon l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Note marginale :Multiplicateur de prestations cible

 Pour l’application des articles 14 et 15, le multiplicateur de prestations cible intérimaire est égal au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après la dernière année de celle des périodes visées aux alinéas 11(1)a) ou 12(2)a) ou établie au paragraphe 12(1), selon le cas, qui est la plus courte et le multiplicateur de prestations cible final est égal au résultat obtenu en appliquant cette même formule la dernière année de la période visée à l’alinéa 11(1)a) ou établie au paragraphe 12(1), selon le cas :

MPt–1 × [(1 + S3 + S4) – (S3 + S4) × (IPt–1 / IPt)]

où :

MPt–1
représente la valeur du multiplicateur de prestations de l’année précédant l’année en cause;
S3
la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1), s’il s’applique à l’année en cause;
S4
la valeur établie pour cet élément au paragraphe 11(1) ou 12(2), s’il s’applique à l’année en cause;
IPt–1
l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;
IPt
l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Détermination des nouvelles prestations

  •  (1) Les prestations devenues payables durant une année donnée sont déterminées en multipliant les prestations législatives correspondantes par le multiplicateur de prestations pour cette année.

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations — aucun ajustement intérimaire

    (2) Si les multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final sont égaux, le multiplicateur de prestations est égal :

    • a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est supérieur aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final :

      MPt–1 × [(1 + S3 + S4) – (S3 + S4) × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S3
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1), le cas échéant,
      S4
      la valeur établie pour cet élément aux paragraphes 11(1) ou 12(2), le cas échéant,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • b) aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final, pour chacune des années subséquentes.

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations — ajustement intérimaire

    (3) Si le multiplicateur de prestations cible intérimaire est supérieur au multiplicateur de prestations cible final, le multiplicateur de prestations est égal :

    • a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est supérieur ou égal au multiplicateur de prestations cible intérimaire :

      MPt–1 × [(1 + S3 + S4) – (S3 + S4) × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S3
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1),
      S4
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(2),
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • b) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année qui n’est pas visée par l’alinéa a) et où ce résultat est supérieur au multiplicateur de prestations cible final :

      MPt–1 × [(1 + S3) – S3 × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations de l’année précédant l’année en cause,
      S3
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1),
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • c) au multiplicateur de prestations cible final, pour chacune des années subséquentes.

Note marginale :Détermination des autres prestations

 Les prestations, autres que celles devenues payables durant une année donnée, sont déterminées, pour chaque année où les alinéas 14(2)a) ou (3)a) ou b) s’appliquent et la première année où les alinéas 14(2)b) ou (3)c) s’appliquent, en multipliant les prestations de l’année précédente non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par l’une ou l’autre des formules ci-après, selon le cas :

  • a) à chaque année où les alinéas 14(2)a) ou (3)a) s’appliquent :

    (1 + S3 + S4) × (IPt / IPt–1) – (S3 + S4)

    où :

    S3, S4, IPt et IPt–1
    ont la même valeur qu’à celui de ces alinéas qui s’applique.
  • b) à chaque année où l’alinéa 14(3)b) s’applique :

    (1 + S3) × (IPt / IPt–1) – S3

    où :

    S3, IPt et IPt–1
    ont la même valeur qu’à cet alinéa;
  • c) la première année où les alinéas 14(2)b) ou (3)c) s’appliquent :

    (MPCF / MPt–1) × (IPt / IPt–1)

    où :

    MPCF
    représente le multiplicateur de prestations cible final,
    MPt–1
    le multiplicateur de prestations pour l’année précédant l’année en cause,
    IPt
    l’indice de pension de l’année en cause,
    IPt–1
    l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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