Règlement sur les droits de sécurité maritime
DORS/2021-59
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2021-03-29
Règlement sur les droits de sécurité maritime
C.P. 2021-217 2021-03-26
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)g)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les droits de sécurité maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certificat d’aptitude au transport
certificat d’aptitude au transport Certificat visé aux paragraphes 120(2), 129(2) ou 141(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Fitness to Proceed Certificate)
- certificat de navire prêt à charger
certificat de navire prêt à charger Certificat visé aux paragraphes 119(3), 128(2) ou 140(3) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Certificate of Readiness to Load)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Droits
Concentrés, grains et bois
Note marginale :Inspection
2 Un droit de 616 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où le ministre, après réception d’une demande de délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend une ou plusieurs des actions suivantes :
a) inspecter le bâtiment pour établir si les exigences relatives à la délivrance du certificat sont respectées;
b) se déplacer pour se rendre au bâtiment ou en revenir;
c) à la demande du bâtiment, demeurer disponible pour une inspection visée à l’alinéa a).
Note marginale :Délivrance de documents après inspection
3 Un droit de 834 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :
a) le premier certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment relativement à une cargaison de concentrés, de grains ou de bois avant que celui-ci ne quitte le port avec la cargaison;
b) un certificat d’aptitude au transport;
c) une déclaration écrite visée au paragraphe 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
Vérification des procédures des expéditeurs
Note marginale :Vérification initiale
4 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 670 $.
Note marginale :Vérification intermédiaire
5 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 835 $.
Note marginale :Vérification aux fins de renouvellement
6 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 835 $.
Inspection de marchandises dangereuses à la demande d’une personne intéressée
Note marginale :Cargaison solide en vrac
7 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 750 $.
Note marginale :Marchandises emballées
8 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 750 $.
Opérations de prélavage de citernes
Note marginale :Dispense
9 (1) Si le capitaine d’un bâtiment demande une dispense de l’opération de prélavage de la citerne prévue au paragraphe 63(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures ou pour une fraction de ce temps que l’inspecteur de la sécurité maritime requiert pour évaluer la demande.
Note marginale :Plus de 3,75 heures
(2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime requiert plus que 3,75 heures pour évaluer la demande, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :
a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;
b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande :
(i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,
(ii) le samedi,
(iii) un jour férié, sauf le dimanche;
c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande le dimanche.
Note marginale :Opération de prélavage de la citerne
10 (1) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent pendant l’opération de prélavage de la citerne d’un bâtiment prévue au paragraphe 63(5) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures de présence de l’inspecteur ou pour une fraction de ce temps.
Note marginale :Plus de 3,75 heures
(2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent à l’opération de prélavage pendant plus de 3,75 heures, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :
a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;
b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent :
(i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,
(ii) le samedi,
(iii) un jour férié, sauf le dimanche;
c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent le dimanche.
Inspection de bâtiments étrangers
Note marginale :Inspection après une ordonnance de détention
11 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe 222(6) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ont été prises, un droit de 4 200 $ est imposé au bâtiment.
Note marginale :Correction des lacunes
12 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier si les lacunes relevées relativement aux exigences des articles 18 ou 19 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et ne justifiant pas la délivrance d’une ordonnance de détention ont été corrigées, un droit de 1 870 $ est imposé au bâtiment.
Modifications au présent règlement
13 [Modifications]
14 [Modifications]
15 [Modifications]
16 [Modifications]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modifications]
Modifications corrélatives
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
21 [Modifications]
22 [Modifications]
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
23 [Modifications]
24 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modifications]
27 [Modifications]
28 [Modifications]
Abrogation
29 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2021
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.
Note marginale :Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Note de bas de page *(2) Les articles 12 et 26 à 28 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 12 et 26 à 28 en vigueur le 23 juin 2021.]
Note marginale :1er avril 2022
(3) Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Note marginale :1er avril 2023
(4) Les articles 17 à 20 entrent en vigueur le 1er avril 2023.
- Date de modification :