Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées
DORS/2021-55
LOI SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX PROMOTEURS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Enregistrement 2021-03-29
Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées
C.P. 2021-213 2021-03-26
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapéesNote de bas de page a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 7
Frais maximaux
Note marginale :Établissement des frais maximaux
1 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, les frais maximaux pour une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées présentée par un promoteur sont fixés, à :
a) cent dollars, s’agissant d’une demande visant la détermination de l’admissibilité du demandeur au crédit d’impôt pour personnes handicapées au titre du paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agissant d’une demande visant une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agissant d’une demande visant une déduction ou un paiement en trop au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu conditionnels à l’admissibilité à une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de cette loi.
Note marginale :Frais totaux acceptés ou imposés
(2) Dans le cas où plusieurs demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées visées à l’un des alinéas (1)b) et c), ou les deux, sont présentées à l’égard d’un demandeur pour une année d’imposition, le total des frais acceptés ou imposés par un promoteur ne peut pas excéder cent dollars.
Frais maximaux rajustés
Note marginale :Année inflationniste
2 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2025 et de chacune des cinquièmes années subséquentes.
Note marginale :Frais maximaux rajustés le 1er décembre
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais maximaux prévus à l’article 1 sont rajustés le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’ils s’établissent au plus élevé des frais suivants :
a) les frais obtenus par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente les frais maximaux au 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
- B
- la somme — arrondie à la troisième décimale près, les résultats ayant cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i) si l’année inflationniste donnée est 2025 :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2025,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2019,
(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
- E
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
- F
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de la dernière année inflationniste lors de laquelle les frais maximaux ont été rajustés;
b) les frais visés à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Cas d’application du rajustement
(3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) s’applique seulement si le montant déterminé selon ce paragraphe dépasse de cinq dollars ou plus le montant des frais maximaux visés à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Arrondissement
(4) Si le rajustement prévu au paragraphe (2) est appliqué, les frais maximaux déterminés selon ce paragraphe sont arrondis au dollar le plus près, les résultats ayant cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, pour tous les mois de cette période;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 7
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 novembre 2021, voir TR/2021-10.]
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