Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Note marginale :Définition de matière recyclable dangereuse
4 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;
b) elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
e) elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Note marginale :Exclusions — importation, exportation et transit
(2) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;
e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
f) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
(i) elle doit être importée ou exportée en une quantité d’au plus 25 kg ou 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,
(ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’importateur ou de l’exportateur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
g) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
(i) elle figure à l’annexe 9,
(ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 dans une installation agréée dans le pays de destination,
(iii) elle est accompagnée d’au moins un document démontrant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
Note marginale :Exclusions — mouvement au Canada
(3) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;
e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
f) elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle doit être transportée en une quantité d’au plus 25 kg ou de 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,
(ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’expéditeur ou du destinataire et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
g) elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle figure à l’annexe 9,
(ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;
h) elle remplit les conditions suivantes :
(i) le mercure est l’une de ses composantes,
(ii) le mercure qu’elle contient doit être transporté en une quantité de 50 mL ou moins par envoi,
(iii) elle a atteint la fin de sa vie utile,
(iv) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;
i) elle remplit les conditions suivantes :
(i) il s’agit d’une pile ou d’une batterie non rechargeable ou rechargeable qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa (1)b),
(ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1.
- DORS/2026-174, art. 18
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