Règlement sur l’équité salariale
Note marginale :Employeur
53 (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;
b) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet;
c) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa 89(1)f) de la Loi, si cet alinéa est applicable :
(i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation du salaire horaire et la date à laquelle l’augmentation est exigible ou, si elle a été échelonnée, pour chaque augmentation, la valeur, en dollars par heure, et la date de versement,
(ii) le nombre de femmes occupant un poste compris dans la catégorie et ayant droit à l’augmentation visée au sous-alinéa (i),
(iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans la catégorie;
d) s’il diffère du nom indiqué en application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, le nom légal de l’employeur;
e) si l’employeur détient un numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce numéro;
f) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du cadre supérieur de l’employeur à qui adresser toute question liée aux plans d’équité salariale que l’employeur est tenu d’établir.
Note marginale :Groupe d’employeurs
(2) Pour l’application de l’alinéa 89(2)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;
b) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet;
c) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa 89(2)f) de la Loi, si cet alinéa est applicable :
(i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation du salaire horaire et la date à laquelle l’augmentation est exigible ou, si elle a été échelonnée, pour chaque augmentation, la valeur, en dollars par heure, et la date de versement,
(ii) le nombre de femmes occupant un poste compris dans la catégorie et ayant droit à l’augmentation visée au sous-alinéa (i),
(iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans la catégorie;
d) pour chaque employeur du groupe, s’il diffère du nom indiqué en application de l’alinéa 89(2)a) de la Loi, son nom légal;
e) pour chaque employeur du groupe qui détient un numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce numéro;
f) pour chaque employeur du groupe, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du cadre supérieur de l’employeur à qui adresser toute question liée aux plans d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir.
- DORS/2024-101, art. 14
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