Règlement sur l’équité salariale
Note marginale :Catégories d’emploi choisies ou créées
30 Si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a décidé, au titre de l’article 35 de la Loi, qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine, le plan d’équité salariale :
a) indique si les catégories d’emploi à prédominance masculine utilisées pour identifier des écarts de rémunération pour l’application de l’article 60 de la Loi sont celles visées à l’alinéa 19(1)a) ou celles visées à l’alinéa 19(1)b) et, si elles sont celles visées à l’alinéa 19(1)a), les énumère et indique l’employeur qui a fourni les données relatives à celles-ci;
b) si un groupe de catégories d’emploi a été considéré comme constituant une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine, précise la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe qui a été utilisée pour l’application des paragraphes 20(3) et 23(4);
c) indique les catégories d’emploi pour lesquelles des écarts de rémunération ont été exclus du calcul de la rémunération au titre de l’article 25 et énonce les motifs de cette exclusion;
d) si la rémunération a été comparée pour identifier des écarts de rémunération pour l’application de l’article 60 de la Loi, indique laquelle des deux méthodes visées à l’article 27 a été appliquée.
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