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Version du document du 2022-04-01 au 2024-10-30 :

Règlement définissant « aide au développement officielle »

DORS/2021-128

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE

Enregistrement 2021-06-10

Règlement définissant « aide au développement officielle »

C.P. 2021-524 2021-06-10

Attendu que l’administrateur en conseil a tenu compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Développement international et en vertu de l’article 3.1Note de bas de page a de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielleNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement définissant « aide au développement officielle », ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de aide au développement officielle

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, aide au développement officielle s’entend de l’aide internationale qui satisfait :

    • a) soit aux critères figurant dans la définition de « aide publique au développement », ou « APD », publiée sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique, avec ses modifications successives;

    • b) soit aux critères énumérés au paragraphe 4(1.1) de cette loi.

  • Note marginale :Incorporation de modifications

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute modification à la définition de « aide publique au développement » sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique n’est incorporée que lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 27

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 657 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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