Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique
DORS/2020-60
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2020-03-25
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique
C.P. 2020-166 2020-03-24
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 juin 2019, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont conclu l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Colombie-Britannique dans le cadre des règles de droit de cette province :
(a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) pris en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi;
(b) d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Colombie-Britannique en matière d’environnement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique, ci-après.
Déclaration
1 Les articles ci-après du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale :
a) les articles 1 à 25, 28 à 36 et 42 à 56;
b) les articles 26, 27 et 37 à 41.
Cessation d’effet
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle l’Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique sur les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2020, conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, prend fin en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Entrée en vigueur
3 (1) Le présent décret, sauf l’alinéa 1b), entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’alinéa 1b) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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