Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé
DORS/2020-258
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2020-12-04
Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé
C.P. 2020-975 2020-12-04
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160Note de bas de page c et 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2011, ch. 1, art. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de modèle
année de modèle L’année, établie conformément à l’article 4, qui est utilisée par le fabricant pour désigner un modèle de moteur. (model year)
- carburant liquide volatil
carburant liquide volatil Carburant à l’état liquide à la pression atmosphérique dont la pression de vapeur Reid est supérieure à 13,79 kPa. (volatile liquid fuel)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)
- CFR 60
CFR 60 La partie 60 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 60)
- CFR 86
CFR 86 La partie 86 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 86)
- CFR 89
CFR 89 La partie 89 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 89)
- CFR 94
CFR 94 La partie 94 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 94)
- CFR 1039
CFR 1039 La partie 1039 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1039)
- CFR 1042
CFR 1042 La partie 1042 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1042)
- CFR 1048
CFR 1048 La partie 1048 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1048)
- CFR 1051
CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1051)
- CFR 1054
CFR 1054 La partie 1054 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1054)
- CFR 1060
CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1060)
- CFR 1068
CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1068)
- conduite d’alimentation en carburant
conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris ceux qui sont moulés, par lesquels le carburant circule vers le moteur ou depuis celui-ci, à l’exclusion :
a) des conduites de ventilation du réservoir de carburant;
b) des parties de tuyau ou de tube dont la surface externe est normalement exposée au carburant liquide à l’intérieur du réservoir de carburant;
c) des poires à amorçage qui contiennent du carburant liquide seulement pour l’amorçage du moteur avant le démarrage. (fuel line)
- dispositif frigorifique de transport
dispositif frigorifique de transport Système de réfrigération qui est alimenté par un moteur, autre que le moteur visé à l’un ou l’autre des critères prévus aux articles 645f)(1) à (4) de la sous-partie G du CFR 1039, et qui est conçu pour contrôler la température des produits transportés dans du matériel roulant, des véhicules ou des remorques. (transportation refrigeration unit)
- durée de vie utile
durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation durant laquelle une norme d’émissions s’applique, aux termes des paragraphes 10(2), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2), 15(2), 16(4) ou 18(5), selon le cas, à un moteur. (useful life)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un moteur :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les ferrures. (element of design)
- émissions de fumée
émissions de fumée Substances présentes dans les émissions de gaz d’échappement qui empêchent le passage de la lumière. (smoke emission)
- émissions de gaz d’échappement
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)
- émissions de gaz d’évaporation
émissions de gaz d’évaporation Composés de carburant rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur alimenté avec du carburant liquide volatil, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement, des émissions du carter et des émissions de fumée. (evaporative emissions)
- émissions du carter
émissions du carter Substances qui causent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur. (crankcase emissions)
- emplacement dangereux
emplacement dangereux Tout lieu dans lequel une atmosphère explosive gazeuse — tel que définie à l’article 18-002 de la plus récente version de la norme C22.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie — est ou peut être présente. (hazardous location)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- famille d’émissions
famille d’émissions S’entend du groupe :
a) à l’égard des moteurs d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA, spécifié dans le certificat de l’EPA;
b) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant d’un système complet d’alimentation en carburant qui sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, spécifié dans les certificats de l’EPA;
c) à l’égard des moteurs d’une entreprise, autre que ceux visés à l’alinéa a), établi conformément :
(i) dans le cas d’un moteur à allumage mobile par compression, autre qu’un moteur visé au sous-alinéa (iii), et d’un gros moteur à allumage commandé qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19 du présent règlement, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1039 et, dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 14 du présent règlement, à l’article 645(c) de la sous-partie G du CFR 1039,
(ii) dans le cas d’un moteur fixe :
(A) qui est un moteur à allumage par compression dont la cylindrée unitaire est supérieure à 10 L, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1042 ou, dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées aux paragraphes 16(1) ou (3) du présent règlement, aux articles 204(a) à (c) de la sous-partie C du CFR 94
(B) qui est un moteur à allumage par compression dont la cylindrée unitaire est 10 L ou moins, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1039 ou, dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées aux paragraphes 16(1) ou (3) du présent règlement, aux articles 116(a) à (d) de la sous-partie B du CFR 89,
(iii) dans le cas d’un moteur à allumage par compression mobile qui est installé ou sera installé dans un véhicule récréatif, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,
(iv) dans le cas d’un gros moteur à allumage commandé, autre que celui qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19 du présent règlement, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1048;
d) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant d’un système complet d’alimentation en carburant autres que ceux visés à l’alinéa b), établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)
- fixe
fixe Se dit d’un moteur conçu pour être utilisé dans une machine qui est conçue pour être fixe ou sur celle-ci. (stationary)
- gros moteur à allumage commandé
gros moteur à allumage commandé Moteur qui remplit les conditions suivantes :
a) fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;
b) utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;
c) s’il est doté seulement d’accessoires standards nécessaires à son fonctionnement, produit plus de 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent. (large spark-ignition engine)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- machine
machine Toute chose actionnée par un moteur. (machine)
- machine de première intervention
machine de première intervention Selon le cas, machine conçue :
a) pour être utilisée exclusivement pour le sauvetage d’aéronefs ou pour combattre les incendies dans les aéroports;
b) principalement pour combattre les incendies de végétation, y compris tout véhicule conçu pour être doté d’une machine auxiliaire de lutte contre les incendies;
c) pour être utilisée exclusivement dans des situations d’urgence. (emergency machine)
- mobile
mobile Se dit d’un moteur conçu pour être utilisé dans une machine qui est conçue pour être mobile ou sur celle-ci. (mobile)
- moteur à allumage par compression
moteur à allumage par compression Moteur à mouvement alternatif à combustion interne, autre que le moteur qui fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto ou qui utilise une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé. (compression-ignition engine)
- moteur de pompe à incendie
moteur de pompe à incendie Moteur fixe à combustion interne qui est certifié par la National Fire Protection Association et qui est conçu pour être utilisé en situation d’urgence afin de fournir de l’électricité à une pompe à eau en vue de prévenir ou supprimer des incendies. (fire-pump engine)
- moteur de remplacement
moteur de remplacement Sous réserve du paragraphe 25(4), moteur qui est fabriqué pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur et qui, à la fois :
a) est conforme aux normes applicables prévues aux articles 10 à 23;
b) possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine;
c) est fabriqué par le fabricant du moteur original ou du moteur de remplacement. (replacement engine)
- numéro d’identification unique
numéro d’identification unique Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux que le fabricant attribue à un moteur à des fins d’identification. (unique identification number)
- paramètre réglable
paramètre réglable Dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance d’un moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du moteur ou qui n’est pas accessible au moyen d’outils usuels. (adjustable parameter)
- région éloignée
région éloignée Région géographique qui n’est desservie par ni l’un ni l’autre des réseaux suivants :
a) un réseau de distribution électrique relevant de la compétence de la North American Electric Reliability Corporation ou les principaux réseaux de distribution électrique desservant Terre-Neuve-et-Labrador;
b) un réseau de distribution de gaz naturel. (remote location)
- réservoir de carburant
réservoir de carburant Réservoir muni d’un bouchon et conçu pour contenir du carburant. (fuel tank)
- situation d’urgence
situation d’urgence Toute situation présentant un risque direct ou indirect de perte de vies humaines. (emergency situation)
- système antipollution
système antipollution Tout dispositif, système ou élément de conception qui règle ou réduit les émissions d’un moteur. (emission control system)
- système complet d’alimentation en carburant
système complet d’alimentation en carburant Système d’alimentation en carburant fixé à un moteur et comportant des conduites d’alimentation en carburant et au moins un réservoir de carburant. (complete fuel system)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les normes du CFR incorporées par renvoi au présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des normes de rechange ou des exceptions relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions ainsi que celles ayant trait aux fabricants à faible volume ou basées sur des difficultés financières;
c) des normes et des justifications de la conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Note marginale :Mention de termes du CFR
(3) Pour l’application du présent règlement :
a) les mentions dans le CFR de « nonroad vehicle » et de « nonroad equipment » valent mention de « machine »;
b) les mentions dans le CFR de « engine family » et de « emission family » valent mention de « famille d’émissions »;
c) les mentions dans le CFR de « nonroad engine » valent mention de « moteur hors route »;
d) les mentions dans le CFR de « certified emissions life » valent mention de « durée de vie utile ».
Note marginale :Interprétation des normes
(4) Les normes prévues au CFR qui sont visées au présent règlement comprennent les normes d’homologation, d’utilisation et d’essais sur terrain ainsi que les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul visés aux CFR 60, CFR 89, CFR 94, CFR 1039, CFR 1042, CFR 1048, CFR 1051, CFR 1054, CFR 1060 ou CFR 1068, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis
2 Pour l’application du présent règlement, les moteurs qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un moteur appartenant à la même famille d’émissions ou, dans le cas d’un moteur assujetti aux normes d’émissions de gaz d’évaporation appartenant à plus d’une famille d’émissions, aux mêmes familles d’émissions, est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :
a) s’agissant d’un moteur importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un moteur fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le moteur est connue, cette date,
(ii) dans les autres cas, la date de la fin de la fabrication du moteur.
Application
Note marginale :Moteurs désignés
3 Le présent règlement s’applique aux moteurs désignés par l’article 5.
Année de modèle
Note marginale :Année de modèle
4 (1) L’année utilisée par le fabricant de moteurs à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Note marginale :Limite
(2) La période de production ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Note marginale :Moteur importé
(3) Si un moteur qui est importé ne porte pas sa date de fabrication, son année de modèle correspond alors à l’année civile durant laquelle le moteur est importé.
Moteurs désignés
Note marginale :Article 149 de la Loi — définition de moteur
5 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles ou fixes et les gros moteurs à allumage commandé mobiles — y compris ceux qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant — sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi, à l’exception des moteurs suivants :
a) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) ceux qui sont installés, ou le seront, dans des véhicules qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et qui sont destinés à propulser de tels véhicules;
c) ceux qui sont installés, ou le seront, dans un groupe électrogène d’appoint, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui est installé, ou le sera, sur un tracteur routier qui est régi par ce règlement;
d) ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;
e) ceux qui sont installés, ou le seront, dans des véhicules régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route et qui sont destinés à propulser de tels véhicules;
f) ceux qui sont conçus exclusivement pour la compétition et qui, à la fois :
(i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non compétitifs,
(ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public,
(iii) portent une étiquette qui est conforme aux exigences prévues à l’article 34 et qui, selon le cas :
(A) comporte la mention « COMPETITION ENGINE / MOTEUR DE COMPÉTITION »,
(B) est conforme aux exigences prévues à l’article 620 de la sous-partie G du CFR 1039 ou, conformément à l’article 630 de la sous-partie G du CFR 1048, à l’article 620 de la sous-partie G du CFR 1054, selon le cas;
g) ceux qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires conçues pour être utilisées seulement dans le cadre d’opérations militaires de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent :
(i) soit une étiquette à cet effet conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « THIS ENGINE IS DESIGNED TO BE USED EXCLUSIVELY IN MILITARY MACHINES DESIGNED EXCLUSIVELY FOR USE IN COMBAT OR COMBAT SUPPORT DURING MILITARY ACTIVITIES / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT DANS DES MACHINES MILITAIRES CONÇUES EXCLUSIVEMENT POUR ÊTRE UTILISÉES DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS MILITAIRES DE COMBAT OU D’APPUI TACTIQUE »,
(ii) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;
h) ceux qui sont destinés à être exportés, qui ne seront pas utilisés au Canada ni vendus pour y être utilisés et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « FOR EXPORT, NOT FOR USE OR SALE FOR USE IN CANADA / POUR EXPORTATION, NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AU CANADA NI VENDU POUR ÊTRE UTILISÉ AU CANADA »;
i) ceux qui sont visés par le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « THIS ENGINE IS REGULATED UNDER THE Multi-Sector Air Pollutants Regulations AND WILL BE USED IN A FACILITY LISTED IN SUBSECTION 46(4) OF THOSE REGULATIONS / CE MOTEUR EST RÉGLEMENTÉ PAR LE Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques ET SERA UTILISÉ DANS UNE INSTALLATION ÉNUMÉRÉE AU PARAGRAPHE 46(4) DE CE RÈGLEMENT »;
j) ceux qui ont une cylindrée de 1 000 cm3 ou moins et une puissance brute de 30 kW ou moins et qui satisfont aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé qui sont applicables aux moteurs de la même année de modèle conçus pour être utilisés dans une machine non portative;
k) ceux qui sont des moteurs à allumage par compression et qui, selon le cas :
(i) ont une cylindrée unitaire de moins de 50 cm3,
(ii) sont conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une mine souterraine, mais qui peuvent aussi être utilisés en surface de celle-ci, et qui sont homologués par l’un ou l’autre des organismes suivants :
(A) le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie,
(B) la Mine Safety and Health Administration des États-Unis selon la sous-partie E, partie 7, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis ou la partie 36, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis,
(iii) ceux qui sont conçus pour être installés dans un bâtiment qui est pourvu de systèmes intégrés de carburant, de refroidissement ou d’échappement,
(iv) ceux qui sont des moteurs fixes qui ont une cylindrée unitaire de 30 L ou plus et qui portent :
(A) soit une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « STATIONARY ENGINE WITH A DISPLACEMENT OF 30 L/CYLINDER OR MORE; NOT SUBJECT TO EMISSIONS STANDARDS UNDER THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations / MOTEUR FIXE AYANT UNE CYLINDRÉE DE 30 L OU PLUS; NON ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé »,
(B) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions applicable visée à l’article 4210 de la sous-partie IIII du CFR 60;
l) ceux qui sont des gros moteurs à allumage commandé et qui sont installés, ou le seront, dans ou sur une machine de première intervention et qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues à l’article 34 comportant la mention « LARGE SPARK-IGNITION ENGINE FOR USE IN OR ON AN EMERGENCY MACHINE ONLY / GROS MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ POUR UTILISATION DANS OU SUR UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT ».
Note marginale :Article 152 de la Loi
(2) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) qui sont fabriqués au Canada, à l’exception des moteurs suivants :
a) ceux satisfaisant aux conditions suivantes :
(i) ils sont visés par un certificat de l’EPA,
(ii) ils sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(iii) leur fabrication a été achevée au Canada par l’ajout :
(A) d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat,
(B) d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat;
b) ceux qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
Note marginale :Article 154 de la Loi
(3) Pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).
Normes applicables aux moteurs
Général
Note marginale :Normes d’émissions de gaz d’évaporation — application
6 Les normes d’émissions de gaz d’évaporation visées par le présent règlement s’appliquent aux moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil.
Note marginale :Système antipollution — exigences
7 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 40 ou 41 et que, selon le cas :
a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées au paragraphe 1(4);
b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;
c) il est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur;
d) il est installé sur un moteur à allumage par compression conçu pour propulser une machine de première intervention et qui est activé lors d’une intervention d’urgence afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance dans l’une des circonstances suivantes :
(i) le système antipollution est dans un état anormal,
(ii) le dispositif sert à maintenir le système antipollution dans un état normal;
e) il est installé dans un moteur à allumage par compression autre qu’un moteur visé à l’alinéa d) et les critères suivants sont satisfaits :
(i) il est, à la fois :
(A) conçu pour empêcher le fonctionnement du système antipollution uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre au moteur de satisfaire aux exigences imposées par une situation d’urgence,
(B) accompagné d’un avis écrit décourageant l’utilisation incorrecte du dispositif antipollution auxiliaire,
(C) conçu de manière à ce qu’il puisse fonctionner seulement pendant un maximum de cent vingt heures au total avant qu’il doive être réinitialisé,
(D) conçu de manière à ce qu’il puisse être réinitialisé seulement pour établir à nouveau la limite prévue à la division (C) par l’entrée d’un code temporaire, d’une reconfiguration du module de commande électronique du moteur ou par l’utilisation d’une autre fonction de sécurité propre à chaque moteur,
(E) conçu de manière à ce que son fonctionnement puisse être arrêté manuellement,
(ii) le moteur sur lequel il est installé est conçu pour enregistrer électroniquement le nombre d’utilisations du dispositif antipollution auxiliaire.
Note marginale :Normes
(3) Sous réserve du paragraphe 11(2), si un moteur à allumage par compression est doté d’un dispositif antipollution auxiliaire visé au paragraphe (2) qui satisfait aux critères prévus aux alinéas (2)d) ou e), le moteur et le système de diagnostic dont il est doté n’ont pas à être conformes aux normes ci-après lorsque le dispositif antipollution auxiliaire est en fonction :
a) dans le cas du moteur, les normes visées aux articles 10 à 16;
b) dans le cas du système de diagnostic, les normes visées à l’article 17.
Note marginale :Paramètres réglables — exigences
8 (1) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.
Note marginale :Moteur alimenté au carburant non commercial
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au moteur conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada si ce moteur est réglé selon les instructions du fabricant visées au paragraphe 36(2) et s’il est conforme aux normes applicables prévues par le présent règlement eu égard à ce réglage.
Note marginale :Méthodes d’essai de rechange
9 (1) Malgré le paragraphe 1(4), une entreprise peut, au lieu d’utiliser les méthodes d’essai prévues au CFR 60 à l’égard de ses moteurs à allumage par compression fixes, remplacer une ou plusieurs de ces méthodes d’essai par des méthodes d’essai de rechange dont les paramètres et les spécifications sont équivalents à ceux des méthodes d’essai prévues au CFR 60, ou plus rigoureux que ceux-ci.
Note marginale :Méthodes d’essai publiées
(2) Les méthodes d’essai de rechange visées au paragraphe (1) doivent faire partie d’une méthode d’essai publiée par :
a) le gouvernement d’un État ou d’une subdivision politique d’un État, ou d’une institution d’un État ou d’une subdivision politique d’un État;
b) une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par les gouvernements des États, ou une institution de l’une de ces organisations internationales;
c) une organisation qui élabore des méthodes d’essai fondées sur le consensus et qui est reconnue internationalement comme étant compétente pour établir cette méthode d’essai.
Note marginale :Équivalence
(3) Une entreprise qui utilise des méthodes d’essai de rechange en vertu du paragraphe (1) inclut dans la justification de la conformité visée aux articles 40 ou 41, selon le cas, les preuves qui démontrent que ces méthodes ont des paramètres et des spécifications qui sont équivalents à ceux des méthodes d’essai prévues au CFR 60, ou plus rigoureux que ceux-ci.
Normes des moteurs à allumage par compression
Normes d’émissions
Note marginale :Normes d’émissions — moteurs mobiles
10 (1) Sous réserve des articles 12 à 15 et 22 et 23, les moteurs à allumage par compression mobiles doivent être conformes aux normes suivantes :
a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039;
c) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039;
d) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048 pour les gros moteurs à allumage commandé.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs prévue à l’un des articles suivants :
a) dans le cas de celles visées aux alinéas (1)a) à c), l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas de celles visées à l’alinéa (1)d), l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions — moteurs fixes
11 (1) Sous réserve des articles 15, 16 et 23, les moteurs à allumage par compression fixes doivent être conformes aux normes prévues aux articles 4201(a), (c) et (e)(2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Système antipollution auxiliaire
(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) qui sont dotés d’un système antipollution auxiliaire visé au paragraphe 7(2) qui satisfait aux critères prévus aux alinéas 7(2)d) ou e) doivent, lorsque le système antipollution auxiliaire est en fonction, être conformes aux normes prévues à l’article 4210(j) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Durée de vie utile
(3) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 10 L :
(i) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
(ii) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
(iii) pour les moteurs, autre que ceux visés au sous-alinéa (ii), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039,
(iv) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est égale ou supérieure à 10 L mais inférieure à 30 L, une période de vingt mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité, ou la durée de vie utile prévue à l’article 101(e) de la sous-partie B du CFR 1042.
Normes d’émissions de rechange visant certains types de moteurs
Note marginale :Moteurs mobiles utilisés en régions éloignées
12 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés exclusivement comme source d’énergie électrique principale en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions suivantes :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 37 kW, celles prévues au tableau 2 de la sous-partie IIII du CFR 60;
b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, celles prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
c) pour les moteurs, autre que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Sites du Système d’alerte du Nord
13 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles destinés à être utilisés uniquement aux sites du Système d’alerte du Nord établis par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes d’émissions prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de moins de 19 kW, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
b) pour les moteurs à régime constant de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW ayant un régime nominal de 3000 tr/min ou plus, une période de trois mille heures de fonctionnement ou de cinq ans d’utilisation, selon la première éventualité;
c) pour les moteurs, autres que ceux visés à l’alinéa b), d’une puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, une période de cinq mille heures de fonctionnement ou de sept ans d’utilisation, selon la première éventualité;
d) pour les moteurs d’une puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Dispositif frigorifique de transport
14 (1) Les moteurs à allumage par compression mobiles qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues à l’article 10, être conformes aux normes applicables visées aux articles 645(a), (b) et (e) de la sous-partie G du CFR 1039, telles que précisées à ces articles.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039.
Note marginale :Moteurs pour utilisation dans des emplacements dangereux
15 (1) Le moteur à allumage par compression qui est ou sera installé dans une machine destinée à être utilisée seulement dans un emplacement dangereux où la température de surface maximale admissible pour la machine est de 200 °C ou moins peut, si le moteur de la machine porte le marquage prévu à l’article 18-052 de la plus récente version de la norme C22.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions prévues aux paragraphes 10(1) ou 11(1), selon le cas, être conforme :
a) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, aux normes applicables prévues au tableau 2 de l’article 102(b) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas d’un moteur de puissance brute de 37 kW ou plus, aux normes applicables prévues au tableau 1 de l’article 112(a) de la sous-partie B du CFR 89.
Note marginale :Durée de vie utile
(2) Les normes prévues au paragraphe (1) s’appliquent pendant la durée de vie utile applicable suivante :
a) pour les moteurs de puissance brute de 19 kW ou plus mais de moins de 37 kW, la durée de vie utile visée à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039;
b) pour les moteurs de puissance brute de 37 kW ou plus, une période de huit mille heures de fonctionnement ou de dix ans d’utilisation, selon la première éventualité.
Note marginale :Moteurs fixes de réserve ou d’urgence
16 (1) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à fournir une source d’énergie électrique ou mécanique lors d’une panne électrique peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Moteurs fixes de pompe à incendie
(2) Les moteurs à allumage par compression fixes qui sont des moteurs de pompe à incendie peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4202(d) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Moteurs fixes utilisés en régions éloignées
(3) Les moteurs à allumage par compression fixes destinés à être utilisés en régions éloignées peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions prévues au paragraphe 11(1), être conformes à celles visées à l’article 4201(f) de la sous-partie IIII du CFR 60 ou à celles visées aux articles 4202(a)(1)(ii), (a)(2), (b)(2), (e)(2) et (4) et (f)(1) et (2) de la sous-partie IIII du CFR 60.
Note marginale :Durée de vie utile
(4) Les normes prévues aux paragraphes (1) à (3) s’appliquent pendant la durée de vie utile du moteur visée au paragraphe 11(3).
Système de diagnostic — normes
Note marginale :Normes
17 Le moteur à allumage par compression doté d’un système de réduction catalytique sélective qui utilise un agent réducteur, autre que le carburant du moteur, doit être doté d’un système de diagnostic qui est conforme :
a) dans le cas de moteurs mobiles, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039;
b) dans le cas de moteurs fixes, aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1039 ou à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas.
Normes des gros moteurs à allumage commandé
Normes d’émissions
Note marginale :Normes
18 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des articles 19, 22 et 23, les gros moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux normes suivantes :
a) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a) à (c) et (e) de la sous-partie B du CFR 1048;
b) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1048;
c) les normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues aux articles 105(a), (c) et (d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Démonstration de la conformité
(2) Il est entendu que l’entreprise peut démontrer la conformité d’un moteur aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues à l’alinéa (1)c), telles que spécifiées à l’article 245(e) de la sous-partie C du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions de gaz d’échappement de rechange
(3) Le moteur qui satisfait aux conditions prévues aux articles 101(d)(1) à (4) de la sous-partie B du CFR 1048 peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(b)(3) de la sous-partie B du CFR 1048, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 101(d) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes d’émissions « Blue Sky Series »
(4) Un moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes « Blue Sky Series » prévues à l’article 140 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Durée de vie utile
(5) Les normes prévues aux paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs, laquelle est prévue :
a) dans le cas des normes prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (3) et (4) du présent règlement, à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1048;
b) dans le cas des normes prévues à l’alinéa (1)c) du présent règlement, à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Normes de rechange
19 Le gros moteur à allumage commandé d’une puissance brute d’au moins 250 kW alimenté uniquement au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 18, 20 et 21, être conforme aux normes prévues aux articles 10 et 17, comme s’il était un moteur à allumage par compression.
Systèmes de diagnostic et d’indicateur de couple — normes
Note marginale :Système de diagnostic
20 Le gros moteur à allumage commandé doté de convertisseurs catalytiques à trois voies et d’un asservissement en circuit fermé des rapports de mélange air-carburant doit être doté d’un système de diagnostic conforme aux normes prévues à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Système d’indicateur de couple
21 Le gros moteur à allumage commandé à contrôle électronique doit être doté d’un système d’indicateur de couple conforme aux exigences prévues à l’article 115(b) de la sous-partie B du CFR 1048.
Moteurs de véhicules routiers adaptés pour un usage hors route
Note marginale :Normes de rechange — moteurs
22 (1) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) ils étaient, avant d’être visés par le présent règlement, à la fois :
(i) des moteurs visés par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs,
(ii) conformes aux normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) ils ont été modifiés avant leur vente au premier usager d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Note marginale :Normes applicables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes applicables prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sont celles qui s’appliquaient aux moteurs aux termes de ce règlement avant leur modification.
Moteurs visés par un certificat de l’EPA
Note marginale :Certificat délivré en vertu de certaines parties du CFR
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout moteur visé par un certificat de l’EPA peut, au lieu d’être conforme aux normes applicables prévues aux articles 10 à 22, être conforme :
a) dans le cas d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, aux normes prévues par chaque certificat;
b) dans les autres cas, aux normes prévues par le certificat.
Note marginale :Certificat délivré en vertu du CFR 86
(2) Le moteur à allumage par compression mobile et le gros moteur à allumage commandé visé par un certificat de l’EPA qui a été délivré en vertu du CFR 86 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes applicables prévues aux articles 10, 12 à 15 et 17 à 21, être conformes aux normes prévues par le certificat de l’EPA, à condition qu’ils aient été, avant leur importation ou avant leur vente au premier usager, modifiés d’une manière qui satisfait aux exigences prévues à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039 ou à l’article 605(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1048, selon le cas.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
24 (1) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés aux paragraphes 23(1) ou (2) ainsi qu’aux conduites d’alimentation en carburant et aux réservoirs de carburant visés à l’alinéa 23(1)a) correspondent aux normes d’émissions applicables visées aux articles 10 à 22.
Note marginale :EPA
(2) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
Moteurs de remplacement
Note marginale :Normes
25 (1) Malgré les articles 10 à 23 et sous réserve du paragraphe (2), un moteur de remplacement doit, au lieu d’être conforme aux normes applicables visées à ces articles, être conforme aux normes suivantes :
a) s’il existe un moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
(i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou au paragraphe 11.1(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de cette année de modèle ultérieure,
(ii) s’il existe un moteur de remplacement qui est confome aux normes applicables à une année de modèle ultérieure à celle visée au sous-alinéa (i), ces normes,
(iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original;
b) s’il n’existe aucun moteur de remplacement qui est fabriqué selon les spécifications relatives au contrôle des émissions d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine, la plus rigoureuse des normes ou spécifications suivantes :
(i) les normes prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) ou aux paragraphes 11.1(2) ou 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, qui s’appliquaient au moteur original,
(ii) s’il existe un moteur de remplacement qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et qui est conforme aux normes applicables à l’année de modèle du moteur original qui sont plus rigoureuses que celles prévues au sous-alinéa (i), ces normes plus rigoureuses,
(iii) si aucune norme prévue aux sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique, les spécifications du fabricant relatives au contrôle des émissions, pourvu que ces spécifications soient au moins aussi rigoureuses que celles de l’année de modèle du moteur original.
Note marginale :Renvoi au CFR
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) et (1)b)(i), le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le renvoi au paragraphe 13(2) du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression exclut les dates qui y sont mentionnées.
Note marginale :Limite
(4) Un moteur est un moteur de remplacement seulement s’il a été fabriqué pour remplacer le moteur d’une machine qui se trouve au Canada et dont la fabrication a été achevée, au jour de l’installation du moteur de remplacement :
a) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur mobile est installé, il y a quarante ans ou moins;
b) dans le cas d’une machine dans laquelle ou sur laquelle un moteur fixe est installé, il y a moins de quinze ans.
Marque nationale et exigences relatives aux étiquettes
Note marginale :Demande d’autorisation
26 (1) Avant d’apposer une marque nationale sur un moteur, une entreprise doit présenter une demande d’autorisation au ministre à cet effet.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande doit être signée par le représentant autorisé de l’entreprise et comporte :
a) le nom de l’entreprise et l’adresse municipale de son siège social ainsi que l’adresse postale de celui-ci si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;
d) des renseignements établissant que l’entreprise est en mesure de démontrer que le moteur est conforme aux normes prévues par le présent règlement.
Note marginale :Marque nationale
27 (1) La marque figurant à l’annexe est désignée comme marque nationale.
Note marginale :Dimensions
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre en caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
Note marginale :Étiquette — moteurs à allumage par compression
28 (1) Les moteurs à allumage par compression ou les gros moteurs à allumage commandé qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) les mentions applicables suivantes :
(i) dans le cas du moteur devant fonctionner seulement à vitesse constante, « FOR USE AT CONSTANT-SPEED ONLY / POUR UTILISATION À VITESSE CONSTANTE SEULEMENT »,
(ii) dans le cas du moteur d’une puissance brute supérieure à 560 kW qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 101(b) de la sous-partie B du CFR 1039, sauf celles applicables aux moteurs à être utilisés dans une génératrice, « NOT FOR USE IN A GENERATOR SET / NE PAS UTILISER DANS UNE GÉNÉRATRICE »,
(iii) dans le cas du moteur visé à l’alinéa 7(2)d), « FOR USE IN EMERGENCY MACHINE ONLY / POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT »,
(iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
(v) dans le cas du moteur qui a été mis à l’essai selon les méthodes d’essai de rechange visées à l’article 9, « STATIONARY ENGINE TESTED USING THE FOLLOWING ALTERNATIVE TEST PROCEDURES: [insert name of test procedures] / MOTEUR FIXE MIS À L’ESSAI SELON LES MÉTHODES D’ESSAI DE RECHANGE SUIVANTES : [inscrire le nom des méthodes d’essai] »,
(vi) dans le cas du moteur qui est conforme aux normes d’émissions visées à l’article 11, « STATIONARY ENGINE / MOTEUR FIXE »,
(vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 12, « MOBILE ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES SEULEMENT »,
(viii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 13, « MOBILE ENGINE FOR USE AT NORTH WARNING SYSTEM SITES ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION AUX SITES DU SYSTÈME D’ALERTE DU NORD SEULEMENT »,
(ix) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 15(1), « ENGINE FOR USE IN CLASS I HAZARDOUS LOCATIONS ONLY / MOTEUR POUR UTILISATION DANS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX DE CLASSE I SEULEMENT »,
(x) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(1), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS BACKUP OR EMERGENCY ENGINE / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE RÉSERVE OU D’URGENCE »,
(xi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(2), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS A FIRE PUMP ENGINE ONLY / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE POMPE À INCENDIE SEULEMENT »,
(xii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(3), « STATIONARY ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES »,
(xiii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS NUIRE AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
c) l’année de modèle du moteur;
d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur le moteur;
e) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute;
f) si le moteur est installé dans un véhicule récréatif hors route, la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
g) une identification du système antipollution prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
h) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
i) la famille d’émissions du moteur;
j) la cylindrée du moteur.
Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les moteurs à allumage par compression qui ont un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Note marginale :Non-application
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à cet alinéa et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Étiquette — gros moteurs à allumage commandé
29 (1) Les gros moteurs à allumage commandé, à l’exception des moteurs qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) les mentions applicables suivantes :
(i) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse constante, « USE IN CONSTANT-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE CONSTANTE »,
(ii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse variable, « USE IN VARIABLE-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE VARIABLE »,
(iii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT LESS THAN 75% OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À MOINS DE 75 % DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
(iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,
(v) dans le cas du moteur visé au paragraphe 18(3) qui est conforme aux normes de rechange sur les émissions de gaz d’échappement visées à ce paragraphe et qui n’est pas destiné à être utilisé dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT MORE THAN [insert percentage of full load based on the nature of the engine protection] OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À PLUS DE [inscrire le pourcentage de sa capacité maximale selon la nature de la protection du moteur] DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,
(vi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes Blue Sky Series prévues au paragraphe 18(4), « BLUE SKY SERIES »,
(vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS EFFET SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;
c) l’année de modèle du moteur;
d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;
e) la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;
f) une identification du système antipollution effectuée d’après les termes et les abréviations de la façon prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;
g) une identification de toute exigence relative aux carburants et aux lubrifiants;
h) les accessoires du moteur qui devraient fonctionner et la vitesse appropriée de la transmission durant l’entretien du moteur;
i) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;
j) la famille d’émissions du moteur;
k) la cylindrée du moteur.
Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant
(2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les gros moteurs à allumage commandé dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;
c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.
Note marginale :Marque nationale
(3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette
(4) Les alinéas (1)f), g) ou h) ne s’appliquent pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à l’un ou l’autre de ces alinéas et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Étiquette — dispositif frigorifique de transport
30 Tout moteur conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) porte une étiquette qui, selon le cas :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) la mention « ENGINE TO BE USED IN A TRANSPORTATION REFRIGERATION UNIT ONLY / MOTEUR À UTILISER SEULEMENT DANS UN DISPOSITIF FRIGORIFIQUE DE TRANSPORT »,
(ii) l’année de modèle du moteur,
(iii) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
(iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute,
(v) une identification du système antipollution,
(vi) le nom du fabricant du moteur;
b) satisfait à l’exigence prévue à l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039.
Note marginale :Étiquette — moteur de remplacement
31 Tout moteur de remplacement porte une étiquette qui, selon le cas :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) dans le cas d’un moteur mobile, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 40 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 40 ANS »,
(ii) dans le cas d’un moteur fixe, la mention « FOR USE AS A REPLACEMENT ENGINE ONLY — NOT FOR INSTALLATION IN A MACHINE THAT IS MORE THAN 15 YEARS OLD / POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE REMPLACEMENT SEULEMENT — NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MACHINE DE PLUS DE 15 ANS »,
(iii) si le moteur est conforme aux normes visées aux sous-alinéas 25(1)a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii), la mention « TO REPLACE AN ENGINE THAT IS SUBJECT TO EMISSION STANDARDS FOR [insert the model year(s) or “tier(s)”, within the meaning of the CFR, of the engines that may be replaced] ENGINES ONLY / POUR REMPLACEMENT D’UN MOTEUR QUI EST ASSUJETTI AUX NORMES D’ÉMISSIONS POUR LES MOTEURS DE [inscrire l’année ou les années de modèle ou le « tier » ou les « tiers », au sens du CFR, des moteurs qui peuvent être remplacés] SEULEMENT »,
(iv) l’année de modèle du moteur,
(v) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci,
(vi) s’il y a lieu, la valeur numérique des normes d’émissions de gaz d’échappement auxquelles il est conforme ainsi que les unités de mesure applicables,
(vii) s’il s’agit d’un moteur à allumage par compression, la puissance brute ou la catégorie de puissance brute du moteur,
(viii) une identification du système antipollution,
(ix) le nom du fabricant du moteur;
b) satisfait aux exigences prévues à l’article 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.
Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions
32 Le moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application des paragraphes 23(1) ou (2), est conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 21 doit porter l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions qui est conforme aux exigences prévues aux articles suivants :
a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile :
(i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :
(A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
(B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039,
(ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1039;
b) s’agissant d’un moteur à allumage par compression fixe visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 60, du CFR 1039 ou du CFR 1042, selon le cas :
(i) les articles 4210(c), (f) et (g) de la sous-partie IIII du CFR 60,
(ii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
(iii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1042;
c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé :
(i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1048, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1048 et, s’il est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 625(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1048,
(ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1048,
(iii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :
(A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,
(B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039;
d) s’agissant d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA délivrés en vertu du CFR 1060, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060.
Note marginale :Étiquette — dispense en vertu de l’article 156 de la Loi
33 Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur doit porter une étiquette indiquant dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le numéro du décret attribué par le Conseil privé et la date du décret.
Note marginale :Emplacement — marque nationale et étiquette
34 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’article 35 et toute étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, figurent sur le moteur :
a) dans le cas d’un moteur qui porte une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, immédiatement à côté de celle-ci;
b) dans le cas d’un moteur qui ne porte pas une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, à un endroit bien en vue sur le moteur, installé ou non dans une machine.
Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la marque nationale et les renseignements au sujet desquels le présent règlement exige qu’ils figurent sur les étiquettes exigées par le présent règlement peuvent être inclus sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions au lieu d’y figurer tel que précisé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Choix d’emplacement
(3) Les renseignements prévus aux paragraphes 28(2) ou 29(2), selon le cas, peuvent figurer sur la même étiquette que celle où figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas, ou bien figurer sur une étiquette distincte juxtaposée à celle sur laquelle figurent les renseignements visés aux paragraphes 28(1) ou 29(1), selon le cas.
Note marginale :Moteur installé dans une machine
(4) Si les moteurs visés aux paragraphes 28(2) ou 29(2) sont installés dans une machine et que l’étiquette visée à ces paragraphes n’est plus visible lors de leur entretien de routine une fois que ceux-ci sont installés dans la machine, une copie de l’étiquette doit être apposée sur la machine.
Note marginale :Exigences additionnelles
(5) La marque nationale ou toute étiquette, autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, exigée par le présent règlement doit, à la fois :
a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
Numéro d’identification unique
Note marginale :Numéro d’identification unique
35 Pour l’application de l’alinéa 153(1)d) de la Loi, un numéro d’identification unique doit être apposé sur chaque moteur. Il doit être lisible et figurer sur une étiquette ou bien être gravé, estampé ou mis en relief sur le moteur.
Instructions
Note marginale :Entretien du moteur
36 (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur, y compris le moteur installé dans une machine, des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions ci-après :
a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile ou d’un gros moteur à allumage commandé visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039 ou encore d’un gros moteur à allumage commandé qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19, celles prévues à l’article 109(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas;
b) s’agissant d’un moteur fixe à allumage par compression, celles prévues à l’article 4210(c) de la sous-partie IIII du CFR 60, aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas;
c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé, à l’exception d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039 ou d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange visées à l’article 19, celles prévues aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1048.
Note marginale :Moteur fonctionnant avec un carburant non commercial
(2) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de tout moteur conçu pour fonctionner avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, autre qu’un moteur visé au paragraphe 40(1), des instructions écrites concernant l’éventail des options de réglage des paramètres du moteur pour que les paramètres du moteur soient réglés afin que celui-ci soit conforme aux normes d’émissions applicables prévues par le présent règlement lorsqu’il fonctionne avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada.
Note marginale :Langues
(3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.
Note marginale :Instructions — moteurs de remplacement
37 Toute entreprise qui importe ou fabrique des moteurs de remplacement dont la fabrication peut être achevée afin d’obtenir différentes configurations veille à ce que soient fournies avec chaque moteur des instructions écrites permettant d’achever la fabrication du moteur pour obtenir ces configurations et de déterminer les configurations appropriées pour l’utilisation projetée d’un moteur.
Note marginale :Instructions — installation du système antipollution
38 (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé au Canada dans une machine ou sur celle-ci des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution ou l’adresse du lieu ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Les instructions comportent les renseignements suivants :
a) le détail des procédés d’installation du moteur, du système antipollution et de leurs composantes;
b) les restrictions quant aux types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions ainsi que, dans le cas d’un moteur à compression utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, les renseignements prévus à l’article 645(d)(2) de la sous-partie G du CFR 1039.
Note marginale :Langues
(3) Les instructions sont fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’installateur.
Note marginale :Dispositif antipollution auxiliaire
39 (1) Toute entreprise veille à ce que chaque moteur qui est doté d’un dispositif antipollution auxiliaire décrit à l’alinéa 7(2)e) soit accompagné d’instructions écrites sur l’utilisation du dispositif antipollution auxiliaire et sur la façon de demander sa réinitialisation.
Note marginale :Langues
(2) Les instructions sont fournies dans les deux langues officielles.
Justification de la conformité
Note marginale :Moteur visé par un certificat de l’EPA
40 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui est, aux termes des paragraphes 23(1) ou (2), conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 22, la justification de la conformité à obtenir et à produire par une entreprise comprend notamment les éléments suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, visant les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant dont est doté le moteur;
b) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur, et de toute modification apportée à une telle demande;
c) si le moteur est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, l’un ou l’autre des documents ci-après ou les deux :
(i) un document établissant que le moteur est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) un document établissant que le moteur porte la marque nationale;
d) une copie de l’étiquette américaine d’information visée à l’article 32;
e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa b).
Note marginale :Fourniture
(2) Dans le cas où le moteur ne porte pas la marque nationale et qu’il n’est pas vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, l’entreprise fournit au ministre les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a), b) et d) avant l’importation du moteur ou avant que la marque nationale soit apposée sur celui-ci.
Note marginale :Moteur non visé par un certificat de l’EPA
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 40(1), la justification de la conformité est obtenue et produite par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes et comprend notamment une copie de l’étiquette visée aux articles 28 ou 29, à l’alinéa 30a) ou à l’article 31, selon le cas.
Note marginale :Moteur modifié pour usage hors route
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur visé à l’article 22 qui est conforme aux normes d’émissions qui lui étaient applicables, avant sa modification, aux termes du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, l’entreprise doit obtenir et produire la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Fourniture
(3) L’entreprise fournit au ministre la justification de la conformité visée aux paragraphes (1) et (2) de la façon suivante :
a) dans le cas de la justification de la conformité visée au paragraphe (1), avant d’importer le moteur ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci;
b) dans le cas de la justification de la conformité visée au paragraphe (2), avant d’apposer la marque nationale sur le moteur ou de le vendre.
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
42 Il est entendu que l’entreprise qui importe un moteur ou appose la marque nationale sur celui-ci au titre du paragraphe 153(2) de la Loi doit, avant de se départir du moteur, fournir au ministre la justification de la conformité exigée.
Note marginale :Suspension ou révocation d’un certificat de l’EPA
43 Si le certificat de l’EPA visé au paragraphe 40(1) est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
c) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
d) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
e) la marque, le modèle, l’année de modèle des moteurs visés par le certificat.
Déclarations et justifications
Déclarations avant l’importation
Note marginale :Déclaration — entreprise
44 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe un moteur doit faire une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
d) à l’égard du moteur :
(i) sa date d’importation prévue,
(ii) son numéro d’identification unique, sa marque, son modèle, son année de modèle et le nom de son fabricant,
(iii) s’il a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine,
(iv) toute famille d’émissions qui lui est applicable,
(v) une mention indiquant si, oui ou non, le moteur :
(A) est visé par un certificat de l’EPA,
(B) appartient à une famille d’émissions dont les moteurs sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(C) porte la marque nationale,
(D) est un moteur de remplacement,
(vi) une mention indiquant que, selon le cas, il :
(A) est un moteur visé aux paragraphes 12(1), 13(1), 14(1), 15(1) ou 16(1), (2) ou (3), selon le cas, qui est conforme aux normes de rechange visées à ce paragraphe,
(B) est un moteur à allumage par compression destiné à être utilisé dans une machine de première intervention,
(vii) une mention indiquant que l’entreprise, selon le cas :
(A) est en mesure de fournir la justification de la conformité exigée,
(B) a fourni la justification de la conformité exigée,
(viii) selon le cas :
(A) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu d’affaires de l’entreprise et, si ce lieu est situé à un endroit autre qu’à l’adresse municipale visée à l’alinéa a), l’adresse municipale de ce lieu d’affaires;
(B) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu autre qu’un lieu d’affaires de l’entreprise ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu, l’adresse municipale du lieu et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Note marginale :Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.
Note marginale :Cinquante moteurs ou plus
(3) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle les moteurs ont été importés, si avant d’importer le premier de ces moteurs, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
d) une mention que l’entreprise importera cinquante moteurs ou plus durant l’année civile.
Note marginale :Fourniture unique
(4) L’avis visé au paragraphe (3) est fourni uniquement à l’égard de la première année civile pendant laquelle l’entreprise importe des moteurs au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Moteurs de remplacement
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux moteurs de remplacement.
Note marginale :Déclaration par une personne autre qu’une entreprise
45 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, toute personne, autre qu’une entreprise, qui importe un moteur doit faire une déclaration qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés, le cas échéant;
c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
d) le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant du moteur;
e) une mention indiquant si le moteur est un moteur à allumage par compression ou un gros moteur à allumage commandé;
f) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine;
g) une mention indiquant que le moteur porte, selon le cas :
(i) la marque nationale,
(ii) l’étiquette visée aux paragraphes 28(1) ou (2) ou 29(1) ou (2), aux alinéas 30a) ou 31a) ou à l’article 33, selon le cas,
(iii) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée aux alinéas 30b) ou 31b) ou à l’article 32, selon le cas,
(iv) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication.
Note marginale :Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par la personne ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à g) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) La déclaration visant chacun des moteurs, du premier au neuvième, qu’une personne importe au cours d’une année civile peut être fournie au ministre avant que la personne importe un dixième moteur au cours de cette année civile, au lieu d’être fournie avant l’importation de chaque moteur. Si la personne n’importe pas de dixième moteur, aucune déclaration n’est requise à l’égard du premier au neuvième moteur.
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
46 (1) Une entreprise peut importer un moteur au titre du paragraphe 153(2) de la Loi seulement si, à la fois :
a) selon le cas :
(i) la fabrication du moteur sera achevée au Canada,
(ii) l’entreprise est autorisée à apposer la marque nationale sur le moteur et l’apposera après l’importation du moteur,
(iii) le moteur est un moteur de remplacement et le moteur qu’il va remplacer sera identifié seulement après l’importation;
b) l’entreprise fait une déclaration au ministre conformément au présent article.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la déclaration est fournie avant l’importation du moteur, est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé de l’entreprise;
c) le numéro d’entreprise attribué à l’entreprise par le ministre du Revenu national;
d) le nombre de moteurs qui seront importés aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi et le nom de leur fabricant ainsi que le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle de ces moteurs et toute famille d’émissions applicable;
e) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom de leur fabricant ainsi que la marque, le modèle et le type de machine;
f) pour chaque moteur, les mentions applicables suivantes :
(i) la fabrication du moteur sera achevée au Canada,
(ii) l’entreprise est autorisée à apposer la marque nationale sur le moteur et l’apposera au lieu spécifié dans leur demande visée à l’article 26,
(iii) le moteur est un moteur de remplacement;
g) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(i) :
(i) une déclaration du fabricant du moteur selon laquelle, une fois la fabrication achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux exigences prévues par le présent règlement,
(ii) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fabrication du moteur sera achevée selon les instructions visées au sous-alinéa (i);
h) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(ii) :
(i) le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre,
(ii) l’adresse municipale de l’endroit où le moteur sera conservé jusqu’à l’apposition de la marque nationale sur celui-ci,
(iii) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que l’entreprise ne se départisse pas du moteur avant l’apposition de la marque nationale sur le moteur;
i) si l’entreprise indique la mention visée au sous-alinéa f)(iii) :
(i) l’adresse municipale de l’endroit où les moteurs seront conservés jusqu’à la fourniture de la justification de la conformité visée au paragraphe 41(1),
(ii) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que l’entreprise ne se départisse pas du moteur avant que la justification de la conformité soit fournie.
Note marginale :Déclaration de rechange
(3) Dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions ci-après, l’entreprise peut faire une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (4)d) et 44(1)a) à d) au lieu de ceux prévus aux alinéas (2)a) à i) :
a) la fabrication du moteur sera achevée au Canada par l’ajout d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat;
b) la fabrication du moteur sera achevée au Canada par l’ajout d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat.
Note marginale :Cinquante moteurs ou plus
(4) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration visée au paragraphe (3) après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle le moteur est importé, si, avant d’importer le moteur, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;
c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
d) une mention selon laquelle le moteur est visé par un certificat de l’EPA et sa fabrication sera achevée au Canada par l’ajout, selon le cas :
(i) d’un système antipollution pour les émissions de gaz d’échappement, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat,
(ii) d’un système complet d’alimentation en carburant, ou d’une partie d’un tel système, conformément au certificat et aux instructions d’installation du titulaire du certificat.
Note marginale :Alinéa 155(1)a) de la Loi
47 (1) Pour l’application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi, la justification faite par l’importateur comprend les renseignements et document suivants :
a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) le cas échéant, les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
d) une mention indiquant si l’importateur prévoit importer des moteurs à allumage par compression, des gros moteurs à allumage commandé ou ces deux types de moteurs;
e) une déclaration écrite que le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
f) la date à laquelle le moteur sera importé;
g) la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit;
h) le numéro d’identification unique du moteur ainsi que la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant de celui-ci;
i) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine.
Note marginale :Fourniture
(2) La justification est signée par l’importateur ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur. Cependant, dans le cas d’un importateur qui importe plus de cinquante moteurs au cours d’une année civile, la justification peut être fournie trimestriellement.
Forme des déclarations et des justifications
Note marginale :Présentation électronique
48 Toute déclaration exigée aux termes du présent règlement et toute justification exigée aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi sont faites sous forme électronique selon un modèle établi par le ministre. Elles sont toutefois faites par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les faire, de les faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Tenue, conservation et fourniture des dossiers
Note marginale :Dossiers à être tenus
49 (1) Toute entreprise tient des dossiers par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, contenant les renseignements ci-après à l’égard d’un moteur :
a) les éléments de justification de la conformité visés aux articles 40 ou 41, selon le cas;
b) une copie de toute déclaration faite en application du paragraphe 44(1) ou de l’alinéa 46(1)b) ainsi que de tout avis fourni aux termes du paragraphe 44(3);
c) si les caractères du numéro d’identification unique d’un moteur représentent des renseignements sur la fabrication du moteur, la façon d’interpréter ces caractères pour obtenir ces renseignements;
d) une copie de toute instruction écrite exigée par les articles 36 à 39.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les dossiers sont conservés pendant une période de huit ans à partir des dates applicables suivantes :
a) dans le cas des renseignements prévus aux alinéas (1)a), c) et d) :
(i) si le moteur est fabriqué au Canada, le dernier jour de l’année civile correspondant à l’année de modèle du moteur,
(ii) si le moteur est importé, la date de son importation;
b) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)b), la date à laquelle la déclaration est faite.
Note marginale :Paragraphe 155(6) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 155(6) de la Loi, la personne qui fait une justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi tient un dossier contenant une copie de la justification ainsi que des documents établissant l’utilisation du moteur au Canada et la disposition de celui-ci et le conserve de la façon suivante :
a) dans le cas de la justification :
(i) une copie de celle-ci est conservée par écrit avec le moteur jusqu’à la disposition de celui-ci,
(ii) une copie de celle-ci est conservée par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, au lieu d’affaires de la personne pendant une période de huit ans à partir de la date où elle s’est départie du moteur;
b) dans le cas des documents établissant l’utilisation du moteur au Canada et la disposition de celui-ci, ceux-ci sont conservés par écrit ou sous forme électronique ou optique, facilement lisible, au lieu d’affaires de la personne pendant une période de huit ans à partir de la date où elle s’est départie du moteur.
Note marginale :Lieu de conservation
(4) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1), au sous-alinéa (3)a)(ii) ou à l’alinéa (3)b) sont conservés à un lieu autre que le lieu d’affaires de l’entreprise ou de la personne, celles-ci consignent les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu ainsi que l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Note marginale :Fourniture au ministre
(5) Sur demande écrite du ministre, les dossiers visés au paragraphe (1) sont fournis dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :
a) dans les quarante jours après la date où la demande a été faite;
b) si le dossier doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais, dans les soixante jours après la date où la demande a été faite.
Système d’enregistrement
Note marginale :Dispositif antipollution auxiliaire
50 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)h) de la Loi, le système d’enregistrement tenu par une entreprise à l’égard des moteurs qu’elle fabrique ou importe contient les renseignements suivants :
a) le numéro de série de chaque moteur doté d’un dispositif antipollution auxiliaire visé au paragraphe 7(2) qui satisfait aux critères prévus à l’alinéa 7(2)e);
b) s’ils sont disponibles, pour chaque moteur visé à l’alinéa a) :
(i) le nombre de demandes de réinitialisation du dispositif antipollution auxiliaire reçues par l’entreprise ou au nom de l’entreprise et, pour chaque demande, sur la base des renseignements contenus dans la demande de réinitialisation, un résumé de la situation d’urgence pendant laquelle le dispositif antipollution auxiliaire a été activé,
(ii) le nombre de fois que le dispositif antipollution auxiliaire a été réinitialisé.
Note marginale :Moteurs importés
(2) Dans le cas où un moteur est importé, le système d’enregistrement relatif à celui-ci peut être tenu par le fabricant du moteur au nom de l’entreprise.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les renseignements contenus dans le système d’enregistrement relatifs à un moteur sont conservés pendant une période de huit ans à compter de la date à laquelle le moteur a été importé ou à laquelle sa fabrication a été terminée.
Note marginale :Lieu de conservation
(4) Si le système d’enregistrement est conservé à un lieu autre qu’au lieu d’affaires de l’entreprise, celle-ci consigne les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu ainsi que l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.
Taux de location
Note marginale :Paragraphe 159(1) de la Loi
51 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à douze pour cent du prix de détail suggéré pour le moteur par son fabricant.
Dispense
Note marginale :Demande de dispense
52 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication du moteur :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un représentant autorisé;
c) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
d) les normes visées par la demande de dispense, y compris les dispositions du présent règlement établissant ces normes;
e) la durée de la dispense demandée;
f) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la différence d’émissions qu’entraînerait la dispense;
g) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa d), selon le cas :
(i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,
(ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
(iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteurs ou de dispositifs ou de pièces de moteurs;
h) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
(i) la production mondiale de moteurs fabriqués par elle ou par le fabricant qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
(ii) le nombre total de moteurs fabriqués pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
i) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.
Information sur les défauts
Note marginale :Renseignements exigés
53 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale si elle est différente et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) pour chaque moteur visé par l’avis, sa marque, son modèle, son année de modèle, le nom de son fabricant, la période de sa fabrication ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;
c) si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs visés par l’avis;
d) une description de la machine ou du type de machine dans laquelle ou sur laquelle le moteur est installé, ou le sera, vraisemblablement;
e) s’il est connu, le nombre total de moteurs visés par l’avis ou, à défaut, le nombre estimatif;
f) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
g) une description du défaut;
h) une évaluation du risque de pollution émanant du défaut;
i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est connue;
k) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur défectueux.
Note marginale :Langue de l’avis
(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
Note marginale :Rapport initial
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi contenant :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements visés au paragraphe (1);
b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :
(i) toute gamme de numéros d’identification uniques de chaque moteur visé par l’avis,
(ii) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut,
(iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Note marginale :Rapport trimestriel
(4) L’entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel concernant les défauts et les correctifs qui comporte les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés, ainsi que la date de toute communication subséquente avec ces propriétaires concernant l’avis;
d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une inspection.
Dispositions transitoires
Note marginale :DORS/2005-32
54 (1) Les dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux moteurs, à l’exception des moteurs de transition visés au paragraphe (2), dont la fabrication était terminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement au lieu des dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé mentionnées à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé 1 article 1 article 1 2 article 3 article 3 3 article 5 article 5 4 articles 8 à 12, 14 et 24 articles 6 à 11, 14, 16 à 25 et 28 à 34 5 articles 15 et 15.1 articles 36 à 39 6 articles 16 à 17.1 articles 40 à 42 7 article 18 article 49 Note marginale :Moteurs de transition
(2) Les dispositions du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux moteurs de transition, au sens de l’article 13 de ce règlement, plutôt que les dispositions du présent règlement.
Note marginale :Renvoi au CFR
(3) Pour l’application du présent article, le renvoi à une disposition du CFR dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression équivaut à un renvoi à cette disposition dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modifications au présent règlement
55 [Modifications]
56 [Modifications]
Modifications connexes
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
57 [Modifications]
58 [Modifications]
59 [Modifications]
60 [Modifications]
61 [Modifications]
62 [Modifications]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
71 [Modifications]
72 [Modifications]
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modifications]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
Abrogation
78 Le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compressionNote de bas de page 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
79 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Six mois après l’enregistrement
(2) Les articles 1 à 25, 28 à 54 et 57 à 78 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Note marginale :Dix-huit mois après l’enregistrement
(3) Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
ANNEXE(paragraphe 27(1))Marque nationale
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