Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Application — bâtiments canadiens
218 (1) La présente section, à l’exception de l’article 228, s’applique à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.
Note marginale :Application — bâtiments étrangers
(2) Les articles 219 et 223 ainsi que l’exigence relative à l’inspection de l’installation radio prévue au paragraphe 240(3) s’appliquent en outre à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments étrangers se trouvant dans les eaux canadiennes sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.
Note marginale :Application — article 228
(3) L’article 228 s’applique à l’égard de toute RLS ou BLP à bord des bâtiments suivants :
a) les bâtiments canadiens;
b) les embarcations de plaisance, selon le cas :
(i) pour lesquelles un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi,
(ii) qui, à la fois, sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et ne sont ni immatriculées ni enregistrées au titre d’une loi d’un autre État.
- DORS/2023-257, art. 535
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