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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 142 du 2020-10-06 au 2023-06-06 :


Note marginale :Cartes, documents et publications à bord

  •  (1) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé veillent à ce que la version la plus récente des cartes, documents et publications ci-après soient gardée à bord du bâtiment, pour chaque zone où le bâtiment est appelé à naviguer :

    • a) le catalogue de référence et les cartes applicables mentionnées dans le catalogue et dressées à l’échelle la plus grande qui sont publiés :

      • (i) soit par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation, dans le cas d’un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux canadiennes,

      • (ii) soit par le Service hydrographique du Canada ou par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux, dans les autres cas;

    • b) l’édition annuelle des Avis aux navigateurs;

    • c) s’agissant d’un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne ou d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien, les publications suivantes :

      • (i) les Instructions nautiques publiées par le Service hydrographique du Canada,

      • (ii) les Tables des marées et des courants du Canada publiées par le Service hydrographique du Canada,

      • (iii) les Livres des feux, des bouées et des signaux de brume publiés par la Garde côtière canadienne,

      • (iv) lorsque le bâtiment doit être muni d’équipement de radiocommunication en application du présent règlement ou de toute loi étrangère, les Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne;

    • d) s’agissant d’un bâtiment canadien qui se trouve à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, les publications ci-après mentionnées dans le catalogue de référence :

      • (i) les instructions nautiques,

      • (ii) les tables des marées et des courants,

      • (iii) les listes des feux,

      • (iv) lorsque le bâtiment doit être muni d’équipement de radiocommunication en application du présent règlement, la liste des aides radio à la navigation;

    • e) s’agissant d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance d’une jauge brute de moins de 150, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage;

    • f) s’agissant d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 150 ou plus, une copie imprimée du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes, Volume III, Moyens mobiles, publié par l’OMI et l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • g) s’agissant d’un bâtiment canadien qui doit être muni d’équipement de radiocommunication en application de la partie 2 et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité, ou encore d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, une copie imprimée du document intitulé Code international de signaux publié par l’OMI et de l’annexe 1 de la résolution A.918(22) de l’OMI intitulée Phrases normalisées de l’OMI pour les communications maritimes;

    • h) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage au cours duquel il peut rencontrer des glaces, le document intitulé Navigation dans les glaces en eaux canadiennes, publié par la Garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Accessibilité des documents — alinéas (1)e) et f)

    (2) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé veillent à ce que la personne chargée de la navigation ait facilement accès au tableau visé à l’alinéa (1)e) et à la publication visée à l’alinéa (1)f).

  • Note marginale :Exception — jauge brute de moins de 100

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 100 si la sécurité et l’efficacité de la navigation ne sont pas compromises du fait que la personne chargée de la navigation connaît suffisamment, à la fois, dans la zone où le bâtiment est appelé à naviguer :

    • a) l’emplacement et les caractéristiques des éléments cartographiés suivants :

      • (i) les routes de navigation,

      • (ii) les feux de navigation, les bouées et les repères,

      • (iii) les dangers pour la navigation;

    • b) les conditions de navigation prédominantes, compte tenu de facteurs tels les marées, les courants, la situation météorologique et l’état des glaces.

  • Note marginale :Exception — cartes, documents ou publications

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après avoir déployé des efforts raisonnables, le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé ne peuvent obtenir aux endroits où le bâtiment fait escale, les cartes, documents ou publications exigés par la présente section et si la sécurité et l’efficacité de la navigation ne sont pas compromises. Toutefois, ils doivent se conformer aux exigences du paragraphe (1) dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Exception — publications d’un État étranger

    (5) Les publications visées aux alinéas (1)c) et d) peuvent être remplacées par des publications semblables publiées officiellement par un service hydrographique ou par un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux, si les renseignements qu’elles contiennent qui sont nécessaires à la sécurité de la navigation d’un bâtiment dans la zone où il est appelé à naviguer sont aussi complets, précis, intelligibles et à jour que ceux contenus dans les publications visées à ces alinéas.


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