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Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail

Version de l'article 36 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu

 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport annuel qui contient :

  • a) son nom ou sa dénomination sociale;

  • b) son numéro d’entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c) le nom d’une personne-ressource en lien avec le rapport;

  • d) les renseignements ci-après relativement aux incidents pour lesquels, dans l’année civile précédente, l’avis d’incident a été donné en application du paragraphe 15(1) :

    • (i) le nombre total d’incidents,

    • (ii) le nombre d’incidents liés respectivement au harcèlement et à la violence de nature sexuelle et de nature non sexuelle,

    • (iii) le nombre d’incidents qui ont entraîné le décès d’un employé,

    • (iv) s’il est connu, le nombre d’incidents fondés sur chacun des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (v) l’endroit où les incidents ont eu lieu, en précisant le nombre total d’incidents ayant eu lieu à chaque endroit,

    • (vi) les types de relations professionnelles qui existaient entre la partie principale et la partie intimée, en précisant le nombre total pour chaque type de relation professionnelle,

    • (vii) les façons prévues à l’article 32 par lesquelles les processus de règlement ont été menés à terme et, pour chacune de ces façons, le nombre d’incidents en cause;

    • (viii) la durée moyenne, exprimée en mois, pour mener à terme le processus de règlement d’un incident.

  • DORS/2021-118, art. 14

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