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Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

Version de l'annexe du 2019-06-25 au 2024-10-30 :


ANNEXE 10(Alinéas 3(1)j), 5(2)j), 6(3)j) et 7(3)j))Droit additionnel sur le cannabis relativement au Yukon

  • 1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

      • (i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

    • b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

  • 2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • DORS/2019-264, art. 12

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