Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Note marginale :Contenant immédiat à usage unique
56 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’énoncé ci-après figure sur l’aire d’affichage du contenant protège-enfants qui est un contenant immédiat et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »
Note marginale :Emballage extérieur
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé figure aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.
Note marginale :Exception — contenant immédiat
(3) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2, l’énoncé n’a pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat.
Note marginale :Exception — emballage extérieur
(4) Si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 45 cm2, l’énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat.
Note marginale :Exception — petit contenant immédiat qui n’est pas emballé
(5) Si le contenant immédiat est de petite taille et qu’il n’est pas emballé, l’énoncé figure sur les emplacements suivants :
a) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, sur l’aire d’affichage du contenant immédiat ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat;
b) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, sur une étiquette attachée au contenant immédiat.
- DORS/2023-247, art. 19
- Date de modification :