Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- arrangement spécial
arrangement spécial S’entend :
a) du régime enregistré d’épargne-retraite visé au paragraphe 5(1) de l’annexe de la Loi;
b) du fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe 5(2) de l’annexe de la Loi;
c) du compte d’épargne libre d’impôt visé au paragraphe 5(3) de l’annexe de la Loi;
c.1) du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété visé au paragraphe 5(3.1) de l’annexe de la Loi;
d) du régime enregistré d’épargne-études visé au paragraphe 5(4) de l’annexe de la Loi;
e) du régime enregistré d’épargne-invalidité visé au paragraphe 5(5) de l’annexe de la Loi. (special income arrangement)
- cadre dirigeant
cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel qui n’est pas un particulier :
a) un membre du conseil d’administration, le premier dirigeant ou tout autre particulier chargé de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
b) un dirigeant relevant directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou du conseil d’administration. (senior officer)
- date-repère
date-repère Dans le cas où l’institution membre :
a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle est présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où survient la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Note marginale :Types d’arrangement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition de arrangement spécial précise un type d’arrangement spécial.
- DORS/2023-38, art. 1
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