Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie

Version de l'article 1 du 2023-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    arrangement spécial

    arrangement spécial S’entend :

    • a) du régime enregistré d’épargne-retraite visé au paragraphe 5(1) de l’annexe de la Loi;

    • b) du fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe 5(2) de l’annexe de la Loi;

    • c) du compte d’épargne libre d’impôt visé au paragraphe 5(3) de l’annexe de la Loi;

    • c.1) du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété visé au paragraphe 5(3.1) de l’annexe de la Loi;

    • d) du régime enregistré d’épargne-études visé au paragraphe 5(4) de l’annexe de la Loi;

    • e) du régime enregistré d’épargne-invalidité visé au paragraphe 5(5) de l’annexe de la Loi. (special income arrangement)

    cadre dirigeant

    cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel qui n’est pas un particulier :

    • a) un membre du conseil d’administration, le premier dirigeant ou tout autre particulier chargé de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;

    • b) un dirigeant relevant directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou du conseil d’administration. (senior officer)

    date-repère

    date-repère Dans le cas où l’institution membre :

    • a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle est présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;

    • b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où survient la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

  • Note marginale :Types d’arrangement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition de arrangement spécial précise un type d’arrangement spécial.

  • DORS/2023-38, art. 1

Date de modification :