Règlement sur les activités concrètes (DORS/2019-285)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-03-27 Versions antérieures
Règlement sur les activités concrètes
DORS/2019-285
Enregistrement 2019-08-08
Règlement sur les activités concrètes
C.P. 2019-1182 2019-08-07
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 109 et 188 de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités concrètes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- aire d’exploitation minière
aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par une installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, un complexe usinier ou une aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)
- aire marine nationale de conservation
aire marine nationale de conservation Toute aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, ou le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (national marine conservation area)
- au large des côtes
au large des côtes Qui se situe dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
a) une zone visée aux alinéas 3d) ou e) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi pour exercer une activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour exercer une activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures. (offshore)
- canal
canal Voie navigable construite pour la navigation. (canal)
- collectivité
collectivité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park community)
- déchet dangereux
déchet dangereux Toute chose visée à l’un des alinéas (1)a) à e) des définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse aux articles 2 et 4, respectivement, du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La présente définition exclut les substances nucléaires et les eaux usées domestiques ainsi que toute matière enlevée dans le cours normal de l’enlèvement des ordures ménagères par les services municipaux. (hazardous waste)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada. (boundary water)
- eaux navigables
eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)
- immersion
immersion S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à l’exclusion de toute omission visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à ce paragraphe. (disposal at sea)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class IA nuclear facility)
- ligne internationale de transport d’électricité
ligne internationale de transport d’électricité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (international electrical transmission line)
- mine d’uranium
mine d’uranium S’entend au sens donné à mine à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)
- nouvelle emprise
nouvelle emprise Terrain qui, d’une part, est destiné à être aménagé pour une ligne internationale de transport d’électricité, un pipeline au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison et qui, d’autre part, n’est ni situé le long d’un terrain aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison, ni contigu à un tel terrain. (new right of way)
- parc national
parc national S’entend au sens donné à parc ou à réserve, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- pipeline d’hydrocarbures
pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’eau
plan d’eau S’entend de tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux et vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- puits d’exploration
puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, exception faite des puits de délimitation et des puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- terminal maritime
terminal maritime Installation, dont ses aires, structures et équipements, qui sert à l’accostage des navires et qui, selon le cas :
a) est liée au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme;
b) est affectée à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau. (marine terminal)
- usine de concentration d’uranium
usine de concentration d’uranium S’entend au sens donné à usine de concentration à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)
- zone extracôtière
zone extracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (offshore area)
Note marginale :Numéros de groupes d’aéronefs
(2) Dans le présent règlement, les numéros de groupes d’aéronefs sont ceux visés dans la publication de Transports Canada TP 312, 5e édition, intitulée Normes relatives aux aérodromes et pratiques recommandées.
Note marginale :Activités concrètes — projets désignés
2 (1) Les activités concrètes prévues à l’annexe sont désignées pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Activités concrètes susceptibles d’être exclues
(2) Pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les activités concrètes qui peuvent être désignées par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi sont celles prévues aux articles 34, 44 et 45 de l’annexe.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas l’activité concrète qui est un projet, au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard duquel, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité, au sens de cet article, a pris une décision en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application de cet article, si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Délai de révision des règlements
3 Pour l’application du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le délai est de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Projet sur un territoire domanial ou à l’étranger
4 (1) Si, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application des articles 67 ou 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, sa décision à cet égard est prise en vertu de cette loi comme si celle-ci n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Non-application des articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact
(2) Si, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité a pris une décision à l’égard d’un projet, en vertu des articles 67 ou 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquent pas à ce projet.
Note marginale :Définitions de autorité et projet
(3) Au présent article, autorité et projet s’entendent au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28, art. 1
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
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