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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 9 du 2019-06-28 au 2021-12-31 :


Note marginale :Période de conformité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.

  • Note marginale :Période de conformité partielle

    (2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute, pour cette année civile, selon le cas :

    • a) à la date de prise d’effet de l’inscription précisée dans l’avis donné par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 64(2) de la Loi;

    • b) à la date d’enregistrement précisée dans le certificat délivré en application du paragraphe 171(2) de la Loi, si l’installation assujettie est située à l’Île-du-Prince-Édouard.


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