Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 62 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :


Note marginale :Rapport corrigé

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni, la personne responsable de l’installation assujettie fournit au ministre un rapport corrigé. Toutefois, si l’avis précise que l’erreur ou l’omission ou l’ensemble des erreurs ou omissions aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2), elle lui fournit, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette date, en plus du rapport corrigé, un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport corrigé comprend les renseignements suivants :

    • a) une description des corrections apportées au rapport annuel;

    • b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;

    • c) une description des mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour éviter que l’erreur ou l’omission ne se reproduise;

    • d) la quantité de gaz à effet de serre à laquelle correspond l’erreur ou l’omission, si elle doit être corrigée;

    • e) la production à laquelle correspond l’erreur ou l’omission, si elle doit être corrigée;

    • f) le résultat du calcul visé à l’article 64;

    • g) s’agissant de toute autre installation assujettie que celle visée aux alinéas h) ou i) :

      • (i) la quantité de chacun des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque type d’émissions visé, déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4), si elle doit être corrigée,

      • (ii) la quantité totale des gaz à effet de serre, déterminée conformément à l’article 17, si elle doit être corrigée,

      • (iii) la quantité de gaz à effet de serre émise et celle du CO2 captée et stockée, déterminées conformément à l’article 35, si elles doivent être corrigées,

      • (iv) la production, déterminée conformément à l’article 31, si elle doit être corrigée;

    • g.1) s’agissant d’une installation assujettie à laquelle s’applique l’article 36.2, les renseignements visés au paragraphe 11(1.1), s’ils doivent être corrigés;

    • h) s’agissant d’une installation de production d’électricité :

      • (i) la quantité de chacun des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque type d’émissions visé, si elle doit être corrigée,

      • (ii) la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 20, si elle doit être corrigée, et la somme de ces quantités totales pour tous les groupes dont elle est constituée, si elle doit être corrigée;

      • (iii) la quantité de gaz à effet de serre émise et celle du CO2 captée et stockée, déterminées conformément à l’article 35, si elle doit être corrigée,

      • (iv) la quantité brute d’électricité produite par chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 32, si elle doit être corrigée;

    • i) s’agissant d’une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et, d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité :

      • (i) la quantité de chacun des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque type d’émissions visés, si elle doit être corrigée,

      • (ii) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 17, à l’égard de l’exploitation de gisement de charbon, et les quantités totales des gaz à effet de serre déterminées conformément à l’article 20, à l’égard de la production d’électricité, si elles doivent être corrigées;

      • (iii) la quantité de gaz à effet de serre émise et celle de CO2 captée et stockée, déterminées conformément à l’article 35, si elle doit être corrigée,

      • (iv) la production pour chaque activité industrielle visée exercée à l’installation assujettie, ainsi que la production de chacun des groupes dont elle est composée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 et la somme de la production de tous les groupes, si elles doivent être corrigées;

    • i.1) s’agissant d’une installation assujettie à laquelle s’applique l’article 41.2, les renseignements visés au paragraphe 11(1.2), s’ils doivent être corrigés;

    • j) tout changement au résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44;

    • k) tout autre correction apportée aux renseignements fournis dans le rapport annuel.


Date de modification :