Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Crédits excédentaires
59 (1) Pour l’application de l’article 175 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le nombre de crédits excédentaires, équivalant à la différence entre la limite d’émissions et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, que le ministre émet est établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité, dans la mesure où la limite d’émissions qui y est indiquée a été calculée en conformité avec le présent règlement, sauf s’il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre ou à la production pour l’une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre n’émet pas de crédits excédentaires s’il a établi la limite d’émissions ou déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant la période de conformité en cause en vertu de l’article 53.
- DORS/2021-197, art. 22
- DORS/2023-240, art. 33
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