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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 53 du 2023-11-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Le ministre peut, dans les cas ci-après, établir la limite d’émissions ou déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité :

    • a) la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé établis pour la période de conformité présentent un écart important;

    • b) l’avis sur la vérification visée à l’alinéa 3n) de l’annexe 5 qui est incluse dans le rapport de vérification transmis avec le rapport annuel ou le rapport corrigé pour la période de conformité fait état d’une impossibilité de conclure qu’il n’existe pas d’écart important ou que le rapport annuel ou le rapport corrigé a été établi en conformité avec le présent règlement;

    • c) la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité qui est indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé n’a pas été calculée conformément au règlement et présente une erreur de 2 % ou plus;

    • d) le rapport annuel pour la période de conformité ne lui a pas été transmis.

  • Note marginale :Critères

    (2) Le ministre, selon le cas, établit la limite d’émissions ou détermine la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour la période de conformité en cause, en tenant compte des éléments suivants :

    • a) le rapport annuel et le rapport de vérification pour la période de conformité et, si nécessaire, les rapports antérieurs;

    • b) tout rapport établi en conformité avec l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

    • c) tout renseignement concernant des activités industrielles — au Canada ou ailleurs — semblables à celles exercées à l’installation assujettie et permettant de déterminer la production de l’installation;

    • d) les méthodes reconnues utilisées pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant d’installations où est exercée la même activité industrielle ou une activité industrielle de même type;

    • e) tout autre renseignement obtenu de la personne responsable de l’installation assujettie ou du vérificateur à la demande du ministre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre avise par écrit la personne responsable de l’installation assujettie de sa décision concernant la limite d’émissions de l’installation ou la quantité de gaz à effet de serre émise par elle durant la période de conformité en cause.

  • DORS/2023-240, art. 31

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